Lexipedia

AS 2018 4149

AS 2018 4149

Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

Modification du 31 octobre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs 1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. f, ch. 7 Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants: f. les contributions à l’utilisation efficiente des ressources:

7. contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes;

Art. 25a Projets de développement des PER 1 Dans le cadre de projets servant à tester des réglementations alternatives en vue du développement des PER, il est possible de déroger à certaines exigences visées aux art. 13, 14 et 16 à 25, à condition que les réglementations soient au moins équiva- lentes au plan écologique et que le projet fasse l’objet d’un accompagnement scienti- fique.

2 Les dérogations requièrent l’autorisation de l’OFAG.

Art. 40, al. 2 Abrogé

1 RS 910.13

2018-1618 4149

O sur les paiements directs RO 2018

Art. 47, al. 2, let. d et e, et 3

2 Les catégories suivantes sont fixées:

d. autres animaux consommant du fourrage grossier, par PN. e. abrogée 3 Pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres laitières, une contribu- tion supplémentaire en complément de la contribution visée à l’al. 2, let. d, est versée.

Art. 49, al. 2 et 3 2 Lorsque la charge en bétail diffère notablement de la charge usuelle fixée, la con- tribution d’estivage est adaptée comme suit: a. la contribution est réduite de 25 % lorsque la charge en bétail en PN dépasse de 10 à 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle; b. aucune contribution n’est versée lorsque la charge en bétail en PN dépasse de plus de 15 %, mais au moins de deux PN, la charge usuelle; c. lorsque la charge en bétail est de plus de 25 % inférieure à la charge usuelle en PN, la contribution est calculée en fonction de la charge effective. 3 La contribution supplémentaire visée à l’art. 47, al. 3, est fixée pour la charge en bétail effective en PN.

Art. 69, al. 2, let. a et e

2 Les exigences de l’al. 1 doivent être respectées pour chaque culture dans

l’ensemble de l’exploitation pour: a. le blé panifiable, y compris le blé dur, le blé fourrager, le seigle, le millet, l’épeautre, l’avoine, l’orge, le triticale, l’amidonnier et l’engrain, de même que les mélanges de ces céréales; e. les pois protéagineux, les féveroles et les lupins ainsi que le méteil de pois protéagineux, de féveroles ou de lupins avec des céréales utilisé pour l’alimentation des animaux.

2bis Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 73, let. a, ch. 4 à 9, une contribution supplémentaire est versée si des sorties sont entièrement réalisées conformément à l’annexe 6, let. B, ch. 2.1, pour tous les animaux de la catégorie concernée.

Art. 79, al. 4

4 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.

O sur les paiements directs RO 2018

Art. 82, al. 6

6 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.

1 La ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. La ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la teneur moyenne en protéines brutes de 11 grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJEDP). Dans les exploita- tions bio, la teneur moyenne en protéines brutes de 12,8 g/MJEDP ne doit pas être dépassée.

Titre suivant l’art. 82e Section 7 Contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes

Art. 82f Contribution 1 La contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes est versée par hectare pour le non-recours total ou partiel aux herbicides dès le semis ou la plantation jusqu’à la récolte de la culture principale donnant droit à des contribu- tions.

2 Aucune contribution n’est versée pour:

a. les surfaces de promotion de la biodiversité; b. les surfaces dont la culture principale est la betterave sucrière; c. les surfaces qui font l’objet d’une contribution pour l’agriculture biologique selon l’art. 66.

3 Les contributions sont versées jusqu’en 2021.

Art. 82g Conditions et charges 1 En cas de non-recours total aux herbicides, aucun herbicide ne doit être utilisé sur

100 % de la surface.

2 En cas de non-recours partiel aux herbicides, aucun herbicide ne doit être utilisé entre les rangs. Le traitement en bande peut être effectué sur au maximum 50 % de la surface de la parcelle ou de la culture et doit être effectué sur les rangs.

3 L’utilisation de napropamide est interdite.

4 L’exploitant doit effectuer les enregistrements suivants pour chaque surface an- noncée: a. produits phytosanitaires utilisés, avec indication de la quantité; b. date du traitement. 5 Le canton définit sous quelle forme les enregistrements doivent être effectués.

