AS 2018 4557
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République du Soudan du Sud
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République du Soudan du Sud
Modification du 30 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 12 août 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République du Soudan du Sud1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2 à 4bis 2 La fourniture directe ou indirecte de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, la formation technique et la mise à disposition de mercenaires armés, et l’octroi de moyens financiers liés à la vente, à la fourniture, à l’exportation, au transit, à la fabrication ou à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 ou en relation avec des activités militaires en République du Soudan du Sud sont inter- dits. 3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourni- ture, à l’exportation ou au transit: a. de biens d’équipement militaires et de matériel connexe, ni à l’assistance et à la formation techniques connexes, exclusivement destinés à appuyer le per- sonnel des Nations Unies, notamment la Mission des Nations Unies au Sou- dan du Sud et la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei, ou destinés à son usage; b. de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, tem- porairement exportés au Soudan du Sud par le personnel des Nations Unies ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humani- taires, pour leur usage personnel. 4 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et notification préalable au comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des
1 RS 946.231.169.9
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Mesures à l’encontre de la République du Soudan du Sud. O RO 2018
exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit: a. de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ainsi qu’à l’assistance et à la formation techniques con- nexes; b. de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe temporairement exportés au Soudan su Sud par les forces d’un Etat qui contribue, confor- mément au droit international, uniquement et directement à la protection ou l’évacuation de ses ressortissants et de ceux dont il a la responsabilité consu- laire au Soudan du Sud; c. de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe, la fourniture d’assistance et de formation techniques connexes, destinés exclusivement à la Force régionale d’intervention de l’Union africaine ou visant à l’appuyer et pouvant être utilisés exclusivement dans le cadre des opérations régio- nales de lutte contre «l’Armée de résistance du Seigneur». 4bis Le SECO peut, après consultation des services compétents du DFAE et en con- formité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour: a. la vente, la fourniture, l’exportation ou le transit de biens d’équipement mili- taires et d’autre matériel connexe, la fourniture d’assistance et de formation techniques connexes, destinés exclusivement à appuyer la mise en œuvre de l’accord de paix; b. d’autres ventes ou livraisons de biens d’équipement militaires et d’autre matériel connexe ou la fourniture d’une assistance ou de personnel.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 14 décembre 2018.
30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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