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AS 2019 3447

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Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)

Modification du 21 mars, 7 mai et 30 septembre 2019 Approuvée par le Conseil fédéral le 30 octobre 2019

L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC) arrête:

I Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération1 est modifié comme suit:

Art. 10, al. 1

1 Les personnes employées en instance d’admission, de même que les personnes

assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.

Art. 15 et 16 Abrogés

1 RS 172.220.141.1

2019-2442 3447

Personnes employées et bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance RO 2019 de la Confédération. R de prévoyance

Art. 24, al. 2 2 Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d’épargne suivantes:

a. Plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire 23: Classe d’âge (classe de Cotisation d’épargne Cotisation d’épargne Total des bonifications de cotisation) de la personne employée de l’employeur vieillesse (%) (%) (%)

22–34 5,85 6,90 12,75 35–44 7,25 9,00 16,25 45–54 9,40 16,60 26,00 55–65 12,50 21,75 34,25 66–70 5,85 5,85 11,70

b. Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de sa- laire 24: Classe d’âge (classe de Cotisation d’épargne de Cotisation d’épargne de Total des bonifications de cotisation) la personne employée l’employeur vieillesse (%) (%) (%)

22–34 5,95 6,80 12,75 35–44 7,25 9,00 16,25 45–54 9,70 19,20 28,90 55–65 12,80 24,30 37,10 66–70 5,95 5,95 11,90

Art. 32a, titre Rachat en vue d’augmenter la rente de vieillesse en cas de sortie avant 65 ans

Art. 32b Rachat après l’âge de 65 ans

1 Un rachat après l’âge de 65 ans est possible si la personne assurée:

a. n’a pas effectué, à l’âge de 65 ans, le rachat complet des prestations régle- mentaires, et b. a maintenu sa prévoyance vieillesse après l’âge de 65 ans, conformément à

2 Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:

a. le gain assuré à l’âge de 65 ans; b. les facteurs applicables selon l’annexe 2, et c. l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.

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Art. 108k Disposition transitoire relative à la modification du 30 septembre Les réserves pour raisons de santé existantes deviendront caduques à l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2019.

II L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Renvoi entre parenthèses

Légende figurant sous le tableau Abrogée

III Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.

30 septembre 2019 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Christoph Freymond La secrétaire, Sibylle Schmid

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