O sur les paiements directs RO 2018

Titre suivant l’art. 82g Section 8 Coordination avec les programmes d’utilisation durable des ressources

Ex-art. 82f

Art. 99, al. 5 5 En ce qui concerne les demandes de contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 1, 2, 6 et 7, il peut en outre fixer un délai pour l’annonce de la surface concernée. Il doit s’assurer que la conduite des contrôles est garantie.

Art. 102, al. 3 et 4 Abrogés

Art. 103, al. 6 6 Elle veille à ce que les données de contrôle soient enregistrées ou transmises dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d LAgr, conformément aux dispositions des art. 6 à 9 OSIAgr2.

Art. 115e Disposition transitoire relative à la modification du 31 octobre 2018 1 Si le délai visé à l’annexe 1, ch. 2.1.12, pour la clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module com- plémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz» ne peut pas être respecté en raison de la conversion, le canton peut fixer lui-même la période de référence pour l’année 2019.

2 En 2019, les cantons peuvent augmenter les acomptes de 5 % conformément à

l’art. 110, al. 1, et demander le versement d’une avance plus élevée.

3 En ce qui concerne la réduction des herbicides sur les terres ouvertes pendant

l’année de contributions 2019, seules les cultures semées ou plantées en 2019 don- nent droit aux contributions. 4 L’inscription pour les contributions visées à l’art. 2, let. f, ch. 5 (exploitations bio) et 7, et pour les contributions pour les animaux visées à l’art. 75, al. 2 bis, peut avoir lieu dans le cadre du délai fixé à l’art. 99, al. 1, pour l’année de contributions 2019.

II Les annexes 1, 4, 5, 6, 6a, 7 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 RS 919.117.71

O sur les paiements directs RO 2018

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2019, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe 1, ch. 2.1.13, entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

31 octobre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O sur les paiements directs RO 2018

Annexe 1

Prestations écologiques requises

Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe (art. 13, al. 1 et 3, 14, al. 2, 16, al. 2 et 3, 17, al. 1, 18, al. 3 à 5,

Ch. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.12 et 2.1.13 2.1.1 Le bilan de fumure sert à montrer que les apports d’azote et de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse- Bilanz», d’après le Guide Suisse-Bilanz, établi par l’OFAG et par l’Asso- ciation suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural (AGRIDEA). L’édition 1.143 ou 1.154 est valable pour le calcul du bilan de fumure pour l’année civile 2018 et l’édition 1.15 pour l’année civile 2019. L’OFAG est responsable de l’autorisation des logiciels de calcul du bilan de fumure.

2.1.3 L’ensemble des transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage à

l’intérieur ou en dehors de l’agriculture ainsi qu’entre les exploitations doit être enregistré dans l’application Internet HODUFLU, en vertu de l’art. 14 OSIAgr5. Seuls les transferts d’engrais de ferme et d’engrais de recyclage enregistrés dans cette application sont pris en compte dans le calcul du «Suisse-Bilanz». Le canton peut refuser les teneurs en éléments fertilisants non plausibles. Le remettant doit démontrer à ses frais la plausibilité des teneurs indiquées sur demande du canton. 2.1.12 La clôture de la correction linéaire selon le module complémentaire 6 et du bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», selon le ch. 2.1.1, doit avoir lieu entre le 1er avril et le 31 août de l’année de contributions. La période de calcul doit comprendre au moins les dix mois précédents. La correction linéaire ou le bilan import- export réalisés doivent être déposés auprès de l’organe d’exécution cantonal au plus tard le 30 septembre de l’année de contributions. 2.1.13 Les exploitations qui ont conclu des conventions sur la correction linéaire selon le module complémentaire 6 ou sur le bilan import-export selon le module complémentaire 7 de la méthode «Suisse-Bilanz», version 1.10, doi-

3 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Guide Suisse-Bilanz, édition 1.14, avril 2017. 4 Le guide est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises > Bilan de fumure équilibré et analyses du sol (art. 13 OPD) > Guide Suisse-Bilanz, édition 1.15, mars 2018. 5 RS 919.117.71

O sur les paiements directs RO 2018

vent utiliser les teneurs en éléments fertilisants spécifiques à l’exploitation pour les transferts d’engrais de ferme saisis dans HODUFLU.

