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AS 2019 3159

Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque

Erratum (art. 10, al. 1, LPubl)

Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque (Ordonnance sur les activités à risque)

du 30 janvier 2019 (RO 2019 697; RS 935.911)

Art. 4, al. 2, let. c, et 3, ainsi que 5, al. 3

Au lieu de:

Art. 4, al. 2, let. c, et 3

2 Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral»:

c. le diplôme de guide de montagne délivré par l’Union internationale des as- sociations de guides de montagne (UIAGM). 3 L’autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire de l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou de l’UIAGM.

Art. 5, al. 3 3 L’autorisation délivrée aux aspirants guides les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire de l’ASGM ou de l’UIAGM et que l’activité ait lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4, al. 3.

2019-3388 3159

O sur les activités à risque. Erratum RO 2019

Lire:

Art. 4, al. 2, let. c, et 3

2 Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral»:

c. un diplôme de guide de montagne reconnu par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM). 3 L’autorisation pour les guides de montagne les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou par l’UIAGM.

Art. 5, al. 3 3 L’autorisation pour les aspirants guides les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’ASGM ou par l’UIAGM et que l’activité ait lieu sous la surveillance directe ou indirecte et la coresponsabilité d’un guide de montagne titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 4, al. 3.

15 octobre 2019 Chancellerie fédérale

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