AS 2019 2655
Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications
Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications
RS 0.784.195.141; RO 2003 687
Traduction
Révision des protocoles IV et V relatifs à l’Accord Conclue le 6 mai 2019 Entrée en vigueur par échange de notes le 8 juillet 2019
L’Office fédéral de la communication et l’Office de la Communication ont convenu de modifier les protocoles IV et V relatifs à l’Accord précité, sur la base de l’auto- risation prévue à l’art. 9, al. 1, de l’Accord, conformément à l’annexe. Selon l’art. 9, al. 2, de l’Accord, la modification entre en vigueur au moment de l’échange de notes diplomatiques.
Bienne, le 6 mai 2019
Pour l’Office fédéral Pour l’Office de la communication, Bienne: de la Communication, Vaduz: Philipp Metzger Kurt Bühler
2019-1803 2655
Coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine RO 2019
Protocole IV sur la coopération dans le domaine des installations de radiocommunication
1 Principes de la coopération
Le présent Protocole régit la coopération entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. La coopération dans ce domaine tient compte du fait que la Principauté de Liech- tenstein fait à la fois partie du territoire douanier suisse et de l’Espace économique européen (EEE) et que le droit de l’accord douanier ainsi que le droit de l’EEE s’appliquent tous les deux («aptitude parallèle des marchandises à circuler»). Lorsque les deux droits divergent l’un de l’autre, la règle de conflit mentionnée à l’art. 3 de l’Accord du 2 novembre 19941 relatif au Traité du 29 mars 1923 concer- nant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse s’applique. En pareil cas, les autorités d’exécution optent pour les procédures les plus simples possibles.
2 Contenu et domaines de la coopération
2.1 Mise à disposition sur le marché d’installations de
radiocommunication Les parties constatent que le droit de l’accord douanier relatif à la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication correspond pour l’essentiel avec le droit de l’EEE, plus particulièrement avec la directive 2014/53/UE2. En conformité avec le droit de l’EEE et la loi du 22 mars 1995 sur l’aptitude des marchandises à circuler3 (Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren), en relation avec l’ordonnance du 19 septembre 2017 sur la circulation d’installations de radiocommunication dans l’Espace économique européen4, ainsi qu’avec le droit de l’accord douanier, l’Office de la Communication (AK) est res- ponsable de la surveillance de la circulation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. Pour se conformer aux droits et obligations
1 RS 0.631.112.514.6 2 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, version du JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
3 LR-Nr. 947.1
4 LR-Nr. 947.102.181
Coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine RO 2019
résultant du droit de l’EEE, la Principauté de Liechtenstein a mis en vigueur une réglementation autorisant la circulation de toutes les installations de radiocommunica- tion mises à disposition sur le marché dans un autre État de l’EEE ou dans un État tiers conformément au droit de l’EEE, notamment sur la base d’un Mutual Recognition Agreement (MRA). En outre, peuvent circuler au Liechtenstein toutes les installations de radiocommunication qui ont été mises à disposition sur le marché conformément au droit de l’accord douanier. Pour appliquer le présent Protocole, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein lors de la mise sur pied d’un système pour l’évalua- tion de la conformité des installations de radiocommunication, ainsi que pour les questions touchant à la mise à disposition sur le marché d’installations de radio- communication dans la Principauté de Liechtenstein. Ces activités de conseil et de soutien comprennent le traitement de demandes en tous genres, notamment en ce qui concerne: a) la conformité d’installations de radiocommunication; b) les conditions et la procédure dans le cadre de l’évaluation et de l’attestation de la conformité; c) l’utilisation des marques de conformité; d) les normes et prescriptions techniques; e) la reconnaissance d’organismes spécialisés étrangers comme organismes no- tifiés. L’OFCOM fournit ses conseils et son soutien sur la base de normes européennes harmonisées – si elles existent – et dans les autres cas, sur la base des prescriptions et le cas échéant des normes techniques suisses.
2.2 Notification de spécifications d’interfaces de
radiocommunication selon l’art. 8 de la directive 2014/53/UE L’OFCOM apporte son soutien à l’AK pour la notification selon l’art. 8 de la direc- tive 2014/53/UE5 des spécifications d’interfaces de radiocommunication aux autori- tés de surveillance de l’AELE. L’AK examine les possibilités de satisfaire à cette obligation en renvoyant directement aux spécifications suisses applicables. L’OFCOM informe l’AK de toute modification des spécifications d’interfaces de radiocommunication.
5 Voir la note au ch. 2.1.
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2.3 Mise à disposition sur le marché et exploitation d’installations
de radiocommunication En vertu du présent Protocole, la coopération vise la fourniture par l’OFCOM de conseils et d’un soutien aux autorités compétentes du Liechtenstein en matière de mise en place et d’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Prin- cipauté de Liechtenstein.
2.4 Contrôle ultérieur d’installations de radiocommunication
(surveillance du marché) Les conditions et la procédure relatives au contrôle ultérieur d’installations de radio- communication offertes, mises à disposition sur le marché, mises en service, mises en place et exploitées dans la Principauté de Liechtenstein sont définies dans le protocole V sur la surveillance du marché. L’OFCOM met à disposition de l’AK les informations nécessaires relatives aux installations de radiocommunication déclarées non conformes par l’OFCOM. L’AK prend les mesures appropriées à cet égard.