Ch. 5.1.4 à 5.1.7 5.1.4 En cas d’apparition d’importantes pertes de sol dues aux pratiques agricoles, l’exploitant doit, sur la parcelle exploitée ou dans le périmètre concerné: a. mettre en œuvre un plan de mesures reconnu par le service cantonal compétent pendant au moins six ans, ou b. prendre et mettre en œuvre de manière autonome les mesures néces- saires de prévention de l’érosion. 5.1.5 Le plan de mesures ou les mesures prises de manière autonome sont liés à la parcelle exploitée et doivent aussi être appliqués aux surfaces faisant l’objet d’un échange annuel. 5.1.6 Si la cause de la perte de sol visée au ch. 5.1.2 sur une parcelle d’exploita- tion n’est pas claire, le service cantonal compétent la détermine. Il veille ensuite à ce qu’une procédure concertée de prévention de l’érosion soit appliquée dans la région concernée. 5.1.7 Les contrôles sont effectués de manière ciblée dans les zones à risque après des précipitations. Les services cantonaux compétents établissent une liste des pertes de sol constatées.

Ch. 6.3.1

6.3.1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent

être accordées conformément à la directive du 12 juillet 2018 de la Confé- rence des services phytosanitaires cantonaux6, approuvée par l’OFAG. Les autorisations spéciales sont accordées sous la forme d’autorisations indivi- duelles ou, en cas d’épidémies, d’autorisations pour une région clairement définie. Elles sont accordées par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. L’octroi d’autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent. Le règlement des coûts relève du domaine de compétence des cantons.

Ch. 9.3, let. c

9.3 Il convient d’aménager:

c. une bordure tampon le long des haies, des bosquets champêtres et des berges boisées, de chaque côté, d’une largeur de 3 m au minimum et de

6 m au maximum; lorsque les haies, les bosquets champêtres et les

berges boisées jouxtent une route, un chemin, un mur ou un cours d’eau, l’aménagement d’une bordure tampon d’un seul côté suffit. Si

6 La directive est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paiements directs > Prestations écologiques requises.

O sur les paiements directs RO 2018

les haies ou les bosquets champêtres se situent dans le périmètre délimi- té des routes nationales et cantonales et des lignes ferroviaires, aucune bordure tampon enherbée n’est requise sur la surface agricole utile avoisinante.

O sur les paiements directs RO 2018

Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)

Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité

A Surfaces de promotion de la biodiversité

Ch. 6.1.3 Ne concerne que le texte italien.

Ch. 6.2.5 6.2.5 La bande de surface herbagère ou de surface à litière peut être utilisée au maximum deux fois par année. La première utilisation peut avoir lieu au plus tôt aux dates fixées au ch. 1.1.1 et la seconde au plus tôt six semaines après la première.

Ch. 11.1.2

11.1.2 L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins deux périodes de

végétation. Un labour peut avoir lieu au plus tôt le 15 février de l’année sui- vant l’année de contributions.

Ch. 12.1.6 12.1.6 Le tronc doit présenter une hauteur minimale de 1,2 m pour les arbres frui- tiers à noyau et de 1,6 m pour les autres arbres.

Ch. 12.2.8 Abrogé

O sur les paiements directs RO 2018

Annexe 5 (art. 71, al. 1 et 4)

Exigences spécifiques du programme pour la production de lait et de viande basée sur les herbages (PLVH)

Ch. 3.1

3.1 L’exploitant doit établir chaque année un bilan fourrager prouvant qu’il

remplit les exigences. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode PLVH (production de lait et de viande basée sur les herbages) de l’OFAG. La ver- sion 1.57 ou 1.68 est valable pour le calcul du bilan fourrager pour l’année civile 2018 et la version 1.6 pour l’année 2019. La méthode «Bilan fourrager PLVH» se fonde sur le guide Suisse-Bilanz. L’OFAG est responsable de l’autorisation des autres logiciels de calcul du bilan fourrager.

