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AS 2019 1477

Ordonnance sur la collecte et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs

Ordonnance sur la collecte et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs

Modification du 17 avril 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte et la déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcourues par les aéronefs

Remplacement d’expressions 1 Aux art. 5 et 6 et à l’annexe 2, titre, titre précédant le ch. 1, ch. 1.1 et 2.4, «plan de suivi» est remplacé par «plan de suivi des tonnes-kilomètres». 2 Aux art. 8, al. 1, et 9, et à l’annexe 2, titre, titre précédant le ch. 2, ch. 2, phrase introductive, et 2.2 et à l’annexe 3, ch. 3, phrase introductive, ch. 3.4 et 4.3, «rapport de suivi» est remplacé par «rapport de suivi des tonnes-kilomètres».

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Dispositions générales

1 RS 641.714.11

2018-3525 1477

Collecte et déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées RO 2019

Art. 1, titre, al. 1, 3 et 4 Objet et unités de collecte

1 La présente ordonnance régit:

a. la collecte et la déclaration des données relatives à la distance parcourue et à la charge utile transportée par les aéronefs durant l’année 2018; b. l’établissement de plans de suivi pour le relevé des émissions annuelles de CO2 générées par les aéronefs à partir de 2020.

3 Les données mentionnées à l’al. 1, let. a, sont exprimées en tonnes-kilomètres

(tkm). Ces dernières sont calculées conformément à l’annexe 1, ch. 1. 4 Les données mentionnées à l’al. 1, let. b, sont exprimées en tonnes de CO2. Ces dernières sont calculées conformément à l’annexe 1, ch. 4.

Art. 3, al. 1, phrase introductive et let. c et d 1 Doivent être collectées les données relatives aux tonnes-kilomètres et aux émis- sions de CO2 des vols suivants: c. et d. abrogées

Titre précédant l’art. 4 Section 2 Collecte et déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs

Art. 4 Plan de suivi des tonnes-kilomètres 1 L’exploitant d’aéronef établit un plan de collecte et de déclaration des données relatives aux tonnes-kilomètres liées aux distances parcourues par les aéronefs (plan de suivi des tonnes-kilomètres). Il utilise, à cet effet, le modèle mis à disposition par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). 2 Le plan de suivi des tonnes-kilomètres comprend les données exigées à l’annexe 2, ch. 1.2.

Art. 7 Rapport de suivi des tonnes-kilomètres

1 L’exploitant d’aéronef relève, conformément au plan de suivi des tonnes-kilo-

mètres, les tonnes-kilomètres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre

2018 et les compile dans un rapport de suivi (rapport de suivi des tonnes-

kilomètres). Il utilise, à cet effet, le modèle mis à disposition par l’OFEV2.

2 Le rapport de suivi comprend les données exigées à l’annexe 2, ch. 2.

2 www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Informations pour spécialistes > Politique climatique > Échange de quotas d’émission

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Titre suivant l’art. 9 Section 3 Plan de suivi relatif au relevé des émissions de CO2

Art. 9a Plan de suivi des émissions de CO2 1 L’exploitant d’aéronef établit un plan de collecte et de déclaration des données relatives aux émissions de CO2 (plan de suivi du CO2). Il utilise, à cet effet, le mo- dèle mis à disposition par l’OFEV3. 2 Les exploitants d’aéronefs dont le plan de suivi du CO2 a été approuvé par un État de l’EEE dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission ne sont pas tenus d’établir de plan en vertu de l’al. 1 s’ils confirment à l’OFEV: a. que le plan de suivi du CO2 approuvé s’applique également aux vols cou- verts par le champ d’application de la présente ordonnance, et b. que les vols peuvent être attestés séparément.

3 Le plan de suivi du CO2 comprend les données exigées à l’annexe 4.

Art. 9b Contrôle du plan de suivi du CO2 1 L’exploitant d’aéronef soumet le plan de suivi du CO2 à l’OFEV pour contrôle au plus tard le 30 septembre 2019.

2 L’OFEV peut exiger qu’un plan suivi du CO2 ne répondant pas aux exigences soit

rectifié dans un délai raisonnable.

Titre précédant l’art. 10 Section 4 Archivage et traitement des données

Art. 10, titre Abrogé

Titre précédant l’art. 11 Section 5 Dispositions pénales

Art. 11, titre Abrogé

3 www.bafu.admin.ch > Thèmes > Climat > Informations pour spécialistes > Politique climatique > Échange de quotas d’émission

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Titre précédant l’art. 12 Section 6 Dispositions finales

Art. 14, al. 2

2 Sa durée de validité est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020.

II

1 Les annexe 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 4 ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.

17 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1 (art. 1, al. 3)

Règles de calcul

Ch. 4

4 Calcul des émissions de CO2

4.1 Les émissions de CO2, exprimées en tonnes, se calculent selon la formule

suivante: émissions de CO2 [t CO2] = carburant consommé [t carburant] × facteur d’émission [t CO2/t carburant].

4.2 Les facteurs d’émission [t CO2/t carburant] à utiliser pour les différents

carburants sont les suivants: kérosène (Jet A-1 ou Jet A): 3,15 Jet B: 3,10 essence pour avions (AVGAS): 3,10

4.3 Le facteur d’émission des carburants produits à partir de biomasse est nul,

pour autant que la biomasse utilisée satisfasse aux critères de durabilité fixés à l’art. 17 de la directive 2009/28/CE4.

4 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modi- fiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140 du 5.6.2009, p. 16; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/1513, JO L 239 du 15.9.2015, p. 1.

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Annexe 3 (art. 8, al. 2 et 3)

Vérification des données relatives aux tonnes-kilomètres et exigences à satisfaire par l’organisme de vérification

Ch. 1, titre Ne concerne que le texte allemand.

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Annexe 4

Relevé des émissions de CO2: plan de suivi du CO2

1 Le plan de suivi du CO2 doit garantir le recensement complet de l’ensemble

des vols pour lesquels les données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et définir précisément les émissions de CO2 à relever pour les différents vols.

2 Il doit en outre comporter les données suivantes:

2.1 les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronef;

2.2 les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés et les types de

carburant associés aux différents types d’aéronefs;

2.3 une description de la méthode permettant de garantir le recensement

complet de l’ensemble des aéronefs pour lesquels des données doivent être collectées;

2.4 une description de la méthode permettant de garantir le recensement

complet de l’ensemble des vols pour lesquels des données doivent être collectées;

2.5 une description de la méthode permettant de déterminer les émissions

de CO2 des différents vols.

3 Le plan de suivi du CO2 des exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de

25 000 tonnes de CO2 par an doit de surcroît comporter les données sui-

vantes:

3.1 une procédure permettant de recenser la consommation de carburant

de chaque aéronef;

3.2 une méthode permettant de remédier aux déficits de données.

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