AS 2018 3443
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Myanmar
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Myanmar
du 17 octobre 2018
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les op- tions, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaisse- ments, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corpo- relles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les im- meubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des ser- vices, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
RS 946.231.157.5 1 RS 946.231
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Section 2 Mesures de coercition
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le
contrôle, direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b. 2 Il est interdit de transférer des avoirs aux personnes, entreprises et entités visées
par le gel prévu à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirecte- ment, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, après avoir
consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante; d. de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, ou e. de sauvegarder des intérêts suisses.
Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques
visées à l’annexe 1. 2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations: a. s’il existe des motifs humanitaires avérés; b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes interna- tionaux, à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant le Myanmar, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 4 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et des biens utilisés à des fins de répression interne 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de
toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements
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militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Myanmar ou destinés à un usage au Myanmar sont inter- dits. 2 La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 2 suscep-
tibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination du Myanmar ou destinés à un usage au Myanmar sont interdits. 3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage ou l’assistance technique liés à des activités militaires au Myanmar ainsi qu’à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fabrica- tion, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés aux al. 1 et 2 est interdite.
4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser
des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour: a. les équipements militaires non létaux ou des biens non létaux cités dans l’annexe 2 destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération; b. les biens destinés aux opérations de gestion de crise des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse; c. les équipements et le matériel utilisés dans des opérations de déminage; d. les vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, tem- porairement exportés par le personnel des Nations Unies, de l’Union euro- péenne ou de la Confédération, par les représentants des médias ou par les agents humanitaires, pour leur usage personnel; e. la fourniture d’un financement, d’une aide financière et d’une assistance technique en rapport avec les let. a à d. 5 Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens2 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre3 sont réservées.
Art. 5 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance 1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et
logiciels visés à l’annexe 3, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination de personnes ou d’entités au Myanmar ou destinés à un usage au Myanmar sont interdits. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un
financement en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’installation, l’entretien ou l’utilisation, l’exploitation ou la mise à jour des biens visés à l’al. 1.
2 RS 946.202 3 RS 514.51
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3 Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception d’Internet ou
de communications téléphoniques à des personnes ou entités au Myanmar ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions. 4 Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le
cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)4, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communica- tions téléphoniques.
Art. 6 Interdiction concernant les biens à double usage 1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport au Myanmar de biens
visés à l’annexe 2 OCB5, y compris les technologies et les logiciels, sont interdits lorsque: a. la totalité ou une partie des biens sont destinés à un usage militaire, ou que b. les biens sont destinés à un utilisateur final militaire, à la police des fron- tières ou à l’armée du Myanmar. 2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, les
services de courtage et l’assistance technique en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1, est interdite.
Art. 7 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances des personnes, des entreprises et des entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des me- sures imposées par la présente ordonnance ou par l’ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à l’encontre du Myanmar6: a. les personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1; b. le gouvernement du Myanmar; c. les personnes physiques, entreprises et entités au Myanmar; d. les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a à c.
4 RS 946.202.1 5 RS 946.202.1 L’annexe 2 OCB peut être consultée sur: www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > Contrôles à l’exportation et sanctions > Produits industriels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens. 6 RO 2006 2759, 2008 4549, 2012 2885
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Art. 8 Interdiction de certains services de formation 1 Il est interdit de dispenser une formation militaire ou paramilitaire à des membres
de l’armée et de la police des frontières du Myanmar, et de s’engager dans une coopération militaire avec ces derniers. 2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la formation ou à la coopération
qui vise à consolider les principes démocratiques, l’État de droit et le respect du droit international, y compris le droit international relatif aux droits de l’homme, au Myanmar.
Section 3 Exécution et dispositions pénales
Art. 9 Contrôle et exécution 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 et 4
à 8. 2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.
3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-
saires au gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 10 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les décla- rer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des
avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 11 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 8 est puni conformément à l’art. 9
LEmb. 2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 10 est puni conformément à l’art. 10 LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut
ordonner des saisies ou des confiscations.
