AS 2019 1495
AS 2019 1495
Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)
Modification du 17 avril 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chi- miques1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «générateurs d’aérosol» est remplacé par «générateurs d’aérosols».
Remplacement d’une note de bas de page À l’annexe 1.11, ch. 4, al. 2, la note de bas de page est remplacée par Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
La liste des annexes est modifiée comme suit:
1.16 Composés alkyliques perfluorés et polyfluorés
1.18 Phtalates
2.2 Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques
1 RS 814.81
2018-3524 1495
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Annexes
1 L’ordonnance est complétée par l’annexe 1.18 ci-jointe.
2 Les annexes 1.4 et 1.5 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 Les annexes 1.1, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.16, 1.17, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16 et 2.18 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques2
2 Il doit générer l’UFI avec le système électronique mis à disposition par l’organe de réception des notifications. Il peut y renoncer lorsque la préparation est importée d’un État membre de l’EEE et qu’elle est déjà munie d’un UFI.
2. Ordonnance du 19 mai 2010 sur la mise sur le marché de produits
fabriqués selon des prescriptions étrangères3
Art. 2, let. a, ch. 2 et 4 Font exception au principe fixé à l’art. 16a, al. 1, LETC: a. les produits suivants qui sont traités avec des produits chimiques ou qui en contiennent:
2. abrogé
4. les substances stables dans l’air ainsi que les préparations et les produits
qui ne satisfont pas aux exigences énoncées aux annexes 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12 ORRChim,
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019, sous réserve de l’al. 2.
2 Les modifications mentionnées ci-dessous de l’ordonnance sur la réduction des
risques liés aux produits chimiques entrent en vigueur comme suit: a. le 1er décembre 2019: annexes 1.1, 1.9, ch. 2 et 4, et 1.16, ch. 1.3, al. 2, let. d;
2 RS 813.11 3 RS 946.513.8
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b. le 1er janvier 2020: annexe 2.10, ch. 1, al. 7 à 10, ch. 2.1, al. 3 et 4, let. b, ch. 2.2, al. 4, ch. 3.3 et 7, al. 5; c. le 1er juin 2020: annexe 1.10; d. le 1er décembre 2020: annexes 1.16, ch. 3, et 2.4, ch. 4bis; e. le 1er juin 2021: annexes 1.9, ch. 3, 1.16, ch. 2 et 4, et 2.2; f. le 1er juin 2024: annexe 2.11, ch. 4.
17 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier fédéral, Walter Thurnherr
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Annexe 1.1 (art. 3)
Polluants organiques persistants
Ch. 1, al. 5
5 L’annexe 1.9, ch. 2 et 4, s’applique au décabromodiphényléther.
Ch. 2, al. 2, let. b, et 3 2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux subs- tances, aux préparations, aux objets et à leurs composants si: b. leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, penta- bromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,001 % masse (10 mg/kg). 3 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux prépa- rations et objets qui sont fabriqués entièrement ou en partie à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation, dans la mesure où leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,1 % masse.
Ch. 3, let. d, 5e tiret d. Diphényléthers bromés – décabromodiphényléther du type C12Br10O;
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Annexe 1.4 (art. 3)
Substances appauvrissant la couche d’ozone
1 Définitions
1 Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone:
a. tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que:
1. le trichlorofluorométhane (CFC 11),
2. le dichlorodifluorométhane (CFC 12),
3. le tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112),
4. le trichlorotrifluoroéthane (CFC 113),
5. le dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114),
6. le chloropentafluoroéthane (CFC 115);
b. tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbones (HCFC), tels que:
1. le chlorodifluorométhane (HCFC 22),
2. le dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123),
3. le dichlorofluoroéthane (HCFC 141),
4. le chlorodifluoroéthane (HCFC 142);
c. tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que:
1. le bromochlorodifluorométhane (halon 1211),
2. le bromotrifluorométhane (halon 1301),
3. le dibromotétrafluoroéthane (halon 2402);
d. tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC); e. le 1,1,1-trichloroéthane (no CAS 71-55-6); f. le tétrachlorure de carbone (no CAS 56-23-5); g. le bromométhane (no CAS 74-83-9); h. le bromochlorométhane (no CAS 74-97-5). 2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone si elles se trouvent dans des réci- pients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appauvrissant la couche d’ozone sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.
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2 Fabrication
2.1 Interdiction
Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.
2.2 Exception
L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.
3 Mise sur le marché
3.1 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets: a. qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone; b. qui ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et sont mentionnés dans une annexe au Protocole de Montréal du 16 septembre
1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole
de Montréal)4.
3.2 Exceptions
L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché: a. de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1; b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.10 et 2.11, et, s’ils sont importés, dont l’importa- tion est faite à partir de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du protocole de Montréal et des amendements au protocole des 29 juin 19905, 25 novembre 19926, 17 septembre 19977 et 3 décembre 19998; c. de préparations qui sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone en vertu du ch. 1, al. 2.
4 RS 0.814.021 5 RS 0.814.021.1 6 RS 0.814.021.2 7 RS 0.814.021.3 8 RS 0.814.021.4
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3.3 Importation de substances
3.3.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obte- nir de l’OFEV une autorisation d’importation.
3.3.2 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:
a. les substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer sont destinées à un emploi autorisé en vertu du ch. 6.2, ou l’utilisateur prévu dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1, et que b. l’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer est faite à partir de pays qui respectent les dispositions du proto- cole de Montréal approuvées par la Suisse. 2 Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, l’autorisation d’importation n’est accor- dée que dans le cadre des quantités et des emplois approuvés par les Parties au protocole de Montréal.
3.3.3 Principes
1 L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation. 2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible. 3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu- tion et du retrait des autorisations générales d’importation.
3.3.4 Demande
1 Une demande doit indiquer:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. les noms et les adresses des exportateurs étrangers; c. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-
tional,
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2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le
tarif de douanes (LTaD)9,
3. la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
4. les usages prévus.
2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
3.3.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de
deux mois. 2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro.
3.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)10 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation. 2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation au sens du ch. 3.3.5, al. 1. 3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de mar- chandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entre- poseur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importa- tion dans un inventaire.
4 Exportation
4.1 Interdiction
Il est interdit d’exporter des objets dont l’utilisation nécessite des substances appau- vrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.
4.2 Autorisation d’exportation
4.2.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:
9 RS 632.10 10 RS 631.0
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a. pour exporter ces substances, ou b. pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.
4.2.2 Condition d’octroi de l’autorisation
Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation est faite vers des pays qui respectent les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse.
4.2.3 Principes
1 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.
2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone vers un importateur étranger déterminé, dans un pays qui respecte les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non trans- missible. 3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu- tion et du retrait des autorisations d’exportation.
4.2.4 Demande
1 Une demande doit indiquer:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-
tional,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
3. le nom et l’adresse du titulaire précédent,
4. la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importa-
teur et pays destinataire. 2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
4.2.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de
deux mois.
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2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois; elle
porte un numéro.
4.2.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue
d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation. 2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter. 3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entre- positaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
5 Obligation de communiquer concernant l’importation et
l’exportation
5.1 Principes
1 Toute personne qui importe ou exporte des substances appauvrissant la couche
d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit com- muniquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.