2.5 Représentation dans les instances internationales
de radiocommunication Conformément à l’art. 6 de cet Accord, l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales s’occupant des installations de radiocommunication et soumet régulièrement un rapport à l’AK. Cette disposition concerne notamment le Comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications6 et de ses sous-groupes. Les détails de la collaboration sont réglés dans le cadre d’une convention entre les administrations, qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notam- ment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente. Si des procurations sont nécessaires, l’AK les établit ou les délivre.
2.6 Soutien dans l’exécution des obligations découlant de l’Accord
du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen L’OFCOM apporte son soutien à la Principauté de Liechtenstein dans l’exécution des obligations découlant de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen7, notamment:
6 Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee,
TCAM.
7 LR-Nr. 0.110
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a) pour l’élaboration régulière des programmes de surveillance du marché con- formément à l’art. 18, chiffre 5, du règlement (CE) no 765/20088; b) pour l’établissement du rapport sur le contrôle et l’évaluation de la surveil- lance du marché conformément à l’art. 18, chiffre 6, du règlement (CE) no 765/2008; c) pour l’établissement du rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive 2014/53/UE9 conformément à l’art. 47, par. 1, de cette direc- tive.
2.7 Installations de radiocommunication exploitées par des autorités
pour assurer la sécurité publique a) L’OFCOM prépare les documents nécessaires à l’octroi d’une homologation d’installations de radiocommunication exploitées par des autorités pour as- surer la sécurité publique, lorsque l’homologation s’applique uniquement au territoire de la Principauté de Liechtenstein. L’octroi de l’homologation re- lève des autorités du Liechtenstein. Les frais encourus par l’OFCOM sont facturés à la Principauté de Liechtenstein. b) L’OFCOM prépare les documents nécessaires à l’octroi d’une autorisation pour la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunica- tion exploitées par des autorités pour assurer la sécurité publique, lorsque l’autorisation s’applique uniquement au territoire de la Principauté de Liech- tenstein. L’octroi de l’autorisation relève des autorités du Liechtenstein. Les frais encourus par l’OFCOM sont facturés à la Principauté de Liechtenstein.
8 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commer- cialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil, version du JO L 218, du 13.8.2008, p. 30.
9 Voir la note au ch. 2.1.
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Protocole V sur la coopération dans le domaine de la surveillance du marché
1 Principes de la coopération
Dans les domaines réglementés par les protocoles II (Gestion des fréquences), III (Droits d’utilisation de fréquences déterminés pour des installations de radiocom- munication) et IV (Installations de radiocommunication), une coopération est néces- saire en matière de surveillance du marché dans la Principauté de Liechtenstein. La coopération dans les domaines relevant des protocoles III et IV est régie par le présent Protocole. Pour les détails de la coopération en matière de gestion des fré- quences, le protocole II fait foi. Par «surveillance du marché», le présent Protocole entend toutes les mesures prises pour vérifier le respect des dispositions du droit de la Principauté de Liechtenstein dans les domaines des protocoles II, III et IV. Les autorités compétentes du Liech- tenstein sont responsables de la poursuite et du jugement des infractions. Les mesures prises dans le cadre de la surveillance du marché dans la Principauté de Liechtenstein reposent sur les dispositions des lois et des ordonnances du Liechten- stein. L’Amt für Kommunikation (AK) est responsable de l’exécution de la surveil- lance du marché sur territoire de la Principauté de Liechtenstein et peut, d’entente avec celui-ci, mandater l’OFCOM d’exécuter certaines tâches. L’OFCOM informe l’AK sur l’exécution de possibles activités de surveillance du marché sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein. Dans le cadre de la coopération selon le présent Protocole, les autorités d’exécution s’informent mutuellement des infractions et des autres faits dans les domaines réglementés par les protocoles II, III et IV, qui pourraient avoir des répercussions sur le territoire de l’autre partie.
2 Contenu et domaines de la coopération
La coopération selon le présent Protocole porte sur une participation de l’OFCOM aux mesures prises par les autorités compétentes du Liechtenstein en matière de surveillance du marché. Elle a lieu par consentement mutuel et sur la demande des autorités compétentes du Liechtenstein, et consiste en la fourniture de conseils et de soutien aux autorités du Liechtenstein dans des cas particuliers et le cas échéant, sur place.
Coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine RO 2019
2.1 Droits d’utilisation de fréquences déterminés pour installations
de radiocommunication Les autorités compétentes du Liechtenstein sont responsables du contrôle de l’exer- cice des droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunica- tion déterminés selon le protocole III. Lors de perturbations ou en cas d’exercice non conforme de ces droits d’utilisation, les autorités compétentes du Liechtenstein prennent les mesures de surveillance du marché nécessaires. Sur mandat, l’OFCOM leur fournit conseils et soutien.
2.2 Contrôle ultérieur des installations de radiocommunication
Les autorités compétentes du Liechtenstein sont responsables du contrôle ultérieur des installations de radiocommunication offertes, mises à disposition sur le marché, mises en service, mises en place et exploitées dans la Principauté de Liechtenstein. Celles-ci prennent les mesures nécessaires pour assurer la surveillance du marché. Sur mandat, l’OFCOM leur fournit conseils et soutien, en particulier lors du contrôle de rapports d’essai, de certificats de conformité et d’autres pièces justificatives, ainsi que lors de l’exécution et l’analyse de mesures. L’OFCOM apporte également son soutien aux autorités du Liechtenstein en leur transmettant des informations relatives à la surveillance du marché recueillies sur la base de déclarations de douane ou d’autres sources. Une indemnisation forfaitaire est versée à l’OFCOM pour le sur- croît de travail occasionné par l’acquisition et la transmission de données et la for- mation des collaborateurs.
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