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Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières
Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance sur les fonds propres, OFR)
Modification du 21 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres1 est modifiée comme suit:
Art. 32, let. j Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs: j. dans le cadre du calcul par établissement si la FINMA n’autorise pas la pon- dération des risques selon l’annexe 4, ch. 1.6 ou 1.7: les positions nettes longues, calculées selon l’art. 52, en participations détenues directement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier;
Art. 33, al. 1bis 1bis S’agissant des exigences de la présente section, les instruments de dette qui ont été émis par des banques d’importance systémique actives au niveau international pour absorber les pertes lors de mesures en cas d’insolvabilité et qui sont visés à l’art. 126a, al. 1, sont traités comme des instruments de fonds propres complémen- taires.
Art. 124 Principe
1 Les banques d’importance systémique doivent satisfaire non seulement aux exi-
gences applicables à toutes les banques en matière de fonds propres et de répartition des risques selon les titres 2 à 4, mais aussi aux exigences particulières du présent titre. 2 Le niveau des exigences particulières doit être défini à l’échelon le plus élevé du groupe financier.
1 RS 952.03
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3 Les exigences particulières doivent être satisfaites au niveau du groupe financier et à celui de chaque établissement individuel titulaire d’une autorisation selon la LB ou la loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 par toutes les entités qui exercent des fonc- tions d’importance systémique. La FINMA peut accorder des dérogations aux enti- tés: a. dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe finan- cier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total, ou b. dont l’importance pour la poursuite des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négli- geable.
Art. 125 Abrogé
Art. 126a, al. 3 3 Elle doit être informée du remboursement des bail-in bonds ou des prêts visés aux al. 1 et 2 qui ont été émis avec son approbation et doivent être remboursés avant l’échéance sans son approbation.
Art. 132 Principe
1 Les banques d’importance systémique doivent détenir en permanence des fonds
supplémentaires pour garantir un éventuel assainissement ou une éventuelle liquida- tion selon les chap. 11 et 12 LB.
2 L’exigence concernant ces fonds supplémentaires est déterminée en fonction de
l’exigence totale comprenant les exigences de base et les suppléments selon l’art. 129. Elle s’élève à: a. 100 % de l’exigence totale, sous réserve d’une remise accordée selon l’art. 133, pour une banque d’importance systémique active au niveau inter- national; b. 40 % de l’exigence totale pour une banque d’importance systémique non active au niveau international. 3 Les fonds supplémentaires sont détenus sous forme de bail-in bonds satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 126a. Les al. 4 à 7 et l’art. 132a sont réservés.
4 Si une banque d’importance systémique détient des fonds supplémentaires sous
forme de fonds propres de base durs ou de capital convertible satisfaisant aux exi- gences applicables aux fonds propres de base supplémentaires, les exigences de l’al. 2 sont réduites d’un facteur 0,5 à hauteur de ces fonds supplémentaires. La réduction maximale des exigences est d’un tiers. 5 Si une banque d’importance systémique active au niveau international détient des fonds supplémentaires sous forme de capital tel que défini à l’al. 4, ce capital est pris
2 RS 954.1
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en compte de façon privilégiée au sens de l’al. 4, jusqu’à hauteur de 2 % pour le leverage ratio et de 5,8 % pour la part RWA. Les exigences concernant la capacité totale d’absorption des pertes selon les recommandations du Conseil de stabilité financière3 doivent être respectées. 6 Les fonds propres détenus par une banque pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre ne peuvent pas être utilisés en même temps pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b. 7 Si une banque détenait auparavant des fonds propres pour satisfaire aux exigences fixées dans le présent chapitre, elle ne peut désormais les utiliser, pour satisfaire aux exigences énoncées aux art. 128 à 131b, que si les fonds restants permettent de satisfaire aux exigences du présent article.
Art. 132a Banques disposant d’une garantie de l’État ou d’un mécanisme similaire Si une banque d’importance systémique non active au niveau international dispose d’une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou d’un mécanisme similaire, l’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b: a. est considérée comme satisfaite à hauteur du montant garanti jusqu’à la moi- tié au maximum des 40 % requis; b. est considérée comme entièrement satisfaite à hauteur du montant garanti si, en cas de crise, les fonds correspondants non grevés sont mis à la disposition de la FINMA de manière irrévocable et dans les plus brefs délais; la FINMA décide au cas par cas si ces conditions sont remplies.
Art. 133, titre et al. 3, let. a Remises pour les banques d’importance systémique actives au niveau international
3 Les abaissements ne doivent pas:
a. en considérant la prise en compte des fonds propres de base durs ou du capi- tal convertible visés à l’art. 132, al. 4, entraîner le non-respect des normes internationales;
Titre précédant l’art. 148i Section 5 Disposition transitoire relative à la modification du 21 novembre 2018
Art. 148i Traitement des participations Les dispositions transitoires relatives au traitement des participations qui ont été édictées au cas par cas par la FINMA avant l’entrée en vigueur de la modification du 21 novembre 2018 priment les dispositions de l’art. 32, let. j, et de l’annexe 4.
3 Total Loss-Absorbing Capacity Term Sheet du 9 novembre 2015
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Art. 148j Fonds supplémentaires pour les banques d’importance systémique non actives au niveau international L’exigence énoncée à l’art. 132, al. 2, let. b, se monte: a. en 2019, à 0,21 % pour le leverage ratio et à 0,64 % pour la part RWA; b. en 2020, à 0,42 % pour le leverage ratio et à 1,28 % pour la part RWA; c. en 2021, à 0,63 % pour le leverage ratio et à 1,92 % pour la part RWA; d. en 2022, à 0,84 % pour le leverage ratio et 2,56 % pour la part RWA; e. en 2023, à 1,05 % pour le leverage ratio et à 3,2 % pour la part RWA; f. en 2024, à 1,26 % pour le leverage ratio et à 3,84 % pour la part RWA; g. en 2025, à 1,5 % pour le leverage ratio et à 4,5 % pour la part RWA, aux- quels s’ajoutent la moitié du supplément lié à la part de marché et la moitié du supplément lié à l’engagement total.
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II L’annexe 4 est modifiée comme suit:
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4» (art. 32, let. j, et 66, al. 3)
Ch. 1.6 et 1.7
Classe de positions «titres de participation et parts de placements collectifs de capitaux» Pondérations-risque
AS-BRI
1.6 Dans le cadre du calcul par établissement: les positions nettes longues, calculées selon l’art. 52, en participations détenues siège en Suisse: 250 % directement ou indirectement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier: siège à l’étranger: 400 % 1.7 Dans le cadre du calcul par établissement: les positions nettes longues, calculées selon l’art. 52, en instruments de capital siège en Suisse: 250 % réglementaire détenus directement ou indirectement dans des sociétés à consolider opérant dans le secteur financier: siège à l’étranger: 400 %
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III L’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques4 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 1, let. c
1 Est actif dans le domaine financier quiconque:
c. est une société du groupe significative au sens de l’art. 3a.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 952.02
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