AS 2018 4749
AS 2018 4749
Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
Modifications du 19 juin 2018 et du 8 octobre 2018 Approuvées par le Conseil fédéral le 30 novembre 2018
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC) arrête:
I Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération1 est modifié comme suit:
Art. 3, al. 2
2 Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires
selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l’ordonnance sur le personnel de leur employeur.
Art. 12, titre et al. 1 Obligation d’informer de PUBLICA, certificat de prévoyance
1 Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat de
prévoyance. Celui-ci contient toutes les données déterminantes concernant sa pré- voyance professionnelle. Un certificat de prévoyance est remis aux personnes assu- rées au moins une fois par an.
Art. 57, al. 3 3 Les rachats payés après la survenance de l’incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats sont restitués.
1 RS 172.220.141.1
2018-2924 4749
Personnes employées et bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance RO 2018 de la Confédération. R de prévoyance
Art. 85, al. 1, 2, 5 et 6 1 La prestation de sortie est calculée sur la base de l’art. 15 LFLP (droit de la per- sonne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail et de l’éventuel avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a. Dans tous les cas, la personne assurée a droit au moins à la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP, ou à l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP si celui-ci est plus élevé que la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP.
2 Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP se compose, déduction faite des
versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, de la somme: a. des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats ef- fectués, intérêts y compris; b. des cotisations d’épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pen- dant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al. 5 est réservé; c. des éventuels rachats de l’employeur au sens de l’art. 87, intérêts y compris. 5 La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a acquittées en lieu et place de l’employeur en cas de congé non payé selon l’art. 18a ou de continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c.
6 Abrogé
Art. 107 Abrogé
Art. 108, al. 2 Abrogé
II Le présent réglement entre en vigueur le 1er janvier 2019.
8 octobre 2018 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Thomas Schmutz La secrétaire, Sibylle Schmid