AS 2018 999
Ordonnance sur le droit foncier rural
Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)
Modification du 31 janvier 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Mode et période de calcul 1 Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente) correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles. 2 Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des pré- tentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente. 3 Par période de calcul, on entend les années 2009 à 2024. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d’un taux d’intérêt moyen de 4,24 %.
Art. 2, al. 1 et 2 1 Les dispositions pour l’estimation de la valeur de rendement agricole figurent à l’annexe. Les principes suivants s’appliquent: a. en ce qui concerne les entreprises agricoles, le sol, les bâtiments d’exploita- tion, les bâtiments alpestres, le logement du chef d’exploitation et les chambres des salariés nécessaires pour l’activité agricole sont estimés con- formément aux dispositions agricoles du guide d’estimation; les construc- tions ou parties de constructions qui servent à des activités accessoires proches de l’agriculture sont estimées sur la base des résultats d’exploitation conformément à la description dans le guide d’estimation; les logements en
1 RS 211.412.110
2017-2989 999
Droit foncier rural. O RO 2018
sus du logement du chef d’exploitation et les bâtiments destinés aux activités accessoires non agricoles sont estimés selon les dispositions non agricoles; b. en ce qui concerne les immeubles agricoles, le sol, les bâtiments d’exploita- tion et les bâtiments alpestres sont estimés conformément aux dispositions du guide d’estimation; les logements, éléments du bâti et autres bâtiments destinés à des activités accessoires non agricoles doivent être estimés selon les dispositions non agricoles. 2 Les dispositions et les taux figurant à l’annexe lient les organes d’estimation.
II L’annexe 1 devient annexe et est remplacée par la version ci-jointe.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.
31 janvier 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1000
Droit foncier rural. O RO 2018
Annexe2 (art. 2, al. 1 et 2)
Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole
2 L’annexe n’est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO). Elle peut être com- mandée à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Diffusion des publications, 3003 Berne, www.bundespublikationen.admin.ch, ou téléchargée sur le site Internet www.blw.admin.ch > OFAG > Instruments > Droit foncier rural et bail à ferme agricole > Droit foncier.
1001
Droit foncier rural. O RO 2018
1002