AS 2019 3451
Ordonnnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite
Ordonnnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)
Modification du 23 octobre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. d Peut être reconnue toute plateforme de messagerie sécurisée qui: d. empêche de manière appropriée l’accès aux écrits et aux citations à compa- raître, ordonnances, décisions et autres actes officiels (communications) par des tiers non autorisés; lorsque la plateforme de messagerie sécurisée se trouve à l’extérieur du domaine protégé de l’autorité concernée, les écrits et communications ne doivent y être déposés que sous une forme chiffrée et n’être lisibles que par l’autorité et le destinataire;
Art. 9, al. 1 1 Quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue.
1 RS 272.1
2019-1995 3451
Communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales RO 2019 et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite. O
Titre suivant l’art. 13 Section 4a Systèmes de communication pilotes
1 Les cantons peuvent, avec l’autorisation du DFJP, recourir également à des sys- tèmes de communication autres que les plateformes reconnues de messagerie sécuri- sée. 2 Les dispositions des sections 1 à 4 sur les plateformes de messagerie sécurisée et leur reconnaissance s’appliquent à ces systèmes de communication et à l’autori- sation du DFJP, sous réserve des alinéas qui suivent.
3 L’autorisation est délivrée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. le système pilote sert à tester des solutions techniques; b. les conditions fixées à l’art. 2, let. a à e, sont remplies; c. les données sont transmises par le biais des pages internet du canton; d. le champ d’application du système est défini. 4 Le champ d’application du système est publié dans le répertoire des adresses des autorités en plus des indications figurant à l’art. 5. 5 Les parties peuvent choisir entre la transmission électronique de leurs écrits par le biais des plateformes reconnues et l’utilisation d’un autre système de communica- tion qui couvre le champ d’application visé. 6 Les communications peuvent être notifiées aux parties par le biais d’un système de communication autre que les plateformes reconnues si l’acceptation des parties (art. 9) porte sur ce système. Si le destinataire est enregistré à la fois sur une plate- forme reconnue et auprès d’un autre système de communication, il peut choisir la voie par laquelle les communications lui sont notifiées.
Art. 14, al. 1 1 Le DFJP fixe les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le format des données applicables à l’échange de documents en matière de poursuite et de faillite entre les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé, d’une part, et les offices des poursuites et des faillites, d’autre part, au sein d’un réseau d’utilisateurs défini dont ils sont membres.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2019.
23 octobre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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