2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
5.2 Exceptions
L’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1, al. 1, ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ni à la sortie de ceux-ci vers l’étranger.
6 Emploi
6.1 Interdiction
Il est interdit d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone.
6.2 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appau- vrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des disposi- tions des annexes 2.10 et 2.11.
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2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi des subs- tances appauvrissant la couche d’ozone: a. comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète; b. à des fins de recherche ou d’analyse autorisées en vertu de la déci- sion XXVI/5 des Parties au protocole de Montréal11.
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes
1 L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour
d’autres emplois de substances appauvrissant la couche d’ozone.
2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.
6.3.2 Conditions d’octroi de la dérogation
Une dérogation peut être accordée: a. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, et b. si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.
6.3.3 Demande
1 Une demande doit inclure:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international; c. la fiche de données de sécurité de la substance; d. le nom et l’adresse du fournisseur de la substance; e. des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doi- vent être employées et éliminées chaque année; f. le type d’élimination prévu;
11 Le texte de cette décision peut être téléchargé à l’adresse suivante: www.ozone.unep.org > Les Traités > Le Protocole de Montréal > Décisions adoptées par les réunions des Par- ties au Protocole de Montréal > Vingt-sixième réunion des Parties > Décision XXVI/5.
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g. une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie; h. une description des activités menées en termes de recherche et de dévelop- pement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée. 2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur la substance concernée et l’emploi qu’il est prévu d’en faire.
3 Les demandes au sens du ch. 6.3.3, al. 1, doivent être faites au moins qua-
torze mois avant le début de l’année civile durant laquelle la substance doit être employée.
6.3.4 Décision
L’OFEV rend sa décision sur la base des demandes complètes, dans les deux mois suivant la réception de la décision de la Conférence des Parties au protocole de Montréal définissant les quantités d’une substance déterminée qui peuvent être employées durant une période déterminée.
7 Disposition transitoire
Les préparations et les objets qui sont fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et qui figurent dans une annexe au protocole de Montréal (ch. 3.1, let. b) peuvent encore être mis sur le marché durant une année après l’entrée en vigueur de cette annexe au protocole.
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Annexe 1.5 (art. 3)
Substances stables dans l’air
1 Définitions
1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:
a. les hydrofluorocarbures partiellement halogénés selon l’annexe F du proto- cole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone12; b les autres composés organiques contenant du fluor13, dont la tension de va- peur est de 0,1 mbar au moins à 20 °C ou dont le point d’ébullition est de
240 °C au plus à 1013,25 mbar, et qui ont une durée de vie moyenne dans
l’air d’au moins deux ans; c. l’hexafluorure de soufre (no CAS 2551-62-4); d. le trifluorure d’azote (no CAS 7783-54-2). 2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage. 3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances stables dans l’air usagées sont considérées comme des substances stables dans l’air régénérées si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.
2 Substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche
d’ozone L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.
3 Fabrication
3.1 Interdiction
Il est interdit de fabriquer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. a.
12 RS 0.814.021 13 La liste des autres composés organiques contenant du fluor les plus usuels peut être consultée sous www.bafu.admin.ch > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Substances stables dans l’air.
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3.2 Exception
L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la fabrication d’hydrofluoro- carbures partiellement halogénés régénérés.
4 Mise sur le marché
4.1 Interdiction
Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.
4.2 Exceptions
L’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1: a. de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1; b. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12, et c. de préparations qui sont assimilées à des substances stables dans l’air en ver- tu du ch. 1, al. 2.
4.3 Importation de substances
4.3.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite importer des hydrofluorocarbures partiellement halogé- nés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entre- pôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.
4.3.2 Condition d’octroi de l’autorisation
Sous réserve du ch. 8, al. 1, une autorisation d’importation est accordée sur demande si les hydrofluorocarbures partiellement halogénés qu’il est prévu d’importer sont destinés à une utilisation autorisée en vertu du ch. 6.2, ou si l’utilisateur dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1.
4.3.3 Principes
1 L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.
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2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible. 3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu- tion et du retrait des autorisations générales d’importation.
4.3.4 Demande
1 Une demande doit indiquer:
a. le nom et l’adresse du requérant; b. les noms et les adresses des exportateurs étrangers; c. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-
tional,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le
tarif des douanes (LTaD)14,
3. la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
4. sa qualité (neuve, usagée, régénérée),
5. les usages prévus.
2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
4.3.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de
deux mois. 2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile, elle porte un numéro.
4.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)15 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation. 2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation. 3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de mar- chandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entre-
14 RS 632.10 15 RS 631.0
O sur la réduction des risques liés aux produits chimiques RO 2019
poseur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importa- tion dans un inventaire.
5 Exportation
5.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite exporter des hydrofluorocarbures partiellement halogé- nés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obte- nir de l’OFEV une autorisation d’exportation: a. pour exporter ces substances, ou b. pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.
5.2 Condition d’octroi de l’autorisation
L’autorisation d’importation est accordée si le requérant dépose une demande com- plète au sens du ch. 5.4.
5.3 Principes
1 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.
2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés. Elle est personnelle et non transmissible. 3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu- tion et du retrait des autorisations d’exportation.
5.4 Demande
Une demande doit indiquer: a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger; c. pour chaque substance devant être exportée:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau interna-
tional,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
3. le nom et l’adresse du titulaire précédent,
4. la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importa-
teur et pays destinataire,
5. sa qualité (neuve, usagée, régénérée).
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5.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de
deux mois.
2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois; elle
porte un numéro.
5.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue
d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation. 2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter. 3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entre- positaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
6 Emploi
6.1 Interdiction
Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.
6.2 Exceptions
1 Sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à
l’emploi de substances stables dans l’air: a. pour la fabrication de préparations et d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des an- nexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12; b. pour la fabrication de semi-conducteurs, si les émissions représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; c. comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique com- plète, si les émissions représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours; d. comme fluides caloporteurs ou isolants pour les machines à souder et les bains de test et de calibration; e. à des fins de recherche et d’analyse. 2 Sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas non plus à l’emploi d’hexafluorure de soufre:
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a. pour la fabrication de la partie sous haute tension des accélérateurs de parti- cules dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé, soit notamment des appareils à rayons X, des microscopes électroniques et des accélérateurs de particules industriels servant à la fabrication de matières plastiques; b. pour la fabrication de mini-relais; c. pour la fabrication d’installations de distribution électriques à tensions assi- gnées selon la Commission électrotechnique internationale (CEI) supérieures à 1 kV, et dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé selon la norme SN EN 62271-1:200816; d. pour l’entretien et l’exploitation d’appareils et d’installations qui, en vertu des let. a à c, peuvent contenir de l’hexafluorure de soufre.
3 Les exceptions au sens des al. 1 et 2 ne s’appliquent que si:
a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des subs- tances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que c. les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que pos- sible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes
1 L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour
d’autres emplois de substances stables dans l’air.
2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.
6.3.2 Conditions de l’octroi de la dérogation
Une dérogation peut être accordée si: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des subs- tances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant; b. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que
16 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
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c. les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que pos- sible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.
