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AS 2019 3095

Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (OCRDP)

Modification du 20 septembre 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 septembre 2009 sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Fonction principale et informations et fonctions supplémentaires 1 Le cadastre contient des informations fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière définies par la Confédération et les cantons qui sont entrées en force; il rend ces informations accessibles (art. 3).

2 Il peut contenir des informations supplémentaires (art. 8b)

3 Il peut être utilisé par les cantons comme organe officiel de publication dans le domaine des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Titre précédant l’art. 3 Section 2 Contenu, primauté et niveaux d’information

Art. 3, let. e Abrogée

Art. 3a Primauté Si le contenu du cadastre et les décisions relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière entrées en force se contredisent, ces dernières priment.

1 RS 510.622.4

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Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière. O RO 2019

Art. 7, al. 1 1 Les données sont inscrites au cadastre après l’entrée en force. Une publication de ces données au sens de l’art. 2, al. 3, avant l’entrée en force est réservée.

Titre précédant l’art. 8a Section 3a Renvoi au registre foncier, informations supplémentaires

Art. 8a Renvoi au registre foncier Le cadastre renvoie de manière générale aux restrictions à la propriété foncière faisant l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 8b Informations supplémentaires

1 Outre le contenu du cadastre, ce dernier peut comprendre:

a. des informations sur des modifications prévues ou en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière; b. d’autres géodonnées de base relevant du droit fédéral répertoriées à l’annexe

1 OGéo2 et des géodonnées de base relevant du droit cantonal, ces informa-

tions n’étant pas contraignantes; c. des renvois permettant une meilleure compréhension des restrictions de droit public à la propriété foncière. 2 L’organisme responsable du cadastre présente les informations supplémentaires sur les effets juridiques anticipés de modifications en cours de restrictions de droit public à la propriété foncière mises à sa disposition par le service spécialisé compé- tent de la Confédération. Les art. 5 à 8 s’appliquent par analogie. 3 L’Office fédéral de topographie peut édicter des prescriptions minimales sur les informations supplémentaires.

4 Les art. 17 et 18 LGéo ne s’appliquent pas aux informations supplémentaires.

Art. 9, al. 2 2 Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo met en outre les géodonnées de base concer- nées à disposition dans le cadre d’un service de téléchargement.

Art. 10 Extrait

1 L’extrait consiste en une représentation numérique ou analogique de contenu et

d’informations supplémentaires du cadastre se rapportant à un immeuble, pour autant qu’il puisse être différencié par sa surface, exception faite des parts de copro- priété.

2 RS 510.620

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2 Il comporte au moins:

a. les géodonnées de base visées à l’art. 3, let. a et b; b. la désignation exacte des dispositions juridiques au sens de l’art. 3, let. c; c. les renvois aux bases légales visés à l’art. 3, let. d; d. les informations concernant les modifications prévues ou en cours de restric- tions de droit public à la propriété foncière visées à l’art. 8b, al. 1, let. a. 3 Les données relatives aux restrictions de droit public à la propriété foncière sont superposées à la couche d’information «bien-fonds» de la mensuration officielle. 4 L’extrait précise les éléments de contenu du cadastre qui sont représentés et ceux qui sont omis. 5 L’Office fédéral de topographie édicte des prescriptions applicables à la production et à la représentation d’extraits.

Art. 11 et 12 Abrogés

Art. 14, al. 1 1 Le canton peut prévoir la certification des extraits. Il désigne l’organisme chargé de produire et de délivrer les extraits certifiés conformes.

Art. 15 Abrogé

Section 6 (art. 16) Abrogée

Art. 18a Convention administrative avec le Liechtenstein Le DDPS peut conclure avec la Principauté de Liechtenstein un traité de droit pu- blic, résiliable et à durée déterminée, relatif au transfert partiel ou total à l’Office fédéral de topographie de tâches liées au cadastre liechtensteinois des restrictions de droit public à la propriété foncière, en matière notamment d’aide à la tenue du cadas- tre, de contrôle et de haute surveillance au sens de l’art. 18.

Art. 20, al. 1, let. b, et 3, phrase introductive 1 Les contributions fédérales sont utilisées comme suit, dans les limites des crédits alloués: b. au moins 90 % sont versés sous forme de contributions globales aux charges d’exploitation et de développement des cantons.

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3 Les moyens réservés aux contributions globales versées au titre des charges d’ex- ploitation et de développement des cantons sont calculés de manière à ce qu’ils couvrent environ la moitié des frais d’exploitation et de développement des cantons. Ils sont répartis comme suit:

Art. 26 à 30 Abrogés

Art. 31 Organisme d’accompagnement

1 L’Office fédéral de topographie met en place un organisme d’accompagnement

chargé d’une part de coordonner l’introduction et le développement du cadastre et d’autre part de surveiller et de suivre l’évaluation prévue à l’art. 43 LGéo.

2 L’organisme d’accompagnement se compose de représentants des conférences

cantonales spécialisées, des services spécialisés compétents de la Confédération, des communes et de l’organe de coordination prévu à l’art. 48 OGéo3. 3 Il conseille l’Office fédéral de topographie lors de l’introduction et du développe- ment du cadastre durant quatre exercices au plus après la conclusion de l’évaluation. 4 L’Office fédéral de topographie définit en détail les tâches et l’organisation de l’or- ganisme d’accompagnement.

Art. 32 Délai d’évaluation Le délai d’évaluation prévu à l’art. 43, al. 1, LGéo court jusqu’au 31 décembre 2021.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

20 septembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier fédéral, Walter Thurnherr

3 RS 510.620

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