AS 2019 4325
Ordonnance concernant l'appui d'activités civiles et d'activités hors du service avec des moyens militaires
Ordonnance concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires (OACM)
Modification du 20 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte «État-major de conduite de l’armée» est remplacé par «comman-
dement des Opérations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 2 Dans tout l’acte «région territoriale» est remplacé par «division territoriale», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 2, al. 4 4 Les prestations d’appui peuvent être fournies à des fins d’instruction technique, même si les conditions prévues aux al. 2 et 3, let. a, ne sont pas remplies, en faveur: a. des troupes du sauvetage et du génie dans le domaine des objets didactiques; b. des Forces aériennes dans le domaine du service de sauvetage aérien de l’armée.
Art. 4, al. 5, let. d et e, ainsi que 6 5 Les demandes urgentes d’appui par les Forces aériennes adressées par des autorités doivent être transmises le plus tôt possible directement aux Forces aériennes, dès lors qu’elles poursuivent l’un des objectifs suivants: d. lutte depuis les airs contre des incendies de grande ampleur;
1 RS 513.74
2019-1206 4325
Appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec RO 2019 des moyens militaires. O
e. acquisition d’informations dans le domaine du renseignement en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement2. 6 Les demandes d’appui émanant d’autorités cantonales au sujet de l’élimination des munitions non explosées doivent être envoyées directement à la centrale d’annonce des ratés (CAR) de l’armée.
Art. 5, al. 1 et 5 1 Les divisions territoriales et la CAR soumettent les demandes qui leur sont adres- sées au commandement des Opérations avec leur proposition de décision.
5 Le groupement Défense peut prévoir un processus de décision simplifié pour les
autorisations visées à l’al. 3, let. b et c.
Art. 7, titre et al. 3 Abrogés
Art. 12, al. 1 et 5
1 En déposant une demande d’appui, le requérant s’engage:
a. à indemniser la Confédération pour les garanties fournies à des tiers; b. à renoncer à toute demande de dommages-intérêts ou prétention en répara- tion à l’encontre de la Confédération. 5 L’obligation d’indemniser au sens de l’al. 1, let. a, ne concerne pas les dommages de responsabilité civile provoqués par les aéronefs de la Confédération.
II La présence ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
20 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 121
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