7 Le bilan fourrager PLVH est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paie- ments directs > Contributions au système de production > Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages > Bilan fourrager PLVH, version 1.5, juillet 2016. 8 Le bilan fourrager PLVH est disponible sous www.ofag.admin.ch > Instruments > Paie- ments directs > Contributions au système de production > Contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages > Bilan fourrager PLVH, version 1.6, août 2017.

O sur les paiements directs RO 2018

Annexe 6

Exigences spécifiques relatives aux contributions pour le bien-être des animaux

Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe

A Exigences relatives aux contributions SST

Ch. 5.1, let. a

5.1 Les animaux doivent avoir accès en permanence à:

a. une aire de repos non perforée, recouverte de paille, de paille hachée, de cubes de paille et de menue paille, de foin, de regain, de litière ou de roseau de Chine, en quantité suffisante. L’aire de repos peut être utili- sée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de 8 heures au moins durant la nuit;

Ch. 7.8, let. c

7.8 L’ACE doit être:

c. conforme aux dimensions minimales suivantes:

Animaux Surface de l’ACE Surface ouverte latérale Pour les effectifs de plus de (la surface entière minimale de l’ACE; 100 animaux: largeur des est recouverte de les treillis métalliques ouvertures du poulailler donnant litière) ou synthétiques sont sur l’ACE et des ouvertures autorisés donnant sur le pâturage

Poules et coqs – au moins – longueur de la – au total, 1,5 m

43 m2 par surface ouverte au moins par

1000 ani- latérale: 1000 animaux

maux au moins équi- – 0,7 m au moins par valente au côté ouverture Jeunes poules, – au moins le plus long de jeunes coqs et pous- 32 m2 par l’ACE sins pour la produc- 1000 ani- – hauteur de la tion d’œufs (dès maux surface ouverte l’âge de 43 jours) latérale (mesu- rée à l’intérieur): au moins 70 % en moyenne de la hauteur totale

O sur les paiements directs RO 2018

Animaux Surface de l’ACE Surface ouverte latérale Pour les effectifs de plus de (la surface entière minimale de l’ACE; 100 animaux: largeur des est recouverte de les treillis métalliques ouvertures du poulailler donnant litière) ou synthétiques sont sur l’ACE et des ouvertures autorisés donnant sur le pâturage

Poulets de chair et – au moins – au moins 8 % – au total 2 m courants dindes 20 % de la de la surface au moins par 100 m2 surface du du sol à l’inté- de la surface du sol à sol à rieur du pou- l’intérieur du poulailler l’intérieur lailler – 0,7 m au moins par du poulailler ouverture

B Exigences spécifiques relatives aux contributions SRPA

Ch. 1.8

1.8 En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déro-

ger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l’exige impérativement.

O sur les paiements directs RO 2018

Annexe 6a

Exigences relatives à la contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arboriculture fruitière, la viticulture et la culture de betteraves sucrières

Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe

O sur les paiements directs RO 2018

Annexe 7 (art. 61, al. 4, 63, al. 4, 83, al. 1, et 86, al. 3)

Taux des contributions

Ch. 1.6

1.6 Contribution d’estivage

1.6.1 La contribution d’estivage annuelle est calculée en fonction de la charge

usuelle en bétail qui a été déterminée et s’élève à: a. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 400 fr. par PN de surveillance permanente par un berger ou dans le cas des pâturages tournants assortis de mesures de protection des troupeaux b. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 320 fr. par PN de pâturage tournant c. pour les moutons, excepté les brebis laitières, en cas 120 fr. par PN d’«autres pâturages» d. pour les autres animaux consommant du fourrage 400 fr. par PN grossier 1.6.2 La contribution supplémentaire est calculée sur la base de la charge effective en bétail et s’élève par année à: pour les vaches laitières, les brebis laitières et les chèvres 40 fr. par PN laitières

Ch. 5.2, titre

5.2 Contribution pour la culture extensive de céréales, de tournesols,

de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza

Le ch. 5.4 a été subdivisé en un ch. 5.4.1 et en un ch. 5.4.2.

