AS 2018 973
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
RS 0.747.305.412; RO 1982 1326
Amendements aux Annexes de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires
Adoptés par l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI) le 4 décembre 2013 Entrés en vigueur le 28 février 2017
Texte original
2018-0383 973
Jaugeage des navires. Conv. internationale de 1969 RO 2018
I Annexe I
Règles pour le calcul de la jauge brute e de la jauge nette des navires
Règle 2 Définition des expressions utilisées dans les Annexes Les nouvelles définitions suivantes sont ajoutées après la définition 8: «9) Audit Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis. 10) Programme d’audit Programme d’audit désigne le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI que l’Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l’Organisa- tion1. 11) Code d’application Code d’application désigne le Code d’application des instruments de l’OMI (Code III), que l’Organisation a adopté par la résolution A.1070(28). 12) Norme d’audit Norme d’audit désigne le Code d’application.»
1 Se reporter au document-cadre et aux procédures pour le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI (résolution A.1067(28)).
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II Annexe II Ne concerne que le texte italien.
III Après l’Annexe II est ajoutée une nouvelle Annexe III, libellée comme suit:
«Annexe III
Vérification du respect des dispositions de la Convention
Règle 8 Application Les Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.
Règle 9 Vérification de la conformité
1. Tout Gouvernement contractant fait l’objet d’audits périodiques qu’effectue
l’Organisation conformément à la norme d’audit en vue de vérifier qu’il respecte et applique les dispositions de la présente Convention. 2. Le Secrétaire général de l’Organisation est responsable de l’administration du Programme d’audit conformément aux directives élaborées par l’Organisation2. 3. Il incombe à tout Gouvernement contractant de faciliter la conduite de l’audit et la mise en œuvre d’un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l’Organisation.
4. L’audit de chaque Gouvernement contractant doit:
.1) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l’Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l’Organisation; et .2) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation.»
2 Se reporter au document-cadre et aux procédures pour le Programme d’audit des Etats membres de l’OMI (résolution A.1067(28)).
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