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AS 2018 3467

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement

Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l’administration du Parlement (Ordonnance sur l’administration du Parlement, OLPA) (Modifications diverses du droit parlementaire)

Modification du 15 juin 2018

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 18 août 20171, vu l’avis du Conseil fédéral du 11 octobre 20172, arrête:

I L’ordonnance sur l’administration du Parlement du 3 octobre 20033 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 4 Section 2 Procès-verbaux et autres documents des commissions

Art. 5a Classification

1 Les procès-verbaux des séances des commissions sont classifiés «interne», pour

autant que la commission ne prévoie pas une classification différente. 2 Les autres documents sont classifiés «interne» dans la mesure où ils ne sont pas déjà accessibles au public et pour autant que la commission ne prévoie pas une classification différente. Si l’auteur d’un document l’a classifié «confidentiel» ou «secret», cette classification reste valable. Est réservée une déclassification au sens de l’art. 8, al. 3 à 6.

Art. 6, al. 5 Abrogé

2017-2312 3467

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2 Les membres des conseils ont accès, sur l’extranet, aux procès-verbaux des com- missions relatifs aux objets visés à l’art. 6, al. 4. 2bis Les membres des commissions désignées à l’art. 10, ch. 3 à 11, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national4 et à l’art. 7, ch. 3 à 11, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des Etats5 ont également accès, sur l’extranet, aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes de leurs commissions et des commissions de l’autre con- seil investies de compétences identiques ou analogues (commissions homologues). 2ter Les collaborateurs compétents des Services du Parlement ont accès aux procès- verbaux des commissions.

3 Abrogé

Art. 6b, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien), let. b

1 Les secrétariats des groupes parlementaires ont accès, sur l’extranet:

b. aux procès-verbaux relatifs aux affaires internes des commissions désignées à l’art. 10, ch. 3 à 11, du règlement du 3 octobre 2003 du Conseil national6 et à l’art. 7, ch. 3 à 11, du règlement du 20 juin 2003 du Conseil des Etats7;

Art. 6c Accès des collaborateurs personnels des députés à extranet 1 Tout député peut désigner un collaborateur personnel qui se verra accorder l’accès, sur l’extranet, aux procès-verbaux des commissions dont le député fait partie, excep- tés les procès-verbaux auxquels les secrétariats des groupes parlementaires n’ont pas accès (art. 6b). 2 Le collaborateur personnel est soumis aux dispositions sur le secret de fonction prévues à l’art. 8 LParl. 3 Le député fournit aux Services du Parlement les indications suivantes sur le colla- borateur personnel qu’il aura désigné ainsi que les modifications subséquentes de ces indications: a. nom et prénom; b. autres employeurs et nature des activités exercées pour eux; c. adresse; d. numéro d’assuré AVS. 4 Les Services du Parlement publient dans un registre le nom des députés et les indi- cations relatives à leurs collaborateurs personnels visées à l’al. 3, let. a et b.

4 RS 171.13 5 RS 171.14 6 RS 171.13 7 RS 171.14

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Art. 8, titre, al. 1 et 3 à 6 Autres documents 1 Les dispositions relatives aux destinataires des procès-verbaux des commissions, à la mise à disposition de ces derniers sur le réseau extranet et à la consultation de documents s’appliquent également aux documents des commissions autres que les procès-verbaux. 3 La commission peut déclassifier et publier des documents importants visés à l’al. 1 pour autant qu’aucun intérêt digne de protection ne s’y oppose. Dès la fin de ses délibérations, elle vérifie notamment si certains documents sont essentiels à la compréhension de ses propositions à l’intention du conseil. 4 Avant une déclassification au sens de l’al. 3, l’auteur du document est entendu.

5 La publication des documents ci-après est soumise à l’approbation de leur auteur:

a. les documents qu’une commission a reçus dans l’exercice de ses droits en termes d’information et de consultation en matière de politique extérieure (art. 152 LParl); b. les documents pour lesquels une commission ne peut, en vertu de l’art. 150, al. 2, LParl, faire valoir un droit à l’information. 6 Lorsque la commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la question de savoir s’il s’agit d’un document visé à l’al. 5, l’avis du Conseil fédéral est détermi- nant. S’il s’agit d’une commission de surveillance, celle-ci statue définitivement.

Art. 8a Procès-verbaux et autres documents des commissions et des délégations de surveillance Les commissions et les délégations de surveillance règlent la remise, la mise à disposition sur le réseau extranet et la classification des procès-verbaux et autres documents relatifs au domaine de la haute surveillance, ainsi que l’accès à ceux-ci.

Art. 9 Procès-verbaux et autres documents des bureaux et des délégations au sens des art. 38 et 60 LParl Les art. 4 à 8 s’appliquent par analogie aux procès-verbaux et autres documents des bureaux et des délégations au sens des art. 38 et 60 LParl.

Art. 10, al. 2

2 Avec l’accord des Commissions de gestion, le CPA peut, sur mandat d’autres

commissions parlementaires, réaliser des évaluations dans leurs domaines de compé- tences et contrôler les évaluations effectuées par l’administration fédérale ainsi que leur application dans les processus décisionnels.

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Titre précédant l’art. 12 Section 5 Enregistrement et diffusion des débats

Art. 14 Retransmission en direct des débats Les délibérations des conseils et de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) sont retransmises en direct à l’intention du public. Les enregistrements sont mis à dispo- sition et peuvent être utilisés pour des retransmissions en direct.

4 Lorsque des informations classifiées telles que les procès-verbaux et autres docu- ments des commissions sont traitées, les droits d’accès à ces informations sont

Art. 27, al. 1, let. d 1 La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail: d. du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.

II L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 28 septembre 2012 sur les relations inter- nationales du Parlement9 est modifiée comme suit :

Art. 9a Registre public des voyages officiels effectués par des députés à l’étranger 1 Les Services du Parlement tiennent un registre public des voyages que les députés effectuent à l’étranger aux frais de l’Assemblée fédérale en vertu de la présente ordonnance.

2 Le registre comporte les données suivantes:

a. la liste des voyages et, pour chacun d’eux, l’organe responsable, le motif, la destination et les noms des députés ayant participé au voyage en question; b. les frais annuels de voyage par organe.

8 Dans la teneur du 16 mars 2018.

9 RS 171.117

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III La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 15 juin 2018 Conseil des Etats, 15 juin 2018 Le président: Dominique de Buman La présidente: Karin Keller-Sutter Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Entrée en vigueur 1 Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 2 décembre 2019. 2 Les art. 6b, al. 1, let. b, 10, al. 2, 14, ainsi que 27, al. 1, let. d (ch. I) entrent en vigueur le 26 novembre 2018.

10 septembre 2018 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale

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