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AS 2019 3529

Ordonnance de l'OSAV sur l'importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Ordonnance de l’OSAV sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon

Modification du 12 novembre 2019

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) arrête:

I L’ordonnance de l’OSAV du 28 janvier 2016 sur l’importation de denrées alimen- taires originaires ou en provenance du Japon1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,

Art. 2, note de bas de page Les denrées alimentaires visées à l’art. 1 ne peuvent être mises sur le marché que si elles ne dépassent pas les valeurs maximales fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2016/63.

Art. 8 Emoluments Les émoluments liés aux contrôles physiques sont calculés d’après les art. 108 à 112 de l'ordonnance du 16 décembre 2916 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires4.

3 Règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour ani- maux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 322/2014, JO L 3 du 6.1.2016, p. 5; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1787 de la Commission du 24 octobre 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2016/6 im- posant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, JO L 272 du 25.10.2019, p. 140. 4 RS 817.042

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2019

Art. 9b Disposition transitoire relative à la modification du 12 novembre 2019 Les denrées alimentaires selon l’art. 1 peuvent être importées selon l’ancien droit si elles: a. ont quitté le Japon avant le 14 novembre 2019, ou qu’elles b. sont accompagnées par une déclaration émise selon l’ancien droit, qui a été rédigée avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 14 novembre 20195.

12 novembre 2019 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

5 Publication urgente du 13 novembre 2019 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2019

Annexe (art. 3, al. 1, et 4)

Denrées alimentaires pour lesquelles un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers la Suisse

a) Préfecture de Fukushima Position tarifaire Désignation

0709.5100/5900 champignons et produits qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941 0302; 0303; 0304; 0305; 0308; poissons et produits de la pêche, à l’exception: 1504 10; 1504 20; 1604 – de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) – de la sériole couronne (Seriola dumerili) – de la daurade japonaise (Pagrus major) – de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) – du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) – du maquereau espagnol (Scomber japonicus)

0709.9999 Aralia spp. et produits qui en sont dérivés

0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui

0710.8090 en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190

0709.9999 koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et

0710.8090 produits qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089 0810.70 00, 9092/9098 kaki (japonais) (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés 0811.9029/9090 0812.9010/9090 0813.5081/5099

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2019

b) Préfecture de Miyagi Position tarifaire Désignation

0709.5100/5900 champignons et produits qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0709.9999 Aralia spp. et produits qui en sont dérivés

0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui

0710.8090 en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089 2004.9018/9049 2005.9110/9190

0709.9999 fougère grand aigle (Pteridium aquilinum) et produits qui en

0710.8090 sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et

0710.8090 produits qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

c) Préfecture de Gunma Position tarifaire Désignation

0709.5100/5900 champignons et produits qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0709.9999 Aralia spp. et produits qui en sont dérivés

0710.8090 0711.9090 0712.9081/9089

0709.9999 koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et

0710.8090 produits qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

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Importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon. RO 2019

d) Préfectures de Yamanashi, de Yamagata et de Shizuoka Position tarifaire Désignation

0709.5100/5900 champignons et produits qui en sont dérivés 0710.8090 0711.5100/5900 0712.3100/3200/3300/3900 2003.1000/9010/9090 2005.9911/9941

0709.9999 koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et

0710.8090 produits qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

e) Préfectures d’Ibaraki, de Nagano et de Niigata Position tarifaire Désignation

0709.9999 koshiabura (pousses d’Eleuterococcus sciadophylloides) et

0710.8090 produits qui en sont dérivés

0711.9090 0712.9081/9089

f) Produits composés contenant plus de 50 % des produits énumérés aux let. a à e de la présente annexe.

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