Ch. 5.4.1, phrase introductive

5.4.1 Les contributions s’élèvent par catégorie d’animaux et par année comme

suit:

Ch. 5.4.2 5.4.2 La contribution supplémentaire visée à l’art. 75, al. 2 bis, s’élève à 120 francs par UGB et par année.

O sur les paiements directs RO 2018

Ch. 6.2.2

6.2.2 La contribution supplémentaire pour non-recours aux herbicides s’élève à

200 francs par hectare et par an.

Ch. 6.9

6.9 Contribution pour la réduction des herbicides sur les terres

ouvertes

6.9.1 La contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes

s’élève à 250 francs par hectare et par année.

O sur les paiements directs RO 2018

Annexe 8

Réduction des paiements directs

Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe

1.2bis En cas de pertes de sol visibles liées aux pratiques agricoles selon l’annexe 1, ch. 5.1, il y a récidive lorsque le manquement a déjà été constaté lors d’un contrôle pour la même année de contributions ou les cinq années de contributions précédentes.

Ch. 2.1.6, let. d

Manquement concernant le point de Réduction ou mesure contrôle

d. Déclaration incorrecte des Indication trop basse Pas de correction arbres isolés et des arbres Indication trop élevée Correction des données et fruitiers haute-tige réduction supplémentaire de (art. 98, 100 et 105) 50 fr. par arbre concerné

Ch. 2.2.6, let. e et f

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

e. Pas de couverture Absence de culture 600 fr./ha × surface de la parcelle du sol (art. 17) d’automne ou de culture en ha intercalaire/engrais vert f. Pertes de sol visibles liées aux pratiques agricoles sur Pas de réduction dans le premier la même parcelle exploitée (art. 17 et annexe 1, ch. 5) cas et pas de réduction en cas de récidive si un plan de mesures reconnu par le canton a été respec- té. En cas de récidive, s’il n’existe pas de plan de mesures reconnu par le canton ou si un plan de mesures reconnu n’a pas été respecté:

900 fr./ha × surface de la parcelle

exploitée en ha, min. 500 fr., max.

5000 fr.

En cas d’échange de surfaces, la réduction est appliquée à l’exploitant qui est responsable de la mise en œuvre du plan de mesures ou des mesures prises de manière autonome.

O sur les paiements directs RO 2018

Ch. 2.2.10

2.2.10 Projets de développement des PER

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

Les exigences des PER ou les dérogations autorisées Réduction analogue aux ch. 2.2.1 par l’OFAG ne sont pas respectées (art. 25a). à 2.2.9

2.4.5c En cas de quantité excessive de plantes posant problème sur des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, i ou k, la réduction des CQ I n’est effectuée que si le manquement est toujours présent après l’échéance du délai fixé pour y remédier.

Ch. 2.4.11, let. d

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

d. Q II: plus de 2 fauches de la bande herbeuse par an, 200 % × CQ II la deuxième fauche de la bande herbeuse a lieu moins de 6 semaines après la première fauche, utilisation comme pâturage avant le 1er septembre (annexe 4, ch. 6.2 et 6.2.5) ou utilisation d’une fau- cheuse-conditionneuse pour la fauche de la bande herbeuse (art. 59, al. 5)

Ch. 2.4.17, let. c

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

c. Q II: pas ou peu de structures favorisant la biodi- Aucune; versement de la CQ II versité selon les instructions, moins de 10 arbres sur uniquement pour les arbres frui- au min. 20 ares, moins de 30 arbres/ha et distance tiers haute-tige répondant aux supérieure à 30 m entre les arbres, pas de taille selon exigences les règles de l’art, la surface corrélée, localement com- binée, est éloignée de plus de 50 m, moins d’un site de nidification pour 10 arbres (art. 59, annexe 4, ch. 12.2)

Ch. 2.6, titre et ch. 2.6.1

2.6 Contributions pour la culture extensive de céréales,

de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza 2.6.1 Les réductions représentent un pourcentage des contributions pour la culture extensive de céréales, de tournesols, de pois protéagineux, de féveroles, de lupins et de colza, et sont applicables à la totalité de la surface concernée par la culture en question.