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Section 4 Publication et dispositions finales
Art. 12 Publication Le texte de l’annexe 1 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 13 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 28 juin 2006 instituant des mesures à l’encontre du Myanmar7 est abrogée.
Art. 14 Disposition transitoire Les art. 5, al. 1 à 3, et 6 ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 17 octobre 2018.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 17 octobre 2018 à 18 heures8.
17 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
7 RO 2006 2759, 2008 4549, 2012 2885 8 Publication urgente du 17 octobre 2018 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe 19 (art. 2, al. 1, let. a, 3, al. 1, 7, let. a, et 12)
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
9 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé auprès du SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > (Contrôles à l’exportation et sanctions) > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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Annexe 2 (art. 4, al. 2, et 4, let. a)
Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1 Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance
du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)10 et dans l’annexe 3 OCB11.
2 Viseurs d’armement de toute sorte, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG
et aux annexes 3 et 5 OCB.
3 Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre
l’incendie, comme suit:
3.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à
des fins anti-émeutes;
3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue
de repousser des assaillants;
3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barri-
cades, y compris le matériel pour constructions équipé d’une protection balistique;
3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de
prisonniers et/ou de détenus;
3.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de
barrages mobiles;
3.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement
conçus à des fins anti-émeutes.
4 Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux visés à l’annexe 1 OMG et
aux annexes 3 et 5 OCB, comme suit:
4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explo-
sions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dis- positifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus; font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les pro- duits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
4.2 charges explosives à découpage linéaire;
4.3 autres explosifs et substances connexes, comme suit:
a. amatol; b. nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote); c. nitroglycol;
10 RS 514.511 11 RS 946.202.1 L’annexe 3 de l’OCB peut être consultée sur www.seco.admin.ch > Économie extérieure et Coopération économique > (Contrôles à l’exportation et sanctions) > Produits indus- triels et biens militaires spécifiques > Bases légales et listes des biens.
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d. pentaérythritol tétranitrate (PETN); e. chlorure de picryle; f. 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
5 Équipements de protection autres que ceux visés au point ML13 de
l’annexe 3 OCB et ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
5.1 vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection
contre les armes blanches;
5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les
éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balis- tiques.
6 Simulateurs, autres que ceux visés au point ML14 de l’annexe 3 OCB, pour
l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
7 Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs
d’image, autres que ceux visés aux annexes 3 et 5 OCB.
8 Barbelé rasoir.
9 Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une
longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux visés au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.
10 Équipements spécialement conçus pour la production des biens visés dans la
présente liste.
11 Technologies spécifiques requises pour le développement, la production ou
l’utilisation des biens visés dans la présente liste.
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Annexe 3 (art. 5, al. 1)
Équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
1. Équipements
– Équipements d’inspection approfondie des paquets. – Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de ges- tion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données. – Équipements de surveillance des radiofréquences. – Équipements de brouillage des réseaux et des satellites. – Équipements d’infection à distance. – Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix. – Équipements d’interception et de surveillance de: – IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. Code d’identification unique de chaque appareil télé- phonique mobile; il est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS. – MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels. – IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. Numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN. – TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. Identité la plus communément transmise entre le télé- phone mobile et le réseau. – Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (Short Message System; service de messages courts), GSM (Global System for Mo- bile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System; système mondial de positionnement), GPRS (General Package Radio Service; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple
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Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Tele- phone Network; réseau téléphonique public commuté). – Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dyna- mic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS). – Équipements de reconnaissance et de profilage de formes. – Équipements de criminalistique. – Équipements de traitement sémantique. – Équipements de violation de codes WEP et WPA. – Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou stan- dard.
2. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des
équipements visés au ch. 1
3. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation
des équipements visés au ch. 1 Les équipements, logiciels et technologies figurant dans les catégories prévues aux ch. 1 à 3 entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des «systèmes d’interception et de surveil- lance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet». Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
4. Exceptions
Les ch. 1 à 3 ne s’appliquent pas: 4.1 aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assis- tance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
1. en magasin,
2. par correspondance,
3. par transaction électronique,
4. par téléphone;
4.2 aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
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