AS 2019 2815
Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes* (Loi sur l’égalité, LEg)
Modification du 14 décembre 2018
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juillet 20171, arrête:
I La loi du 24 mars 1995 sur l’égalité2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 8, al. 3, 110, al. 1, let. a, 122 et 173, al. 2, de la Constitution3,
Art. 7, al. 1, 2e phrase
1 Ne concerne que le texte italien
Titre précédant l’art. 13a Section 4a Analyse de l’égalité des salaires et vérification
Art. 13a Obligation d’effectuer une analyse
1 Les employeurs qui occupent un effectif d’au moins 100 travailleurs au début
d’une année effectuent à l’interne une analyse de l’égalité des salaires pour cette même année. Les apprentis ne sont pas comptabilisés dans cet effectif. 2 L’analyse de l’égalité des salaires est répétée tous les quatre ans. Si le nombre des travailleurs passe sous le seuil des 100 pendant ce laps de temps, elle n’est répétée que lorsque le chiffre de 100 est de nouveau atteint. 3 Si l’analyse de l’égalité des salaires démontre que l’égalité salariale est respectée, l’employeur est libéré de l’obligation de réitérer l’analyse.
* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
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L sur l’égalité RO 2019
Art. 13b Dispense de l’obligation d’effectuer une analyse Est dispensé d’effectuer une analyse de l’égalité des salaires l’employeur: a. qui fait l’objet d’un contrôle du respect de l’égalité des salaires dans le cadre d’une procédure d’attribution d’un marché public; b. qui fait l’objet d’un tel contrôle dans le cadre d’une demande d’octroi de subventions, ou c. qui a déjà fait l’objet d’un tel contrôle et qui a démontré qu’il satisfaisait aux exigences, pour autant que le mois de référence dudit contrôle ne remonte pas à plus de quatre ans.
Art. 13c Méthode d’analyse 1 L’analyse de l’égalité des salaires est effectuée selon une méthode scientifique et conforme au droit.
2 La Confédération met gratuitement à la disposition des employeurs un outil
d’analyse standard.
Art. 13d Vérification de l’analyse 1 Les employeurs soumis au code des obligations4 font vérifier leur analyse de l’éga- lité des salaires par un organe indépendant. Ils peuvent faire appel, au choix: a. à une entreprise de révision agréée au sens de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision5; b. à une organisation au sens de l’art. 7 ou à une représentation des travailleurs au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation6. 2 Le Conseil fédéral fixe les critères qui régissent la formation des personnes qui dirigent la révision. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification de l’analyse de l’égalité des salaires du personnel de la Confédération. 4 Les cantons règlent les modalités de la vérification des analyses de l’égalité des salaires dans leur domaine de compétence.
Art. 13e Vérification par une entreprise de révision agréée 1 L’employeur communique à l’entreprise de révision toutes les pièces et informa- tions dont elle a besoin pour procéder à la vérification. 2 L’entreprise de révision vérifie que l’analyse a été effectuée correctement sur le plan formel.
4 RS 220 5 RS 221.302 6 RS 822.14
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3 Elle rédige un rapport portant sur l’exécution de l’analyse de l’égalité des salaires à l’intention de la direction de l’entreprise vérifiée dans un délai d’un an après que l’analyse a été effectuée.
Art. 13f Vérification par une organisation ou par une représentation des travailleurs L’employeur conclut avec l’organisation au sens de l’art. 7 ou la représentation des travailleurs une convention sur la marche à suivre pour la vérification et la remise du rapport à la direction de l’entreprise.
Art. 13g Information des travailleurs Les employeurs informent les travailleurs par écrit du résultat de l’analyse de l’éga- lité des salaires au plus tard un an après qu’elle a été vérifiée.
Art. 13h Information des actionnaires Les sociétés dont les actions sont cotées en bourse publient le résultat de l’analyse de l’égalité des salaires dans l’annexe de leur rapport annuel (art. 959c, al. 1, ch. 4, du code des obligations7).
Art. 13i Publication des résultats dans le secteur public Les employeurs du secteur public publient les résultats détaillés de l’analyse de l’égalité des salaires et de la vérification.
Art. 17a Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2018 1 Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle les employeurs visés à l’art. 13a doivent avoir effectué la première analyse de l’égalité des salaires.
2 Il peut fixer des dates différentes en fonction de la taille des entreprises.
Art. 17b Évaluation de l’efficacité 1 Le Conseil fédéral veille à ce que l’efficacité des mesures fondées sur les art. 13a à 13i fasse l’objet d’une évaluation. 2 Il présente un rapport au Parlement après que la deuxième analyse de l’égalité des salaires a été effectuée, mais au plus tard neuf après l’entrée en vigueur des disposi- tions visées à l’al. 1.
7 RS 220
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L sur l’égalité RO 2019
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La durée de validité de la section 4a et des articles 17a et 17b est limitée à douze ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 14 décembre 2018 Conseil national, 14 décembre 2018 Le président: Jean-René Fournier La présidente: Marina Carobbio Guscetti La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2019 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020.
21 août 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 FF 2018 7881
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