6.3.3 Demande
Une demande doit inclure: a. le nom et l’adresse du requérant; b. le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international; c. la fiche de données de sécurité de la substance; d. le nom et l’adresse du fournisseur de la substance; e. des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doi- vent être employées et éliminées chaque année; f. le type d’élimination prévu; g. une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie; h. une description des activités menées en termes de recherche et de dévelop- pement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.
7 Obligation de communiquer
7.1 Obligation de communiquer concernant l’importation et
l’exportation
7.1.1 Principes
1 Toute personne qui importe ou exporte des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.
2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
7.1.2 Exceptions
L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.1.1, al. 1, ne s’applique pas: a. à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ou à la sortie de ceux-ci vers l’étranger; b. aux importateurs et aux exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a LPE, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
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7.2 Obligation de communiquer pour les appareils et installations
contenant de l’hexafluorure de soufre
7.2.1 Principe
1 Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEV.
2 La communication doit contenir les données suivantes:
a. le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation; b. la quantité d’hexafluorure de soufre contenue; c. la date de la mise en service ou de la mise hors service; d. en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre.
7.2.2 Exceptions
1 L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.2.1, al. 1, ne s’applique pas aux
parties à un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a LPE, portant sur l’hexafluorure de soufre, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
2 L’obligation de communiquer ne concerne pas:
a. les appareils ou les installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme SN EN 62271-1:200817, si une partie à un accord sectoriel prend la communication à sa charge; b. les appareils ou les installations qui servent à la défense nationale.
7.3 Communication des données par l’OFEV
Il incombe à l’OFEV de communiquer les données visées à l’art. 7, al. 3, du proto- cole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
8 Étiquetage spécial
1 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des subs- tances figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/201418 et les fabricants d’installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
17 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. 18 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
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a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»; b. les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues ou destinées à être contenues dans les récipients ou les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. la quantité de substance, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance. 2 Le fabricant d’appareils ou d’installations autres que celles mentionnées à l’al. 1 qui contiennent plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci. 3 L’étiquetage au sens des al. 1 et 2 doit être rédigé en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.
9 Devoir de diligence concernant les procédés de transformation
chimique Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de substances stables dans l’air par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.
10 Disposition transitoire
L’étiquetage au sens du ch. 5 dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim19 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les récipients qui contiennent des subs- tances stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)20 et pour les installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre.
19 RO 2011 113 20 RS 0.814.011
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Annexe 1.6 (art. 3)
Amiante Ch. 2, let. d Il est interdit: d. d’employer des préparations et des objets contenant de l’amiante.
Ch. 3, al. 1, let. c, et 4
1 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des déroga-
tions aux interdictions au sens du ch. 2, let. a et b: c. si, pour des raisons d’ordre visuel, il n’est pas envisageable d’employer du matériel de substitution sans amiante pour des travaux de réparation ou de restauration ponctuels effectués sur des ouvrages existants ou des monu- ments. 4 L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas à l’emploi de préparations et d’objets contenant de l’amiante dans un but pour lequel une mise sur le marché a été autorisée en vertu de l’al. 1 ou 2, ou une exportation a été autorisée en vertu de l’al. 3.
Ch. 4, al. 2 et 3 2 Le fabricant doit également apposer les indications détaillées à l’al. 1 sur les prépa- rations et les objets contenant de l’amiante. Si les indications sont imprimées direc- tement sur la préparation ou sur l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Dans ce cas, les textes peuvent aussi être réunis sous un seul chapeau, accolés soit horizonta- lement, soit verticalement. 3 Pour les objets, le fabricant doit apposer les indications détaillées à l’al. 1 en un endroit bien visible sur les pièces contenant de l’amiante.
Ch. 5, titre et phrase introductive
5 Obligation d’informer
Si l’emploi de préparations ou d’objets contenant de l’amiante risque de dégager des poussières fines, le fabricant doit mettre les informations suivantes par écrit à dispo- sition de l’utilisateur:
Ch. 6 1 L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas aux emplois de prépara- tions et d’objets contenant de l’amiante qui ont débuté avant le 1er juin 2019.
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2 Jusqu’au 30 juin 2025, l’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas à l’emploi d’amiante pour la fabrication de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes.
3 Jusqu’au 30 juin 2025, les interdictions au sens du ch. 2, let. b, c et d, ne
s’appliquent pas aux diaphragmes contenant de l’amiante destinés à des installations d’électrolyse existantes.
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Annexe 1.7 (art. 3)
Mercure
Ch. 1.2, al. 4 4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas aux commutateurs et aux relais: a. destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires; b. destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3, dispose qu’ils peuvent contenir des com- mutateurs et des relais contenant du mercure; c. destinés à servir de pièces détachées pour des équipements autres que ceux mentionnés à la let. b, qui ont été ou seront mis sur le marché en vertu de l’annexe 2.18, ch. 8, al. 1 et 4; d. destinés à servir de pièces détachées pour les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs, panneaux pho- tovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, par. 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE21.
21 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec- triques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/2102, JO L 305 du 21.11.2017, p. 8.
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Annexe 1.8 (art. 3)
Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates
Ch. 1, al. 3 3 Il est interdit de mettre sur le marché des fibres textiles ou des produits textiles semi-finis ou finis susceptibles d’être nettoyés à l’eau, tels que fibres, fils, tissus, tricots, textiles d’intérieur, accessoires et vêtements, si leur teneur en éthoxylates de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,01 % masse par rapport à la composante textile.
Ch. 2, let. d Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas aux: d. fibres textiles et produits textiles semi-finis ou finis, si le dépassement de la valeur limite mentionnée au ch. 1, al. 3, est dû à la valorisation de textiles et qu’il n’est pas ajouté d’éthoxylates de nonylphénol durant le procédé de fa- brication.
Ch. 3
1 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol contenus comme coformulants
dans des produits biocides et des produits phytosanitaires dont la mise sur le marché a été autorisée avant le 1er août 2005 peuvent encore être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de cette autorisation.
2 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol peuvent être employés comme
coformulants dans des produits biocides et des produits phytosanitaires au sens de l’al. 1. 3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas aux fibres textiles et pro- duits textiles semi-finis ou finis contenant des éthoxylates de nonylphénol, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2022.
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Annexe 1.9 (art. 3)
Substances à effet ignifuge
Ch. 2 à 4
2 Décabromodiphényléther
2.1 Définitions
1 On entend par aéronef au sens du ch. 4, let. a, ch. 1 et 3:
a. un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) 2018/113922 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État contractant à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale23 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention24; b. un aéronef militaire. 2 On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 4, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE25.
2.2 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer du
décabromodiphényléther (décaBDE, no CAS 1163-19-5), ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en décaBDE ne se limite pas à des impuretés inévi- tables. 2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs compo- sants contiennent du décaBDE qui ne se limite pas à des impuretés inévitables.
22 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 con- cernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règle- ments (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. 23 RS 0.748.0 24 La liste des pays concernés peut être consultée sur le site Internet de l’OACI: www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI. 25 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établis- sant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des sys- tèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.
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3 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant du décaBDE.
