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AS 2018 3503

Ordonnance concernant la part de la fortune de la Régie fédérale des alcools versée à la Confédération

Ordonnance concernant la part de la fortune de la Régie fédérale des alcools versée à la Confédération

du 28 septembre 2018

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool1, arrête:

Art. 1 Part revenant à la Confédération

1 Un montant de 60 millions de francs provenant du capital propre de la Régie

fédérale des alcools est distribué à la Confédération.

2 Il sert à financer les contributions que la Confédération verse à l’assurance-

vieillesse et survivants en vertu des art. 103 et 104 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2 et à l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 78 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3.

Art. 2 Versement Le versement est effectué le 30 novembre 2018.

Art. 3 Abrogation d’autres actes Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 29 janvier 1998 concernant les prix de vente de l’eau-de-vie

et de l’alcool pratiqués par la Régie fédérale des alcools4;

2. l’ordonnance du 12 mai 2010 concernant la part de la fortune de la Régie

fédérale des alcools versée à la Confédération5.

RS 689.3

2018-2072 3503

Part de la fortune de la Régie fédérale des alcools versée à la Confédération. O RO 2018

Art. 4 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances6 est modifiée comme suit:

Art. 29a, let. a Jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 27, 38, 52, 71 et 76b de la modification du 30 septembre 20167 de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool (LAlc)8, l’AFD assume toutes les tâches découlant de la législation sur l’alcool, sous réserve des exceptions suivantes: a. la Régie fédérale des alcools (RFA) octroie les autorisations visées à l’art. 27, al. 2, LAlc.

Art. 29b Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018 Jusqu’à l’entrée en vigueur des art. 71 et 76b de la modification du 30 septembre

20169 de la LAlc10:

a. l’AFD assume toutes les tâches découlant de la législation sur l’alcool; b. la RFA conclut tous les actes juridiques qui sont pendants le 1er novembre

2018 et qui sont liés à son ancienne activité.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2018.

28 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 172.215.1 7 RO 2017 777 8 RS 680 9 RO 2017 777 10 RS 680

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