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AS 2018 3955

AS 2018 3955

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

Modification du 21 septembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 juin 2008 sur le soutien du prix du lait1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Définitions

Art. 1 Utilisateur de lait 1 Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de lait et le transforme en produits laitiers ou le revend.

2 Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et

l’utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d’autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers.

Art. 1a Vendeur sans intermédiaire Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur de lait qui vend directement ses produits à l’utilisateur.

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O sur le soutien du prix du lait RO 2018

Art. 1b Lait commercialisé Par lait commercialisé, on entend le lait qui: a. quitte l’exploitation ou l’exploitation d’estivage pour être consommé à l’état frais ou pour être transformé; b. est transformé dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage en pro- duits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.

Titre précédant l’art. 1c Section 1a Suppléments

Art. 1c Supplément versé pour le lait transformé en fromage 1 Le supplément pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage est de 15 centimes par kilogramme de lait, déduction faite du montant du supplé- ment versé pour le lait commercialisé selon l’art. 2a.

2 Il est versé aux producteurs de lait lorsque le lait est transformé:

a. en fromage qui:

1. satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral

de l’intérieur (DFI) édicte dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3, et

2. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg

au moins; b. en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schab- ziger glaronais, ou c. en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse. 3 Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais. 4 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonc- tion de la teneur en matière grasse.

Art. 2, al. 1, phrase introductive et let. a, phrase introductive

1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par

kilogramme de lait de vaches, de brebis et de chèvres nourries sans ensilage, si ce lait:

3 RS 817.02

O sur le soutien du prix du lait RO 2018

a. est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs4:

Art. 2a Supplément versé pour le lait commercialisé

1 L’OFAG verse aux producteurs un supplément de 4,5 centimes par kilogramme

pour le lait commercialisé provenant de vaches. 2 Il peut adapter le montant du supplément en fonction de l’évolution des quantités et dans le cadre des moyens autorisés.

Art. 3, al. 1 et 3 à 5 1 Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12.

3 Les demandes de versement du supplément visé à l’art. 2a sont établies par les

producteurs de lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12. 4 Le producteur de lait peut autoriser l’utilisateur de lait à déposer une demande conformément à l’art. 3, al. 3.

5 Il doit annoncer au service administratif:

a. l’octroi d’une autorisation; b. le numéro d’identification des personnes mandatées figurant dans la banque de données sur le lait; c. le retrait de l’autorisation.

Abrogé

Art. 6 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité Les utilisateurs de lait sont tenus: a. de verser les suppléments visés aux art. 1c et 2 aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois; et b. de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments.

4 RS 817.02

O sur le soutien du prix du lait RO 2018

Art. 10, al. 2 2 Ils peuvent communiquer la quantité mensuelle de lait et sa mise en valeur tous les six mois, respectivement le 10 mai et le 10 novembre au plus tard, lorsque moins de

600 kg de lait sont commercialisés par mois.

Art. 11 Conservation des données Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait transformé en fromage et de lait commercialisé.

II L’annexe est modifiée comme suit:

Renvoi sous le numéro d’annexe

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

21 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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