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AS 2018 741

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 8 décembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Remplacement des expressions 1 Dans tout l’acte, «autorité cantonale compétente en matière d’étrangers» est rem- placé par «autorité migratoire cantonale», en procédant aux ajustements grammati- caux nécessaires.

2 et 3 Ne concernent que le texte italien.

Titre précédant l’art. 23 Section 2 Formation et formation continue

Art. 23, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEtr)

1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une

formation ou à une formation continue en présentant notamment: 2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notam- ment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

1 RS 142.201

2017-2992 741

Admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative. O RO 2018

3 Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée

maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une forma- tion ou d’une formation continue visant un but précis.

Art. 24, al. 1 à 3

1 Les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des

étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles recon- nues l’admission à des cours de formation ou de formation continue.

2 Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou de la formation

continue doivent être fixés. 3 La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de forma- tion et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la forma- tion continue envisagée.

Art. 25, al. 4 4 Les moyens financiers sont suffisants lorsqu’ils dépassent le montant qui autorise un citoyen suisse et éventuellement les membres de sa famille à percevoir des pres- tations complémentaires conformément à la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2.

Art. 38, titre et phrase introductive Formation et formation continue avec activité accessoire (art. 30, al. 1, let. g, LEtr)

Les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou une formation continue dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si:

Art. 50, titre et phrase introductive Réadmission après un séjour à l'étranger à des fins professionnelles ou de formation continue Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à l’étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de formation professionnelle continue pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une autorisation de séjour si:

Art. 56, al. 3 3 Un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une autorisation de séjour de courte durée pour un séjour au pair (art. 48), pour une formation ou une formation continue (art. 23 et 24) ou pour un stage (art. 42). Des exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés.

2 RS 831.30

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Art. 82, al. 8 à 11 8 Dans le but de vérifier le droit de séjour d’un étranger au bénéfice de prestations complémentaires au sens de l’art. 3, al. 1, LPC3, les organes chargés de fixer et de verser ces prestations communiquent à l’autorité migratoire cantonale: a. le versement de prestations complémentaires annuelles; b. le remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les cas visés à l’art. 14, al. 6, LPC si le montant total remboursé dépasse 6000 francs par année civile. 9 En vertu de l’al. 8, les nom, prénom, date de naissance, nationalité et adresse de l’étranger ainsi que le montant des prestations complémentaires doivent être com- muniqués. La communication doit avoir lieu dans un délai de vingt jours: a. à compter du premier versement mensuel d’une prestation complémentaire annuelle; b. à compter de la date à laquelle le montant total du remboursement des frais de maladie et d’invalidité visé à l’al. 8, let. b, est dépassé. 10 Aucune annonce selon les al. 8 et 9 n’a lieu à l’égard des réfugiés et des apatrides reconnus au bénéfice d’une autorisation de séjour ni des étrangers admis provisoi- rement en Suisse ou de ceux qui possèdent une autorisation d’établissement. 11 Lorsqu’elle rend une décision de non-prolongation ou de révocation d’une autori- sation de courte durée ou de séjour sur la base des données obtenues en application de l’al. 8, l’autorité migratoire cantonale la communique à l’organe chargé de fixer et de verser les prestations complémentaires dans un délai de vingt jours suivant l’entrée en force.

Art. 91b Disposition transitoire relative à la modification du 8 décembre 2017 Les prestations complémentaires au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, LPC4 qui ont été accordées avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui continuent d’être versées sont également soumises à l’obligation de communiquer visée à l’art. 82, al. 8 et 9. Cette communication doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2018.

8 décembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 831.30 4 RS 831.30

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