3 Sels d’ammonium inorganiques
3.1 Interdiction
1 Les mélanges isolants en cellulose en vrac et les objets qui en contiennent ne
peuvent être mis sur le marché ni être employés s’ils contiennent des sels d’ammonium inorganiques, sauf si les émissions d’ammoniac issues des mélanges isolants donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m3) lors d’un test mené en chambre d’essai dans les conditions spécifiées à l’al. 2. 2 Le respect de la valeur limite d’émission mentionnée à l’al. 1 doit être prouvé conformément à la norme SN EN 16516:201726 à l’aide des éléments suivants: a. la durée du test est d’au moins quatorze jours; b. les émissions de gaz d’ammoniac sont mesurées au moins une fois par jour pendant toute la durée du test; c. aucune des mesures effectuées durant le test n’atteint ou ne dépasse la valeur limite d’émission mentionnée à l’al. 1; d. l’humidité relative est de 90 %; e. la méthode utilisée pour mesurer les émissions de gaz d’ammoniac est appropriée; f. le taux de charge des échantillons, exprimé en épaisseur et en densité, est consigné pour les mélanges isolants en cellulose et les objets contenant de tels mélanges qui doivent être testés.
3.2 Exception
Le ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas aux mélanges isolants en cellulose en vrac qui sont employés pour fabriquer un objet dont il est prouvé qu’il respecte la valeur limite d’émission de 3 ppm pour l’ammoniac définie au ch. 2.1, al. 2.
3.3 Étiquetage spécial
Toute personne qui met sur le marché un mélange isolant en cellulose en vrac conte- nant des sels d’ammonium inorganiques doit informer l’acquéreur du taux de charge maximal autorisé du mélange isolant par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.
26 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
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3.4 Prise en compte des indications du responsable de la mise
sur le marché Toute personne qui emploie un mélange isolant en cellulose contenant des sels d’ammonium inorganiques ne doit pas dépasser le taux de charge maximal autorisé communiqué par le responsable de la mise sur le marché.
4 Dispositions transitoires
Les interdictions au sens du ch. 2.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas: a. à la mise sur le marché des objets contenant du décaBDE suivants:
1. aéronefs fabriqués avant le 2 mars 2027, si l’homologation de ces aéro-
nefs a été octroyée avant le 1er décembre 2022,
2. véhicules à moteur fabriqués avant le 1er décembre 2019,
3. composants pour la fabrication d’aéronefs qui peuvent être mis sur le
marché en vertu du ch. 1, ainsi que composants destinés à la réparation et à la maintenance de ces aéronefs,
4. composants pour la réparation et l’entretien de véhicules à moteur qui
peuvent être mis sur le marché en vertu du ch. 2, dans la mesure où ces composants sont destinés aux emplois suivants: – applications du groupe motopropulseur et applications sous le ca- pot, – systèmes d’alimentation en carburant, – dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces derniers, – applications de suspension, – parties composées de textiles ou de matière plastique renforcés, – équipements situés sous le tableau de bord, – équipements électriques et électroniques, – applications d’intérieur; b. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de décaBDE et de subs- tances et préparations:
1. à des fins d’analyse et de recherche,
2. pour la fabrication de composants pour véhicules qui peuvent être mis
sur le marché en vertu de la let. a, ch. 3 et 4.
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Annexe 1.10 (art. 3)
Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
Ch. 1, al. 3
3 Ilest interdit d’employer du papier thermique dont la teneur en bisphénol A
(no CAS 80-05-7) ou en bisphénol S (no CAS 80-09-1) est de 0,02 % masse ou plus.
Ch. 2, al. 1, phrase introductive
1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, ne s’applique pas:
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Annexe 1.16 (art. 3)
Titre
Composés alkyliques perfluorés et polyfluorés
Les ch. 1, 2, 3 et 4 deviennent les ch. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4.
Insérer le ch. 1 avant le ch. 1.1
1 Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés
Ch. 1.3, al. 1 et 2, phrase introductive et let. d 1 Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.
2 Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas non plus aux produits
suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication: d. abrogée
Ch. 1.4, al. 1, phrase introductive
1 Toute personne qui emploie des SPFO et des substances ou des préparations qui
contiennent des SPFO pour un emploi autorisé en vertu du ch. 1.3, al. 2, doit com- muniquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:
Ch. 2 à 4
2 Acide pentadécafluorooctanoïque et substances apparentées
2.1 Définitions
1 Sont considérées comme des substances apparentées de l’acide pentadécafluoro-
octanoïque (PFOA, no CAS 335-67-1), avec leurs sels et leurs polymères, les subs- tances possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluoroheptyle de formule C7F15 fixé directement à un autre atome de carbone, ainsi que les substances possédant comme élément structu- rel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluorooctyle de formule C8F17.
2 L’al. 1 ne s’applique pas:
a. aux substances dont la formule élémentaire est C8F17X, où X correspond à F, Cl ou Br; b. à l’acide perfluorononanoïque (no CAS 375-95-1), à ses sels et à ses dérivés comportant l’élément structurel C8F17(CO)OX, où X correspond à un groupe quelconque;
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c. aux autres composés fluorés comportant l’élément structurel C8F17(CF2)X, où X correspond à un groupe quelconque.
2.2 Rapport avec les SPFO
Le ch. 1 s’applique à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de SPFO, ainsi que de préparations et d’objets qui en contiennent.
2.3 Interdictions
1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:
a. des PFOA, leurs sels et leurs substances apparentées; b. des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes:
1. une teneur en PFOA ou en sels de ceux-ci de 0,0000025 % masse
(25 ppb), ou
2. une teneur en une substance apparentée aux PFOA ou en substances
totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb). 2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes: a. une teneur en PFOA et en sels de ceux-ci de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou b. une teneur en une substance apparentée aux PFOA ou en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb).
2.4 Exceptions
1 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1, ne s’appliquent pas:
a. à la fabrication et à l’emploi d’une substance fluorée constituée d’une chaîne carbonée composée de six atomes ou moins, si:
1. cette substance contient des PFOA, des sels de ceux-ci ou des subs-
tances apparentées aux PFOA en tant que sous-produits inévitables,
2. cette substance est utilisée comme produit intermédiaire,
3. lors de l’utilisation de cette substance, les émissions de PFOA, de sels
de ceux-ci et de substances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible; b. à la mise sur le marché d’une substance fluorée qui peut être fabriquée et employée en vertu de la let. a, pour un emploi comme produit intermédiaire; c. à l’emploi d’une substance isolée apparentée aux PFOA dans un procédé de fabrication d’une substance fluorée au sens de la let. a, dans le but de trans- former celle-ci en une substance non apparentée, si les émissions de subs-
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tances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible au cours du procédé; d. à la mise sur le marché d’une substance apparentée aux PFOA qui peut être employée en vertu de la let. c, dans le but de transformer celle-ci en une substance non apparentée. 2 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux objets sui- vants ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication: a. semi-conducteurs produits par procédé photolithographique et semi-conduc- teurs composés produits par procédé de gravure, en tant que tels ou comme composants d’objets; b. revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression; c. dispositifs médicaux implantables et composants de ceux-ci. 3 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas non plus lorsque les buts visés relèvent de l’analyse ou de la recherche.
