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AS 2019 4225

Ordonnance sur l'accès au réseau ferroviaire

Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)

Modification du 13 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire1 est modifiée comme suit:

Art. 19, al. 3, let. g, note de bas de page Abrogée

Art. 19a, al. 2, let. c et d, phrase introductive, ainsi que 3 2 Le coefficient lié à la qualité de chaque sillon multiplie le prix de base par:

c. 0,4 pour les sillons du transport non concessionnaire de voyageurs, pour les sillons des courses à vide du transport de voyageurs et pour les sillons du transport de marchandises (catégorie C); d. 0,3 pour les sillons (catégorie D):

3 Abrogé

Art. 19b, al. 1, let. b, 1bis, 3, 3bis et 4 1 L’entreprise de transport ferroviaire a droit, pour les courses du trafic marchan- dises avec des véhicules équipés de freins à disques, de freins à tambour ou de semelles de frein en matériau composite, à un bonus-bruit de: b. 1,6 centime par essieu-kilomètre pour les courses avec des véhicules équipés de semelles de frein en matériau composite ou de freins à tambour et dont les roues ont un diamètre supérieur ou égal à 50 centimètres;

1 RS 742.122

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Accès au réseau ferroviaire. O RO 2019

1bis Aucun bonus-bruit n’est accordé pour les trains dont au moins un wagon, à l’exception des véhicules spéciaux dont le kilométrage est faible et des véhicules historiques, est équipé de semelles de frein en fonte grise.

3 L’OFT prépare une banque de données des véhicules donnant droit à un bonus-

bruit. Il désigne le service qui gère cette banque de données. 3bis Abrogé

4 Les entreprises de transport ferroviaire déclarent au service désigné chaque véhi- cule pour lequel elles demandent un bonus-bruit en indiquant: a. le numéro de véhicule à douze chiffres; b. le nom du détenteur de véhicules; c. le système de freinage et le diamètre des roues.

Art. 19d, al. 1 1 Si une entreprise de transport ferroviaire renonce, certains jours isolés, à utiliser tout ou partie d’un sillon qui lui est attribué définitivement, une redevance d’annulation est perçue au lieu du prix du sillon. Cette redevance couvre notamment les frais d’administration occasionnés et une partie des frais de mise à disposition.

Art. 20, al. 3 3 Le gestionnaire d’infrastructure publie les contributions de couverture du transport des voyageurs soumis à concession.

Art. 20a, al. 3 3 Les entreprises de transport ferroviaire mesurent la consommation d'électricité à l'aide de dispositifs de mesure installés dans les véhicules. Pour ces dispositifs, elles doivent disposer d'une preuve de conformité basée sur une évaluation de la confor- mité réalisée par un organisme notifié. Si elles ne mesurent pas la consommation d’électricité avec ces dispositifs sur les lignes interopérables visées à l’art. 15a, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer 2, le gestionnaire d’infrastructure perçoit, à partir du 1er janvier 2020, un supplément de 25 % sur le taux forfaitaire de la catégorie de train concernée. L’OFT détermine les taux forfai- taires en fonction des valeurs moyennes mesurées par catégorie de train.

Art. 22, al. 1, phrase introductive, let. e et ebis 1 Les gestionnaires d’infrastructure définissent et publient de manière non discrimi- natoire les prix des prestations supplémentaires suivantes, dans la mesure où celles- ci peuvent être proposées avec l’infrastructure existante et avec le personnel dispo- nible:

2 RS 742.122

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e. approvisionnement stationnaire des véhicules en eau et en électricité s’il n’est pas possible d’effectuer un décompte en fonction de la consommation; ebis. évacuation des déchets, des matières fécales et des eaux usées;

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

13 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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