AS 2018 4583
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Modification du 16 décembre 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 20151, vu l’avis du Conseil fédéral du 1er juillet 20152, arrête:
I La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 3 est modifiée comme suit:
Art. 8a, al. 3, let. d
3 Les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers:
d. les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créan- cier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l’office des poursuites, qu’une procédure d’annulation de l’opposition (art. 79 à 84) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.
Art. 73 B. Présentation 1 A partir du moment où la poursuite a été engagée, le débiteur peut des moyens de preuve demander en tout temps que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l’égard du débiteur.
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Poursuite pour dettes et faillite. LF RO 2018
2 Les délais continuent à courir nonobstant la sommation. Si le créan-
cier n’obtempère pas ou n’obtempère pas en temps utile, le juge dans un litige ultérieur tient compte, lors de la décision relative aux frais de procédure, du fait que le débiteur n’a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve.
Art. 85a, al. 1
1 Que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non, le débiteur
poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accor- dé.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 2016 Conseil des Etats, 16 décembre 2016 Le président: Jürg Stahl Le président: Ivo Bischofberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2017 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.5
14 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 FF 2016 8631 5 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 13 septembre 2018.
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