3 Fluoroalkylsilanols et leurs dérivés
3.1 Définitions
1 Sont considérées comme des fluoroalkylsilanols et leurs dérivés les substances
possédant l’élément structurel C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n avec 0 ≤ n ≤ 3, où X correspond à tout groupe alkyle. 2 Sont considérés comme des appareils à pulvériser les générateurs d’aérosols, les vaporisateurs à pression et les vaporisateurs à gâchette.
3.2 Interdiction
1 Il est interdit de remettre au grand public des préparations contenant des solvants organiques dans des appareils à pulvériser si la teneur de celles-ci en fluoroalkylsi- lanols et en leurs dérivés est égale ou supérieure à 0,0000002 % masse (2 ppb). 2 L’interdiction au sens de l’al. 1 s’applique également aux préparations destinées au remplissage d’appareils à pulvériser.
3.3 Étiquetage spécial
1 Les emballages des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 4.2 doi- vent porter les mentions «Réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhalation». 2 Ces mentions doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être bien lisibles et indélébiles.
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4 Dispositions transitoires
1 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:
a. aux objets suivants, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à la fabrication de ces objets:
Produit Date
Equipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs 1er juin 2023 Produits imprimés contenant des encres d’impression au latex 1er juin 2023 Textiles de vêtements de protection des travailleurs 1er juin 2024 Membranes destinées aux textiles médicaux, à la filtration 1er juin 2024 pour le traitement de l’eau, aux processus de production et au traitement des effluents, ainsi qu’objets incluant de telles membranes Objets contenant des nano-revêtements au plasma 1er juin 2024 Dispositifs médicaux non implantables et composants 4 juillet 2032 de ceux-ci
b. à tous les autres objets qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021.
2 Lesinterdictions au sens du ch. 2.3, al. 1, ne s’appliquent pas à l’emploi de
mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 1er juin 2021. 3 Jusqu’au 1er juin 2024, les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1, ne s’appliquent pas: a. à la fabrication de polytétrafluoroéthylène (PTFE), si:
1. certaines propriétés moléculaires sont obtenues à l’aide d’un traitement
par rayonnement électromagnétique à haute énergie dont la dose absor- bée est comprise entre 25 et 400 kilograys,
2. les PFOA, leurs sels et leurs substances apparentées qui sont produits
lors du traitement au sens du ch. 1 constituent des sous-produits inévi- tables et leur concentration totale ne dépasse pas 0,0001 % masse (1 ppm); b. à la mise sur le marché de PTFE qui peut être fabriqué en vertu de la let. a à des fins d’élimination des PFOA, de leurs sels et de leurs substances appa- rentées; c. à l’emploi de PTFE qui peut être fabriqué en vertu de la let. a et mis sur le marché en vertu de la let. b, si les émissions de PFOA, de leurs sels et de leurs substances apparentées sont évitées en fonction de l’état de la tech- nique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible.
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Ch. 5 Abrogé
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Annexe 1.17 (art. 3)
Titre, note de bas de page Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/200627
Ch. 3, titre et al. 1bis et 2
3. Obligation de communiquer
1bis Toute personne qui emploie un des composés du chrome(VI) listés au ch. 5, al. 1, ch. 16 à 18, dans un procédé dont le produit fini ne contient pas de chrome sous forme hexavalente doit communiquer à l’organe de réception au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente: a. le nom et l’adresse de l’utilisateur; b. le nom et le numéro CAS du composé du chrome(VI) ou le nom de la prépa- ration qui contient le composé du chrome(VI) et le titre massique du compo- sé du chrome(VI); c. la quantité de composé du chrome(VI) ou de préparation employée durant l’année précédente; d. l’emplacement de l’emploi; e. des indications concernant le procédé dans le lequel le composé du chrome(VI) est employé. 2 L’organe de réception des notifications tient un registre des communications au
Ch. 4 Abrogé
27 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence euro- péenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règle- ment (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ain- si que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2017/999, JO L 150 du 14.6.2017, p. 7.
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Ch. 5, al. 1, entrée no 4, notes de bas de page
Entrée Substance Propriétés intrin- Délai transitoire Emplois ou catégories Périodes no sèques motivant d’emploi exemptés de l’interdiction révision
4. Phtalate de bis Toxique pour 21 février 2015 Emploi dans les
(2-éthylhexyle) la reproduction conditionnements (DEHP) (de catégorie 1B) primaires des No CE: 204-211-0 médicaments cou- No CAS: 117-81-7 verts par le règlement (CE) no 726/200428, la directive la directive
28 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1027/2012, JO L 316 du 14.11.2012, p. 38. 29 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 insti- tuant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. 30 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 insti- tuant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/745, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.
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Annexe 1.18 (art. 3)
Phtalates
1 Définitions
1 Sont considérés comme des phtalates:
a. le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP; no CAS 117-81-7); b. le phtalate de dibutyle (DBP; no CAS 84-74-2); c. le phtalate de diisobutyle (DIBP; no CAS 84-69-5); d. le phtalate de benzylbutyle (BBP; no CAS 85-68-7). 2 On considère qu’un objet contient du phtalate si lui-même ou une de ses parties présente une teneur en phtalate de 0,1 % masse ou plus dans le matériau contenant le plastifiant. 3 On entend par matériau contenant le plastifiant les matériaux homogènes suivants:
a. toutes les matières plastiques à l’exception du caoutchouc de silicone et des revêtements en latex naturel; b. les revêtements de surface, les revêtements antidérapants, les produits de finition, les décalcomanies et les imprimés; c. les adhésifs, les mastics, les encres et les peintures. 4 On considère qu’il existe un contact prolongé avec la peau humaine lorsque celle- ci reste en contact avec un objet contenant du phtalate pendant dix minutes sans interruption ou pendant 30 minutes au total, par jour, dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles.
5 On entend par aéronef au sens du ch. 5, let. a, ch. 1 et 3:
a. un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) 2018/113931 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État contractant à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale32 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention33;
31 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 con- cernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règle- ments (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.8.2018, p. 1. 32 RS 0.748.0 33 La liste des pays concernés peut être consultée sur le site Internet de l’OACI: www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI.
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b. un aéronef militaire. 6 On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 5, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE34.
2 Interdictions
1 Il est interdit de mettre sur le marché des objets contenant du phtalate.
2 L’annexe 2.18 s’applique à la mise sur le marché d’équipements électriques et
électroniques contenant du phtalate.
3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées
alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)35 L’ODAlOUs s’applique à la mise sur le marché d’objets et matériaux, de jouets et d’objets usuels contenant du phtalate qui sont destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.
4 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:
a. aux dispositifs de mesure destinés aux laboratoires, ainsi qu’aux parties de tels dispositifs; b. aux conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/200436, la directive 2001/82/CE37 et/ou la directive
34 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établis- sant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des sys- tèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1. 35 RS 817.02 36 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1027/2012, JO L 316 du 14.11.2012, p. 38. 37 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 insti- tuant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14. 38 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 insti- tuant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/745, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.
