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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d'employée / employé de remontées mécaniques avec attestation fédérale de formation professionnelle
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée / employé de remontées mécaniques avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
du 25 juin 2019
56505 Employée de remontées mécaniques AFP /
Employé de remontées mécaniques AFP Seilbahnerin EBA / Seilbahner EBA Addetta agli impianti di trasporto a fune CFP / Addetto agli impianti di trasporto a fune CFP
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:
Section 1 Objet et durée
Art. 1 Profil de la profession Les employés de remontées mécaniques de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les com- portements ci-après: a. ils conseillent les clients et mènent avec eux des entretiens de vente dans la langue nationale du lieu, dans une deuxième langue nationale ou en anglais; ils apportent les premiers soins en cas d’urgence; b. ils relèvent la situation météorologique du moment et prennent si nécessaire les mesures qui s’imposent; ils effectuent des contrôles réguliers aux stations
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2018-3541 2031
Formation professionnelle initiale d’employée / employé de remontées mécaniques RO 2019
et sur la ligne et les documentent; ils mettent les différentes installations en service, surveillent l’exploitation de ces dernières, transportent des clients et des animaux ou des marchandises et mettent l’installation hors service; c. ils prennent les mesures qui s’imposent en cas d’arrêt des installations, d’incendie ou d’accident; ils évacuent des personnes et des animaux; d. ils nettoient les infrastructures et assurent en équipe la maintenance des sta- tions, de la ligne et des véhicules; sur la base d’un mandat détaillé, ils entre- tiennent seuls les composants de l’infrastructure et en documentent l’état.
Art. 2 Durée et début
1 La formation professionnelle initiale dure 2 ans.
2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
Section 2 Objectifs et exigences
Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,
méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.
Art. 4 Compétences opérationnelles La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. encadrement de la clientèle:
1. conseiller la clientèle et vendre des titres de transport à la caisse,
2. tenir des conversations simples dans une deuxième langue nationale ou
en anglais avec les clients de langue étrangère,
3. apporter les premiers soins;
b. exploitation normale de l’installation:
1. relever la situation météorologique du moment et prendre les mesures
nécessaires,
2. effectuer des contrôles réguliers sur les stations et les documenter,
3. effectuer des contrôles réguliers sur la ligne et les documenter,
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4. mettre l’installation en service,
5. assurer et surveiller l’exploitation de l’installation,
6. transporter des clients,
7. transporter des marchandises,
8. mettre l’installation hors service;
c. action lors de dérangements:
1. appliquer les mesures prévues en cas d’arrêt de l’installation,
2. évacuer des personnes et des animaux,
3. appliquer les mesures prévues en cas d’incendie ou d’accident;
d. maintenance de l’installation:
1. nettoyer les infrastructures,
2. assurer en équipe la maintenance des stations,
3. assurer en équipe la maintenance des véhicules,
4. assurer en équipe la maintenance de la ligne,
5. assurer seul en atelier la maintenance de composants de l’infrastructure
et en documenter l’état.
Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement
Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de pro- tection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de forma- tion.
5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient
formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces
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dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.
Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement
Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 pério- des d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:
Enseignement 1re année 2e année Total
a. Connaissances professionnelles – Encadrement de la clientèle 40 40 80 – Exploitation normale de l’installation 70 70 140 – Action lors de dérangements 30 30 60 – Maintenance de l’installation 60 60 120 Total Connaissances professionnelles 200 200 400 b. Culture générale 120 120 240 c. Éducation physique 40 40 80 Total des périodes d’enseignement 360 360 720
2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pério- des d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisa- tions du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pre- scrits doit être garantie dans tous les cas.
3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du
27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
4 RS 412.101.241
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5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue natio- nale ou en anglais.
Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 30 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2 Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours comme suit:
Année Cours Compétences opérationnelles Durée
1 1 a1 conseiller la clientèle et vendre des titres de transport 3 jours
à la caisse
1 2 a3 apporter les premiers soins 4 jours
b1 relever la situation météorologique du moment et prendre les mesures nécessaires c2 évacuer des personnes et des animaux c3 appliquer les mesures prévues en cas d’incendie ou d’accident
1 3 d1 nettoyer les infrastructures 6 jours
d5 assurer seul en atelier la maintenance de composants de l’infrastructure et en documenter l’état
1 4 b4 mettre l’installation en service 5 jours
b5 assurer et surveiller l’exploitation de l’installation b7 transporter des marchandises b8 mettre l’installation hors service
2 5 b2 effectuer des contrôles réguliers sur les stations 6 jours
et les documenter b3 effectuer des contrôles réguliers sur la ligne et les documenter c1 appliquer les mesures prévues en cas d’arrêt de l’installation
2 6 d2 assurer en équipe la maintenance des stations 6 jours
d3 assurer en équipe la maintenance des véhicules d4 assurer en équipe la maintenance de la ligne Total 30 jours
3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la for- mation professionnelle initiale.
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Section 5 Plan de formation
Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
1. le profil de la profession,
2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des
compétences opérationnelles,
3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les chefs techniques ou leurs suppléants au sens des art. 46a et 46b de l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles6; b. les mécatroniciens de remontées mécaniques CFC justifiant d’au moins
2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils
dispensent; c. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des con- naissances professionnelles requises propres aux mécatroniciens de remon- tées mécaniques CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
5 Le plan de formation du 25 juin 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z. 6 RS 743.011
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d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure; e. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.
Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nom- bre maximal de personnes en formation.
Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
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2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3 Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la
formation professionnelle initiale.
Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture géné- rale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.
Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la per- sonne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après cha- que cours interentreprises. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Section 8 Procédures de qualification
Art. 17 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
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1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine
d’activité des employés de remontées mécaniques AFP, et
3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifica-
tion.
Art. 18 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.
Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 16 à 40 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aide,
4. le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous
les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:
Point Description Pondération d’appréciation
1 Exécution et résultat du travail 50 %
2 Documentation 10 %
3 Présentation 10 %
4 Entretien professionnel 30 %
b. connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-
rationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:
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Point Domaine de compétences opérationnelles Forme et durée d’examen Pondération d’appréciation
écrit oral
1 Encadrement de la clientèle 20 min. 20 %
2 Exploitation normale de l’installation 40 min. 30 %
3 Action lors de dérangements 20 min. 20 %
4 Maintenance de l’installation 40 min. 30 %
c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale7. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.
Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des
notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %.
3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale,
des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. formation à la pratique professionnelle: 30 %; b. enseignement des connaissances professionnelles: 40 %; c. cours interentreprises: 30 %.
4 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne,
arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compé- tence.
5 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la
moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles.
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6 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes des contrôles de compétence.
Art. 21 Répétitions
1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseigne- ment des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
Art. 22 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.
Section 9 Certificat et titre
Art. 23 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). 2 L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée de remontées mécaniques AFP» / «employé de remontées mécaniques AFP».
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3 Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience.
Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 24 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions du domaine des remontées mécaniques 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des professions du domaine des remontées mécaniques (commission) comprend: a. 3 à 5 représentants de l’association Remontées Mécaniques Suisses; b. 1 représentant du Syndicat du personnel des transports et 1 représentant de l’Union des cadres techniques des transports à câbles suisses; c. 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
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Art. 25 Organe responsable et organisation des cours interentreprises 1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’association Remontées Méca- niques Suisses. 2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.
Section 11 Dispositions finales
Art. 26 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 18 décembre 2009 sur la formation professionnelle ini- tiale d’employée / employé de remontées mécaniques avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)8 est abrogée.
Art. 27 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières
1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’employé de remontées méca-
niques avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2023. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’em- ployé de remontées mécaniques jusqu’au 31 décembre 2023 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) sont applicables au 1er janvier 2022.
Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
25 juin 2019 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
8 RO 2010 439 3383, 2017 7331
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