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AS 2019 3815

Ordonnance sur l'état civil

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 20 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 67, al. 2 2 Si les conditions selon l’art. 66, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil commu- nique aux fiancés que le mariage peut être célébré. Il arrête avec eux les détails de la célébration ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour la célébration.

Art. 68 Délai Le mariage peut être célébré dans les trois mois suivant la communication de la décision relative au résultat positif de la procédure préparatoire.

Art. 75f, al. 2 2 Si les conditions selon l’art. 75e, al. 2, sont remplies, l’office de l’état civil com- munique aux partenaires que le partenariat peut être enregistré. Il arrête avec eux les détails de l’enregistrement ou les renvoie à cette fin devant l’office de l’état civil qu’ils ont choisi pour l’enregistrement.

1 RS 211.112.2

2019-3152 3815

État civil. O RO 2019

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

20 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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