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c. aux dispositifs médicaux soumis à l’ordonnance du 17 octobre 2011 sur les dispositifs médicaux39, ainsi qu’aux composants destinés à de tels produits; d aux objets destinés exclusivement à un emploi industriel ou agricole ou à un emploi à l’air libre, dans la mesure où aucun matériau contenant du phtalate n’entre en contact avec la muqueuse humaine ou reste en contact prolongé avec la peau humaine.
5 Dispositions transitoires
L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas: a. à la mise sur le marché des objets contenant du phtalate suivants:
1. aéronefs fabriqués avant le 7 janvier 2024,
2. véhicules à moteur qui ont été mis sur le marché pour la première fois
en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 7 janvier 2024,
3. composants pour la fabrication d’aéronefs pouvant être mis sur le mar-
ché en vertu du ch. 1, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces aéronefs, si ces composants sont indispensables à leur sécurité et à leur navigabilité,
4. composants pour la fabrication de véhicules à moteur pouvant être mis
sur le marché en vertu du ch. 2, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces véhicules, si ces composants sont indispensables à leur exploitation normale; b. à tous les autres objets contenant du phtalate qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 7 juillet 2020.
39 RS 812.213
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Annexe 2.2 (art. 3)
Titre
Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques
Ch. 2, al. 6 6 Il est interdit de mettre sur le marché des produits cosmétiques rinçables dont la teneur en octaméthylcyclotétrasiloxane (D4, no CAS 556-67-2) ou en décaméthyl- cyclopentasiloxane (D5, no CAS 541-02-6) est égale ou supérieure à 0,1 % masse.
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Annexe 2.3 (art. 3) Solvants
Les ch. 1, 1.1 et 1.2 deviennent les ch. 1bis, 1bis.1 et 1bis.2
Insérer le ch. 1 avant le ch. 1bis
1 Méthanol
1.1 Interdictions
Il est interdit de mettre sur le marché des liquides pour lave-glace ou des liquides de dégivrage qui sont destinés au grand public et dont la teneur en méthanol (no CAS 67-56-1) est égale ou supérieure à 0,6 % masse.
Ch. 4.3, al. 1, phrase introductive et let. a et c 1 Les récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/201440 doivent porter les indications suivantes: a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»; c. la quantité de substance, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.
Ch. 6
6 Dispositions transitoires
1 L’étiquetage au sens des ch. 1.2, 2.1 et 3.2 dans la version du 7 novembre 201241 de l’ORRChim reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les peintures, les adhésifs de contact et les décapants pour peinture.
2 L’étiquetage au sens du ch. 4.3 dans la version du 7 novembre 2012 de
l’ORRChim reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les récipients qui contiennent des substances stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements clima- tiques (protocole de Kyoto)42.
40 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195. 41 RO 2012 6161 42 RS 0.814.011
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Annexe 2.4 (art. 3)
Produits biocides
Ch. 1.3, al. 3 3 Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois destiné à des installations de voie ferrée qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron au sens de l’al. 1.
4bis Produits biocides contre les algues et les mousses
4 .1 Définitions
bis
On entend par produits biocides contre les algues et les mousses: a. les produits algicides qui sont destinés au traitement curatif des matériaux de construction et relèvent du type de produits 2 au sens de l’annexe 10 OPBio; b. les produits utilisés pour protéger les ouvrages de maçonnerie, les matériaux composites ou les matériaux de construction autres que le bois contre les at- taques des microorganismes et les algues, qui relèvent du type de produits 10 (produits de protection des matériaux de construction) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les algues et les mousses ou à protéger des attaques de celles-ci.
4bis.2 Interdictions Il est interdit d’employer des produits biocides contre les algues et les mousses: a. sur les toits et les terrasses; b. sur les emplacements servant à l’entreposage; c. sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords; d. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.
4bis.3 Étiquetage spécial 1 Les titulaires d’autorisations au sens de l’art. 7, al. 1, OPBio doivent informer les acquéreurs de produits biocides contre les algues et les mousses des interdictions au sens du ch. 4bis.2 par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.
2 L’information au sens de l’al. 1 doit comporter la mention suivante: «Emploi
interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées». Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.
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Ch. 7, al. 2 et 3
7 Dispositions transitoires
2 L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne répondent pas aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 30 juin 2005 et qu’il sera utilisé jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’un des emplois suivants: a. installations de voie ferrée; b. ouvrages de stabilisation des pentes et ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées; c. parois antibruit en dehors des zones habitées; d. ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones ha- bitées; e. socles de pylônes électriques; f. autres installations ayant des fins comparables aux installations au sens des let. a à e, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consul- té les offices fédéraux concernés. 3 L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas non plus au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui répondent aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 1er juin 2019 et qu’il sera utilisé jusqu’au 1er juin 2021 pour l’un des em- plois suivants: a. ouvrages de stabilisation des pentes et ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées; b. parois antibruit en dehors des zones habitées; c. ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones ha- bitées; d. socles de pylônes électriques; e. autres installations ayant des fins comparables aux installations au sens des let. a à d, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consul- té les offices fédéraux concernés.
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Annexe 2.10 (art. 3)
Fluides frigorigènes
Ch. 1, al. 4 (ne concerne que le texte allemand), 5 et 7 à 10 5 La transformation non négligeable de la partie productrice de froid dans des instal- lations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. Les modifica- tions importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées. 7 Le froid positif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens péris- sables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à 0 °C ou lors- qu’aucune congélation ne se produit. 8 Le froid négatif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens péris- sables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à –25 °C. 9 La surgélation est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation inférieure à –25 °C. 10 La puissance frigorifique d’une installation correspond à sa puissance utile de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de la technique.
Ch. 2.1, al. 1, let. a, et 2 à 7 1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter: a. des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est supérieur à 0,0005; 2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et les installations mobiles suivants fonctionnant avec des fluides frigori- gènes stables dans l’air: a. appareils domestiques de réfrigération et de congélation; b. appareils commerciaux de réfrigération et de congélation; c. appareils domestiques équipés de pompes à chaleur, en particulier déshumi- dificateurs et séchoirs; d. climatiseurs; e. systèmes de climatisation employés dans les véhicules à moteur; f. installations de réfrigération mobiles pour le transport de marchandises.
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3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonc- tionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air: a. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments:
1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou
2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel
d’effet de serre supérieur à 2100; b. installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens péris- sables dans le commerce et l’industrie, utilisant:
1. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supé-
rieure à 30 kW, ou
2. le froid positif avec une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, ou
3. le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supé-
rieure à 8 kW si le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, ou
4. le froid positif, le froid négatif ou la surgélation si le fluide frigorigène
stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500; c. installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procé- dés et pour toutes les autres applications:
1. d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou
2. si, pour une puissance frigorifique ne dépassant pas 100 kW, le fluide
frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou que
3. pour une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, le fluide frigori-
gène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500; d. pompes à chaleur pour la distribution de chaleur de proximité ou à distance:
1. d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW, ou
2. si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel
d’effet de serre supérieur à 2100; e. patinoires, excepté les installations temporaires. 4 Il est interdit de mettre sur le marché des installations destinées à l’utilisation d’air froid qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur, si elles: a. utilisent au moins trois unités d’évaporation et présentent une puissance fri- gorifique supérieure à 80 kW, ou qu’elles b. utilisent plus de 40 unités d’évaporation. 5 Il est interdit de mettre sur le marché des installations comportant des condenseurs refroidis à l’air qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten- tiel d’effet de serre supérieur à 4000, sous réserve des potentiels d’effet de serre maximaux admis selon le ch. 2.1, al. 3.
