AS 2018 3255
AS 2018 3255
Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège
Modification du 26 septembre 2018
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:
I L’annexe de l’ordonnance de l’OSAV du 18 décembre 2017 instituant des mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’Union européenne, l’Islande et la Norvège1 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 28 septembre 20182.
26 septembre 2018 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.o. Prisca Grossenbacher
1 RS 916.443.107 2 Publication urgente du 27 septembre 2018 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
2018-2996 3255
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges RO 2018 d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Annexe (art. 3 à 6)
États membres et zones concernés
1 Zones réglementées conformément à la décision
d’exécution 2014/709/UE Les États membres de l’UE et les zones considérés à risque élevé par rapport à l’introduction de la peste porcine africaine sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision d’exécution Décision d’exécution 2014/709/UE de la Commission du 2014/709/UE 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d’exécution 2014/178/UE, JO L 295 du 11.10.2014, p. 63; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/1282, JO L 239 du 24.9.2018, p. 21.
L’annexe de la décision d’exécution précitée classe certaines zones des États membres concernés dans les quatre parties ci-après en fonction du risque d’intro- duction du virus de la peste porcine africaine: Partie I Zone réglementée en raison du risque découlant d’une proximité relative avec la population de sangliers contaminée (partie II) Partie II Zone réglementée en raison de la population de sangliers contaminée Partie III Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la situation épidémiologique est instable Partie IV Zone réglementée en raison d’exploitations porcines et de la population de sangliers contaminées, dans laquelle la maladie est endémique
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie I Des zones réglementées dans la partie I de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges RO 2018 d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
République tchèque Roumanie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie II Des zones réglementées dans la partie II de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Estonie Hongrie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie III Des zones réglementées dans la partie III de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants: Lettonie Lituanie Pologne Roumanie
États membres dont certaines zones sont réglementées dans la partie IV Des zones réglementées dans la partie IV de l’annexe de la décision d’exécution 2014/709/UE ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Italie
2 Zones infectées
Les États membres de l’UE et les zones infectées selon la directive 2002/60/CE3 située hors des zones mentionnées au ch. 1 sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
3 Voir note de bas de page relative à l’art. 2, let. b.
Mesures contre la propagation de la peste porcine africaine par les échanges RO 2018 d’importation, de transit et d’exportation avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O de l’OSAV
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2018/1281 de la Commission du (UE) 2018/1281 21 septembre 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Belgique, version du JO L 239 du 24.9.2018, p. 18.
Des zones infectées ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Belgique
3 Zones de protection et zones de surveillance
Les États membres de l’UE et les zones de protection et de surveillance selon la directive 2002/60/CE4 situées hors des zones mentionnées au ch. 1 sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:
Acte de l’UE Titre et date de publication de l’acte et dates de publication des actes modificateurs
Décision d’exécution Décision d’exécution (UE) 2018/1280 de la Commission (UE) 2018/1280 du 21 septembre 2018 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Bulgarie, version du JO L 239 du 24.9.2018, p. 14.
Des zones de protection et de surveillance ont été délimitées dans l’État membre de l’UE suivant: Bulgarie