AS 2019 321
AS 2019 321
Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)
Modification du 21 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «Direction générale des douanes» est remplacé par «administra- tion des douanes», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 2 Aux art. 3, 4, al. 5, let. d, 6, 42, 44, 72, 82, 83, 85, 114, 151 et à l’annexe 4, «agri- cole» est remplacé par «agricole et forestier», en procédant aux ajustements gram- maticaux nécessaires.
3 Ne concerne que le texte italien.
Art. 4, al. 3, catégorie spéciale G
3 Le permis de conduire de la catégorie spéciale:
G: autorise la conduite de véhicules de la catégorie spéciale M; la conduite de véhicules agricoles et forestiers spéciaux et de tracteurs agricoles et fores- tiers dont la vitesse maximale n’excède pas 40 km/h ainsi que de tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels utilisés pour des courses à caractère agricole et forestier, dont la vitesse maximale n’excède pas
40 km/h, si son titulaire a suivi un cours de conduite de tracteurs reconnu par
l’OFROU.
1 RS 741.51
2017-1328 321
O réglant l’admission à la circulation routière RO 2019
1bis La personne qui ne satisfait les valeurs d’acuité visuelle fixées à l’annexe 1, ch. 1.1, qu’avec des correcteurs de vue doit porter ceux-ci durant la conduite. En cas de perte récente de l’usage d’un œil, la personne concernée doit observer quatre mois d’arrêt de conduite, présenter un rapport ophtalmologique et réussir une course de contrôle réalisée en présence d’un expert de la circulation.
Art. 9, al. 4 Abrogé
1 Lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité, les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus de porter sur eux le permis de conduire ou l’attestation de l’inscription à un cours reconnu de conduite de tracteurs.
1 Le permis de circulation et les plaques seront délivrés:
b. si le véhicule répond aux prescriptions sur la construction et l’équipement et que les données nécessaires à l’immatriculation sont disponibles; 1bis La procédure de vérification des conditions énoncées à l’al. 1, let. b, est régie par 4 Les conducteurs doivent toujours être porteurs de l’original du permis de circula- tion, à moins qu’un duplicata ne leur ait été délivré. Les conducteurs de véhicules automobiles agricoles et forestiers ne sont pas tenus d’être porteurs du permis de circulation lorsqu’ils effectuent des courses entre l’exploitation et le territoire exploité; il en va de même des conducteurs de remorques des services du feu ou de la protection civile qui effectuent des courses sur le territoire de la commune.
Art. 72, al. 1, let. c, ch. 5 1 Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour:
c. les remorques suivantes, à l’exception des remorques spéciales:
5. les traîneaux;
Art. 75, al. 1 et 2 1 S’il existe une réception par type (art. 2, let. b, ORT3) ou une fiche de données (art. 2, let. l, ORT), le rapport d’expertise est rempli par le constructeur ou l’impor- tateur.
2 RS 741.41 3 RS 741.511
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2 En l’absence de réception par type ou de fiche de données, le rapport d’expertise est rempli par l’autorité d’immatriculation.
Section 242 (art. 105) Abrogée
Art. 120, al. 2 2 Sur demande, l’ancien canton de stationnement doit transmettre au nouveau canton de stationnement le rapport d’expertise du véhicule ou une copie certifiée conforme.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.
21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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