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6 Il est interdit de mettre sur le marché des installations qui comportent des conden- seurs refroidis à l’air et dont la puissance frigorifique est supérieure à 100 kW, si: a elles contiennent, par kW de puissance frigorifique:
1. plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre supérieur à 1900,
2. plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; b. elles sont munies d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif à refroidis- sement libre et contiennent, par kW de puissance frigorifique:
1. plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre supérieur à 1900,
2. plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un poten-
tiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900; c. elles sont utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement, sont équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air et contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique. 7 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puis- sance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.
Ch. 2.2 1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a, c et d, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé. 2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. b à f, ne s’appliquent pas aux appa- reils et installations si: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises. 3 Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigéra- tions, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évapo- ration inférieure à -50 °C, si:
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a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises. 4 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 4, ne s’applique pas aux installa- tions de surgélation, si: a. la surgélation ne peut être combinée avec du froid positif; b. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; c. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que d. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises. 5 Pour les domaines d’application mentionnés au ch. 2.1, al. 3, les installations existantes mises sur le marché conformément au droit et dont la mise sur le marché est soumise à autorisation peuvent être remises à un tiers sans nouvelle autorisation de mise sur le marché si elles ne sont pas transformées et ne changent pas d’emplacement.
6 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas si:
a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
7 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires aux
interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. a et b, si: a. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut; b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.
8 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au
sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si: a. l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN 378- 1:2017, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:201743 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air;
43 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
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b. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que c. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises. 9 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 6, let. a, et 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.
Ch. 2.3 Abrogé
Les ch. 2.2bis, 2.3bis et 2.4 deviennent les ch. 2.3, 2.4 et 2.5
Ch. 2.4, al. 2 à 4
2.4 Étiquetage spécial destiné aux professionnels
2 Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/201444 doivent porter les indications suivantes: a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»; b. les noms chimiques abrégés des fluides frigorigènes qui sont ou seront con- tenus dans les appareils et les installations, selon une norme de la nomencla- ture reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu; c. la quantité de fluide frigorigène, en kilogrammes et en équivalents CO2, ain- si que le potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène; d. la mention «hermétiquement scellé», le cas échéant. 3 Les fabricants doivent inclure la mention «mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» dans l’étiquetage des appareils et des installa- tions: a. s’ils contiennent des fluides frigorigènes qui figurent à l’annexe I du règle- ment (UE) no 517/2014, et b. s’ils ont été isolés, avant d’être mis sur le marché, avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances stables dans l’air qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014. 4 Les indications et la mention au sens des al. 2 et 3, doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être visibles, bien lisibles et indélébiles.
44 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
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Ch. 3.2.2
3.2.2 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des
installations qui peuvent être mises sur le marché sur la base de l’exception men- tionnée au ch. 2.2, al. 6. 2 Dans la mesure où la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe l’exige, une dérogation au sens de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, de l’ORRChim dans sa version du 1er juillet 201545 peut être prolongée, si: a. des raisons techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais, et que b. le requérant a acquis avant le 1er janvier 2015 la quantité de fluides frigori- gènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés nécessaire au remplissage.
Ch. 3.3
3.3 Remplissage avec des fluides frigorigènes stables dans l’air
Il est interdit de remplir des installations d’une capacité de 40 tonnes d’équiva- lents CO2 ou plus avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus.
Ch. 3.4, al. 1, let. b et c
3.4 Contrôle d’étanchéité
1 Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien: b. appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes et dont la capacité correspond à plus de 5 tonnes d’équivalents CO2; c. systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air.
Insérer le ch. 5.1 avant le ch. 5, al. 1
5.1 Principe
Ch. 5.1, al. 1, 2 et 4
1 Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une
installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doit le com- muniquer à l’OFEV.
45 RO 2015 2367
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2 La communication doit contenir les données suivantes:
a. la date de la mise en service ou de la mise hors service; b. le nom du détenteur de l’installation, ainsi que le nom et l’entreprise du spé- cialiste qui a été chargé de la mise en service; c. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation; d. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité; e. en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène. 4 Pour chaque installation, l’OFEV fixe un numéro et l’indique à la personne sou- mise à l’obligation de communiquer qui met ou a mis en service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes.
Ch. 5.2
5.2 Exception
Les installations qui servent à la défense nationale ne sont pas concernées par l’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1.
Ch. 6, let. a
6 Recommandations
L’OFEV édicte des recommandations concernant: a. l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 2 à 4 et 6 à 8;
Ch. 7, al. 3 à 5
7 Dispositions transitoires
3 L’étiquetage au sens du ch. 2.3bis dans la version du 10 décembre 2010 de
l’ORRChim46 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les appareils et installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)47. 4 Les appareils et installations auxquels le ch. 2.2, al. 2 à 4 et 6, ne s’applique pas, car il existe un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, peuvent encore être fabriqués, importés à des fins professionnelles ou commerciales pendant six mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires. 5 Jusqu’au 31 décembre 2029, l’interdiction au sens du ch. 3.3 ne s’applique pas au remplissage avec des fluides frigorigènes stables dans l’air régénérés dont le poten- tiel d’effet de serre est de 2500 ou plus.
46 RO 2011 113 47 RS 0.814.011
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Annexe 2.11 (art. 3)
Agents d’extinction
Ch. 1, al. 3 à 5 3 Une installation est un dispositif installé de manière fixe dans un bâtiment (instal- lation stationnaire) ou sur un véhicule (installation mobile), qui répand l’agent d’extinction au moyen d’un système de conduites aux endroits où un incendie est combattu. 4 La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. 5 Un appareil est un équipement transportable de lutte contre les incendies qui ne comporte pas de système de conduites installé de manière fixe.
1bis Agents d’extinction contenant des SPFO, des PFOA ou des substances apparentées aux PFOA L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO, des PFOA ou des substances apparentées aux PFOA.
Ch. 3.1, let. c Il est interdit d’exporter: c. des appareils et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinc- tion appauvrissant la couche d’ozone.
Ch. 3.2, al. 1 1 Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les appareils et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.
Ch. 3.3, al. 3, let. a
3 Une autorisation d’exportation est octroyée si:
a. l’exportation se fait vers des pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)48 et
48 RS 0.814.021
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des amendements au protocole des 29 juin 199049, 25 novembre 199250, 17 septembre 199751 et 3 décembre 199952, et que
Ch. 4
4 Emploi
4.1 Interdictions
1 Il est interdit d’employer des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
2 Il est interdit d’employer des agents d’extinction stables dans l’air lors d’exercices ou d’essais.
4.2 Exceptions
Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone peuvent être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations ato- miques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.
