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AS 2018 4753

Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF

Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF (RP-EPF 2)

Modification du 24 septembre 2018 Approuvée par le Conseil fédéral le 30 novembre 2018

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF arrête:

I Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF1 est modifié comme suit:

Art. 12, titre et al. 1 Obligation de PUBLICA, certificat de prévoyance

1 Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat de

prévoyance sur lequel figurent toutes les données déterminantes concernant sa propre prévoyance professionnelle. Les personnes assurées reçoivent un certificat de prévoyance au moins une fois par année.

Art. 57, al. 1, let. b, et 3 1 La rente entière d’invalidité est calculée sur la base du taux de conversion appli- cable à l’âge ordinaire de la retraite AVS (annexe 4). Sous réserve, en cas de di- vorce, de l’art. 99, al. 3, l’avoir de vieillesse qui sert de base pour ce calcul se com- pose de: b. la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, s’étalant de la nais- sance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à ce que la personne atteigne

65 ans révolus; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de

travail qui est à l’origine de l’invalidité est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. Il n’est pas tenu compte des éventuelles compen- sations du renchérissement octroyées jusqu’à la naissance du droit à la rente d’invalidité;

1 RS 172.220.142.2

2018-2925 4753

Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour les professeurs des EPF. RO 2018 R de prévoyance

3 Les rachats et les avoirs provenant de comptes ou polices de libre passage existants qui sont respectivement payés et transférés après la survenance de l’incapacité de travail qui est à l’origine de l’invalidité ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats et versements sont restitués.

Art. 85, al. 2, let. b, et 5

2 Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP, déduction faite des versements

anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, des revenus provenant de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts suite au divorce, se compose de la somme des: b. cotisations d’épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, intérêts y compris, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al. 5 est réservé; 5 La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne a versées en lieu et place de l’employeur lors d’un congé non payé selon l’art. 18a ou en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 18c.

Art. 106 Abrogé

Art. 107, al. 2 Abrogé

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

24 septembre 2018 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Mario Snozzi Le vice-président, Albert Meyer

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