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AS 2019 2561

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

Modification du 12 août 2019

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, vu l’art. 16 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos1, arrête:

I L’ordonnance du 8 juin 2012 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie2 est modifiée comme suit:

1 L’annexe 73 est modifiée.

2 L’annexe 8 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 13 août 2019 à 18 heures4.

12 août 2019 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

Annexe 8 (art. 9)

Articles de luxe

N° du tarif Désignation

0101 21 Chevaux de pure race

ex 1604 31 00, Caviar et succédanés du caviar, si les prix de vente sont supérieurs à ex 1604 32 00 25 CHF par 100 grammes

2003 90 10 Truffes

ex 2204 21 bis Vins, eaux-de-vie et boissons spiritueuses dont le prix de vente est ex 2204 29, supérieur à 65 CHF par litre ex 2208, ex 2205 ex 2402 10 00 Cigares et cigarillos dont le prix de vente unitaire est supérieur à 15 CHF ex 3303 00 00, Parfums et eaux de toilette, dont le prix de vente est supérieur à 90 ex 3304, CHF par 50 ml et cosmétiques, y compris produits de beauté et de ex 3307, maquillage, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 90 CHF ex 3401 ex 4201 00 00, Articles de maroquinerie, de sellerie et de voyage, sacs à main et ex. 4202, articles similaires, dont le prix de vente unitaire est supérieur à 250 ex. 4205 00 99 CHF ex 4203, Vêtements, accessoires du vêtement et chaussures, dont le prix de ex 4303, vente unitaire est supérieur à 750 CHF ex 61, ex 62, ex 6401, ex 6402, ex 6403, ex 6404, ex 6405, ex 6504, ex 6506 99, ex 6601 91 00 ex 6601 99 00, ex 6602 00 00 7101, 7102, 7103, Perles, pierres gemmes précieuses ou fines, ouvrages en perles,

7104 20, 7104 90, bijouterie et joaillerie, articles d’orfèvrerie

7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7113, 7114, 7115, 7116 ex 4907 00, Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal 7118 10, ex 7118 90 7114, ex 7115, Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux ex 8214, ex 8215, précieux ex 9307

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Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2019

N° du tarif Désignation

6911 10, Articles pour le service de la table en porcelaine, en grès ou en faïence ex 6912 00 11, ou poterie fine dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF ex 6912 00 90 ex 7009 91, Articles en cristal au plomb dont le prix de vente unitaire est supérieur ex 7009 92 00, à 250 CHF ex 7010, ex 7013 22, ex 7013 33, ex 7013 41, ex 7013 91, ex 7018 10, ex 7018 90, ex 7020 00 80, ex 9405 10 00, ex 9405 20 00, ex 9405 50, ex 9405 91 ex 8603, Véhicules de luxe pour le transport aérien, terrestre et maritime, ainsi ex 8605 00 00, que leurs accessoires et pièces de rechange, dans le cas des véhicules ex 8702, neufs, si les prix de vente sont supérieurs à 30 000 CHF; dans le cas ex 8703, ex 8711, des véhicules d’occasion, si les prix de vente sont supérieurs à 20 000 ex 8712 00, CHF ex 8716 10, ex 8716 40 00, ex 8716 80, ex 8716 90, ex 8801, ex 8802 11 00, ex 8802 12 00, ex 8802 20 00, ex 8802 30 00, ex 8802 40 00, ex 8805 10, ex 8901 10, ex 8903 ex 9101, ex 9102, Horloges et montres et leurs parties, dont le prix de vente unitaire ex 9103, ex 9104, dépasse 1000 CHF ex 9105, ex 9108, ex 9109, ex 9110, ex 9111, ex 9112, ex 9113, ex 9114

97 Objets d’art, de collection ou d’antiquité

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Mesures à l’encontre de la Syrie. O RO 2019

N° du tarif Désignation

ex 4015 19 00, Articles et équipements de ski, de golf, et de sports nautiques dont le ex 4015 90 00, prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF ex 6112 20, ex 6112 31, ex 6112 39, ex 6112 41, ex 6112 49, ex 6113 00, ex 6114, ex 6210 20 00, ex 6210 30, ex 6210 40 00, ex 6210 50, ex 6211 11, ex 6211 12, ex 6211 20, ex 6211 32 00, ex 6211 33 00, ex 6211 39, ex 6211 42 90, ex 6211 43 00, ex 6211 49, ex 6402 12, ex 6403 12 00, ex 6404 11 00, ex 6404 19 00, ex 9004 90, ex 9020, ex 9506 11, ex 9506 12, ex 9506 19 00, ex 9506 21 00, ex 9506 29 00, ex 9506 31 00, ex 9506 32 00, ex 9506 39, ex 9507 ex 9504 20, Articles et équipements pour les billards, les jeux de quilles automa- ex 9504 30, tiques (bowlings, par ex.), les jeux de casino et les jeux fonctionnant ex 9504 40 00, par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un billet de banque, ex 9504 90 00 dont le prix de vente unitaire est supérieur à 600 CHF

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