4bis Elimination Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air sont considérés comme des déchets s’ils sont contenus dans un appareil ou une installa- tion qui sont mis hors service. Cela ne s’applique pas aux agents d’extinction qui peuvent être remis sur le marché sans traitement, conformément au droit, en vertu du ch. 2.2, let. d.
Ch. 8, al. 1, phrase introductive, let. a et c, et 2
8 Étiquetage spécial
1 Les fabricants doivent inclure dans l’étiquetage des appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/201453 les indications suivantes: a. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»; c. la quantité d’agent d’extinction, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de l’agent d’extinction.
49 RS 0.814.021.1 50 RS 0.814.021.2 51 RS 0.814.021.3 52 RS 0.814.021.4 53 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
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2 Les indications au sens de l’al. 1 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être visibles, bien lisibles et indélébiles.
Ch. 9
9 Disposition transitoire
L’étiquetage au sens du ch. 8 dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim54 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention- cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)55.
54 RO 2011 113 55 RS 0.814.011
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Annexe 2.12 (art. 3) Générateurs d’aérosols
Ch. 3, al. 1, phrase introductive 1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux médica- ments ni aux dispositifs médicaux si:
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Annexe 2.15 (art. 3) Piles
Ch.. 3, al. 2, let. c 2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables desti- nées à être utilisées dans: c. les appareils nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre des- tinés à des fins militaires.
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Annexe 2.18 (art. 3)
Équipements électriques et électroniques
Ch. 1, al. 1 et 5 à 13 1 On entend par équipements électriques et électroniques les équipements au sens de l’art. 3, par. 1, en relation avec le par. 2, de la directive 2011/65/UE56 qui relèvent des catégories figurant à l’annexe I de cette directive. Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires, de même que les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, disposi- tifs, panneaux photovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, par. 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE selon les définitions mentionnées à l’art. 3 de cette directive, ne sont pas considérés comme des équipements électriques et électro- niques.
5 On entend par fabricant toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait
concevoir ou fabriquer un équipement électrique ou électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque. 6 On entend par importateur toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché un équipement électrique ou électronique provenant de l’étranger.
7 On entend par commerçant toute personne physique ou morale de la chaîne de
fournisseurs qui met un équipement électrique ou électronique à disposition sur le marché, à l’exception du fabricant et de l’importateur. 8 L’importateur ou le commerçant qui met sur le marché des équipements électriques ou électroniques sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie les équipements de telle sorte que la conformité aux exigences fixées au ch. 2 peut en être affectée est considéré comme le fabricant. 9 On entend par mandataire toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a par écrit été chargée par un fabricant d’assumer certaines tâches en son nom. 10 On entend par mise à disposition sur le marché toute remise, à titre onéreux ou gratuit, sur le marché, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué, consommé ou employé.
11 On entend par mise sur le marché la première mise à disposition sur le marché
d’un équipement électrique ou électronique. 12 On entend par rappel toute mesure visant à ce que l’utilisateur final restitue un équipement électrique ou électronique déjà mis à sa disposition.
56 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec- triques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la di- rective (UE) 2017/2102, JO L 305 du 21.11.2017, p. 8.
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13 On entend par retrait toute mesure visant à éviter qu’un équipement électrique ou électronique se trouvant dans la chaîne de fournisseurs soit mis à disposition sur le marché.
Ch. 2, al. 1, phrase introductive, note de bas de page 1 Il est interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, des câbles et des pièces détachées si le titre massique des substances suivantes énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE57 dépasse les valeurs de concen- tration maximales dans le matériau homogène:
Ch. 3 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, câbles et pièces détachées qui contiennent des substances figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE58 pour les applications qui y sont mentionnées.
Ch. 4.1, al. 9 9 Le fabricant doit tenir un registre de ses équipements électriques et électroniques non conformes ainsi que des rappels et retraits effectués dans ce domaine, et infor- mer régulièrement les commerçants à ce sujet.
4.1bis Mandataire 1 Le fabricant a la possibilité de nommer par écrit un mandataire. Il ne peut pas transmettre à un mandataire les obligations visées au ch. 4.1, al. 1 et 2. 2 Un mandataire assume les tâches définies dans le mandat du fabricant. Le mandat doit permettre au mandataire d’assumer au moins les tâches suivantes: a. conservation de la déclaration de conformité et des documents techniques pour l’autorité cantonale compétente, durant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique; b. sur demande motivée de l’autorité cantonale compétente, remise à celle-ci de tous les documents et informations requis pour prouver la conformité de l’équipement électrique ou électronique avec la présente annexe;
57 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec- triques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission, JO L 137 du 4.6.2015, p. 10. 58 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements élec- triques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2018/742 de la Commission, JO L 123 du 18.5.2018, p. 112.
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c. sur demande de l’autorité cantonale compétente, collaboration avec celle-ci pour toutes les mesures visant à garantir que l’équipement électrique ou électronique respecte les dispositions de la présente annexe.
Ch. 4.2, al. 7 7 L’importateur doit tenir un registre des équipements électriques et électroniques non conformes qu’il a importés, ainsi que des rappels et retraits d’appareils élec- triques et électroniques effectués dans ce domaine, et informer régulièrement les commerçants à ce sujet.
Ch. 6, al. 1, let. b
1 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de la
présente annexe comme suit: b. le ch. 3 à la version qui fait foi des annexes III et IV de la direc- tive 2011/65/UE.
Ch. 8
1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 1 à 6, ne s’appliquent pas:
a. aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant la date indiquée:
Equipement Date
Dispositifs médicaux 22 juillet 2014 Instruments de contrôle et de surveillance 22 juillet 2014 Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 22 juillet 2016 Instruments de contrôle et de surveillance industriels con- 22 juillet 2017 çus à des fins exclusivement industrielles ou commerciales Autres équipements qui ne relevaient pas du champ 22 juillet 2019 d’application de la directive 2002/95/CE59 (art. 4, par. 3, de la directive 2011/65/UE60)
b. aux autres équipements électriques et électroniques, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1er juillet 2006.
59 Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision 2011/534/UE, JO L 234 du 10.9.2011, p. 44; abrogée par la directive 2011/65/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
60 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.
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2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 7 à 10, ne s’appliquent pas:
a. aux dispositifs médicaux, aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant le 22 juillet 2021; b. aux autres équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant le 22 juillet 2019. 3 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux câbles et pièces déta- chées destinés aux équipements électriques et électroniques qui: a. ont été mis sur le marché conformément aux al. 1 et 2, ou b. contiennent des substances employées dans des applications ayant fait l’objet d’une dérogation en vertu des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE, et ayant été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant l’expiration de cette dérogation, si les composants faisant l’objet de la dérogation sont remplacés sur ces équipe- ments. 4 A condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs, les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus au réemploi de pièces détachées: a. qui proviennent d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016; b. qui proviennent de dispositifs médicaux ou d’instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2024; c. qui proviennent de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2026; d. qui proviennent d’instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2027; e. qui proviennent de tout équipement électrique ou électronique n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, si elles sont utilisées dans un équipement mis sur le
marché avant le 22 juillet 2029. 5 L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux nouveaux équipements électriques et électro- niques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés, à l’exception de ceux contenant du décabromodiphényléther.
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