O sur les paiements directs RO 2018

Si plusieurs manquements aux conditions et aux charges sont constatés simultanément dans la même culture, les réductions ne s’additionnent pas. Dans le premier cas de récidive, la réduction est doublée. À partir du deu- xième cas de récidive, la réduction est quadruplée.

2.9.2a Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.4, let. d, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d’animaux concernée. 2.9.2b Si la documentation des sorties visée au ch. 2.9.3, let. r, manque ou que les sorties ont eu lieu selon la documentation, mais qu’elles ne peuvent pas être prouvées de manière crédible, une réduction de 60 points est opérée pour la catégorie d’animaux concernée. 2.9.2c Si les sorties n’ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.4, let. d, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune ré- duction visée au ch. 2.9.4, let. e, n’est appliquée. 2.9.2d Si les sorties n’ont pas eu lieu selon la documentation visée au ch. 2.9.3, let. r, mais qu’elles peuvent être prouvées de manière crédible, aucune ré- duction visée au ch. 2.9.3, let. p, n’est appliquée.

Ch. 2.10.2

2.10.2 Techniques d’épandage diminuant les émissions

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. La réduction de 3 kg d’azote disponible par hectare Correction du bilan de fumure et et épandage n’a pas été imputée dans le Suisse-Bilanz 200 fr. En plus, réduction, le cas (art. 78, al. 3) échéant, des contributions PER (bilan de fumure dépassé) b. Par surface, plus de quatre épandages ont été annon- Réduction à quatre épandages; cés pour des contributions (art. 78, al. 1) versement pour quatre épandages c. Les enregistrements (date de l’épandage et surface 200 fr. fumée) ne sont pas disponibles, ils sont erronés ou Si le manquement est encore ils ne sont pas utilisables (art. 78, al. 4) présent après l’expiration du délai supplémentaire accordé, réduction de 120 % du total des contributions pour des techniques d’épandage diminuant les émissions d. Des épandages entre le 15 novembre et le 15 février Correction des données selon les ont été annoncés pour des contributions (art. 78, al. 2) épandages donnant droit à des contributions

O sur les paiements directs RO 2018

Ch. 2.10.7 à 2.10.9

2.10.7 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans

l’arboriculture fruitière et la viticulture 2.10.7.1 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans l’arbo- riculture fruitière

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées à l’utilisation 200 % des contributions des herbicides, des insecticides et des acaricides ne sont pas respectées (art. 82e). b. Les prescriptions sur la réduction des herbicides et/ou 200 % des contributions des fongicides, cuivre inclus, ne sont pas respectées (annexe 6a).

2.10.7.2 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la viticul- ture

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées à l’utilisation 200 % des contributions des herbicides, des insecticides et des acaricides ne sont pas respectées (art. 82e). b. Les prescriptions sur la réduction des herbicides et/ou 200 % des contributions des fongicides, cuivre inclus, ne sont pas respectées (annexe 6a).

2.10.8 Contribution pour la réduction des produits phytosanitaires dans la culture des betteraves sucrières

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées à l’utilisation 200 % des contributions des herbicides, des insecticides et des acaricides ne sont pas respectées (art. 82e). b. Les prescriptions sur la réduction des herbicides et/ou 200 % des contributions sur le non-recours aux fongicides et aux insecticides ne sont pas respectées (annexe 6a).

2.10.9 Contribution pour la réduction des herbicides sur les terres ouvertes

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Les conditions et charges liées au non-recours aux 200 % des contributions herbicides ne sont pas respectées (art. 82f et 82g).

O sur les paiements directs RO 2018

Ch. 3.8.1, let. a

Manquement concernant le point de contrôle Réduction

a. Q II: période minimale non respectée (art. 57) 200 % × CQ II

AS 2018 4149 | Lexipedia | Lexipedia