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AS 2019 1365

Ordonnance sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort

Ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort

Modification du 3 avril 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à cou- rant fort1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort (Ordonnance sur l’ESTI)

Préambule vu les art. 3, 3a, 3b et 21, ch. 2, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2,

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, «ASE» est remplacé par «Electrosuisse», en procédant aux

ajustements grammaticaux nécessaires.

2 Dans tout l’acte, «Département» est remplacé par «DETEC».

Art. 1, al. 2 2 L’Inspection est un service spécial de l’Association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (Electrosuisse); elle tient sa propre comptabilité. Les modalités sont réglées par contrat entre le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) et Electrosuisse.

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Inspection fédérale des installations à courant fort. O RO 2019

Art. 6, al. 1 et 3 1 L’Inspection prélève des émoluments pour ses activités prévues à l’art. 2, al. 1, let. a à f.

3 Les débours englobent en particulier:

a. les frais de déplacement et de transport; b. les indemnités versées aux témoins; c. les émoluments réclamés à l’Inspection; d. les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers; e. les frais liés à l’obtention de documents; f. les dépenses en espèces, par exemple les frais de transmission et de commu- nication.

Art. 7, al. 5 5 L’Inspection peut, si la personne assujettie est dans le besoin ou pour d’autres motifs importants, accorder un sursis de paiement, réduire ou remettre les émolu- ments.

Art. 7a Avance 1 Dans des cas justifiés, notamment en cas de domicile à l’étranger ou d’arriérés, l’Inspection peut exiger du requérant qu’il verse une avance jusqu’à concurrence du montant de l’émolument présumé.

2 L’Inspection fixe un délai pour le versement de l’avance.

3 Si l’avance n’est pas versée dans le délai imparti, l’Inspection fixe un bref délai supplémentaire. Sans versement intervenu dans ce délai, l’Inspection n’entre pas en matière sur la requête.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.

3 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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