AS 2019 4103
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)
Modification du 27 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances1 est modifiée comme suit:
Titres précédant l’art. 5 Chapitre 2 Unités administratives de l’administration fédérale centrale Section 1 Secrétariat général, délégué au plurilinguisme et délégué à la cybersécurité
Art. 5, let. e, g et h Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes: e. il assure l’exécution des tâches visées à l’art. 3 ainsi que le conseil juridique général au niveau du département; g. il fournit des prestations administratives à l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC); h. il exécute les tâches incombant au DFF en lien avec la reconnaissance des organes de médiation visée aux art. 84 et 85 de la loi fédérale du 15 juin
2018 sur les services financiers2.
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Art. 6a Délégué fédéral à la cybersécurité 1 Le délégué fédéral à la cybersécurité dirige l’unité chargée de la cybersécurité au niveau de la Confédération. Cette unité est rattachée administrativement au SG.
2 Le délégué est directement soumis aux instructions du chef du département.
Art. 7, al. 1, let. b et c, ainsi qu’al. 2, let. a et e
1 Le SFI poursuit les objectifs suivants:
b. il favorise la compétitivité internationale et l’intégrité de la place financière suisse, facilite l’accès aux marchés financiers internationaux et renforce la stabilité du secteur financier suisse; c. il contribue à améliorer la compétitivité fiscale de la Suisse en tenant compte du contexte international.
2 Dans ce cadre, le SFI exerce en particulier les fonctions suivantes:
a. il soutient le DFF et le Conseil fédéral en matière de coordination et de con- duite stratégique des affaires financières, fiscales et monétaires internatio- nales ainsi que des affaires douanières internationales, pour autant que les compétences d’autres unités administratives ne soient pas concernées; e. il élabore, pour l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’Ad- ministration fédérale des douanes (AFD), et en concertation avec celles-ci, les directives en ce qui concerne les affaires financières, fiscales et moné- taires internationales;
Art. 11, al. 1, let. d
1 L’OFPER assume les tâches particulières suivantes:
d. il procède, pour les départements, aux évaluations des fonctions des classes
1 à 31 déléguées en vertu de l’art. 53, al. 2, de l’ordonnance du 3 juillet 2001
sur le personnel de la Confédération3.
Art. 12, al. 1, let. a
1 L’AFC poursuit les objectifs suivants:
a. elle fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et rede- vances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de finan- cer ses tâches;
3 RS 172.220.111.3
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Art. 13, let. b, c et e L’AFC assume les tâches particulières suivantes: b. elle représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de la mise en œuvre du droit fiscal; c. elle exécute l’échange international de renseignements conformément à l’art. 15 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale 4; e. elle perçoit la redevance des entreprises conformément aux art. 70 à 70d de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision5.
Art. 14, al. 1, let. a
1 L’AFD poursuit les objectifs suivants:
a. elle fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et rede- vances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de finan- cer ses tâches;
Art. 15 Tâches particulières L’AFD assume les tâches particulières suivantes: a. elle négocie, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI et avec d’autres services compétents en la matière, des traités internationaux portant sur des questions de technique douanière et les fait appliquer, pour autant que les compétences d’autres unités administratives ne soient pas con- cernées; b. elle représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec le SFI et avec d’autres services compétents en la matière dans les limites de leurs compétences, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de technique douanière; c. elle représente, dans les limites de ses compétences et en accord avec d’au- tres services compétents en la matière, la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de questions de sécurité des frontières et, si l’accomplissement de ses tâches l’exige, collabore avec les autorités et les organes d’autres États ainsi qu’avec des organisations internationales et l’Union européenne.
4 RS 653.1 5 RS 784.40
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
27 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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