AS 2019 4399
AS 2019 4399
Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)
du 29 novembre 2019
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu les art. 3, let. b, 22, 23, 31, al. 1, 32 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)1, arrête:
Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable 1 Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.
2 Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-
mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.
Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’im- portation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.
Art. 3 Mesures contre de nouveaux organismes nuisibles Les mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nui- sibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent pas à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC)2 sont indiquées à l’annexe 3.
RS 916.202.1
2019-3225 4399
Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2019
Art. 4 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC3 sont indiquées à l’annexe 4.
Art. 5 Interdiction d’importer à titre de précaution L’importation des marchandises indiquées à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2018/20194 est interdite en provenance de certains pays tiers par mesure de précaution en raison d’un risque phytosanitaire élevé.
Art. 6 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice5 est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
29 novembre 2019 Office fédéral de l’agriculture: Andrea Leute
3 RS 916.201 4 Règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission du 18 décembre 2018 établis- sant une liste provisoire de végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque, au sens de l’art. 42 du règlement (UE) 2016/2031 et une liste des végétaux pour lesquels un certificat phytosanitaire n’est pas exigé pour l’introduction sur le territoire de l’Union, au sens de l’art. 73 dudit règlement, JO L 323 du 19.12.2018, p. 10. 5 RO 2017 7587, 2018 847, 2383, 2019 1819
Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2019
Annexe 1 (art. 1)
Correspondances terminologiques et droit applicable
1 Correspondances terminologiques
Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:
Union européenne Suisse
a. Expressions en français Communauté européenne / Commu- Suisse nauté Union européenne / Union Suisse Commission européenne / Commis- Service phytosanitaire fédéral (SPF) sion États membres Cantons Importation dans l’Union / la Com- Importation en provenance d’un État tiers munauté Zone contaminée Foyer de contamination b. Expressions en allemand Europäische Gemeinschaft / Schweiz Gemeinschaft Europäische Union / Union Schweiz Europäische Kommission / Kommis- Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst sion (EPSD) Mitgliedstaaten Kantone Einfuhr in das Gebiet der Union / Einfuhr aus einem Drittstaat in die Gemeinschaft Schweiz Befallszone Befallsherd Ausrottung Tilgung c. Expressions en italien Comunità europea / Comunità Svizzera Unione europea / Unione Svizzera Commissione europea / Commissione Servizio fitosanitario federale (SFF) Stati membri Cantoni Introduzione nel territorio Importazione in Svizzera da Stati terzi dell’Unione / della Comunità Zona infestata Focolaio d’infestazione
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2 Droit applicable
Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux- mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:
Union européenne Suisse
Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE Art. 33, 43, et 65 à 70 OSaVé du Conseil, du 21 décembre 1976, con- cernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Commu- nauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20. Directive 92/90/CEE de la Commission, Art. 76 à 82 OSaVé du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38. Directive 92/105/CEE de la Commis- Art. 83 à 88 OSaVé sion, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouve- ments de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22 Directive 93/50/CEE de la Commission, Annexe 12, ch. 14 OSaVé-DEFR- du 24 juin 1993, déterminant certains DETEC6 végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les maga- sins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.
6 RS 916.201
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Union européenne Suisse
Directive 2000/29/CE du Conseil du OSaVé 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Art. 4, al. 1 Art. 7, al. 1, OSaVé Art. 13, al. 1 Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC Art. 13c, al. 8 Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux7 Art. 16, al. 1 Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé Art. 16, al. 2 Art. 23, et 104, al. 2, let. a, OSaVé Annexe I Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe II Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe III Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe IV Annexe 4 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC Annexe V Annexe 6 OSaVé-DEFR-DETEC Directive 2004/103/CE de la Commis- Art. 47, al. 2, OSaVé sion du 7 octobre 2004 relative aux con- trôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.
7 RS 0.916.20
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Union européenne Suisse
Directive 2008/61/CE de la Commission Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Com- munauté ou dans certaines zones proté- gées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scienti- fiques ou pour des travaux sur les sélec- tions variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41. Décision d’exécution 2014/917/UE de la Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du Commission du 15 décembre 2014 por- 21 juin 1999 entre la Confédération suisse tant modalités d’application de la direc- et la Communauté européenne relatif aux tive 2000/29/CE du Conseil en ce qui échanges de produits agricoles8 concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États mem- bres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59.
8 RS 0.916.026.81
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Annexe 2 (art. 2)
Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction
1 Pommes de terre originaires d’Égypte
1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation
L’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies: a. les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation; b. elles proviennent de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes four- nie par l’Égypte, établie conformément aux prescriptions de la norme inter- nationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (NIMP no 4)9 de l’Orga- nisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et reconnues en tant que telles par l’Union européenne en vertu de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE10; c. elles répondent aux exigences fixées dans l’annexe, ch. 1 et 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE en plus de celles fixées pour les tubercules de Solanum tuberosum L. dans l’annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC11.
1.2 Exclusion de la liste des zones indemnes
Si une contamination par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est cons- tatée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nouveau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte.
9 La norme NIMP no 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes» (version du 29.5.2017) peut être consultée gratuitement sous www.ippc.int/fr/ > Activités de base > Normes et mises en œuvre > Standard Setting > Adopted Standards > ISPM 04 Exigences pour l’établissement de zones indemnes > Fr. 10 Décision d’exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d’Égypte, version du JO L 319 du 2.12.2011, p. 112. 11 RS 916.201
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1.3 Annonce d’un envoi d’importation
La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être communiqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.
1.4 Contrôle à l’importation
1.4.1 Lors du contrôle prescrit par l’art. 43, al. 1, OSaVé, les pommes de terre
originaires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE.
1.4.2 Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents
d’accompagnement visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé qu’ils ont été soumis à un contrôle phytosanitaire complet dans l’UE peuvent être importés en Suisse sans contrôle par le SPF.
1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation
La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 décem- bre 2020.
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Annexe 3 (art. 3)
Mesures contre l’introduction et la propagation de nouveaux organismes nuisibles pouvant s’avérer particulièrement dangereux qui ne figurent ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2
1 Virus de la mosaïque du pépino
1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 4 de la décision 2004/200/CE13 et l’annexe qui y est mentionnée s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la mosaïque du pépino.
1.2 Dispositions spéciales
1.2.1 Les semences de tomates qui remplissent les exigences concernant le trans-
port à l’intérieur de l’UE conformément à la décision 2004/200/CE peuvent également être importées en Suisse. 1.2.2 Les prélèvements officiels visés à l’art. 4 de la décision 2004/200/CE dans les installations de production de plants de tomates et de tomates concernant la présence du virus de la mosaïque du pépino sont effectués par le Service phytosanitaire fédéral (SPF).
2 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner),
Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)
2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 5 de la décision d'exécution (UE) 2012/27014 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner).
12 RS 916.201 13 Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino, version du JO L 64 du 2.3.2004, p. 43. 14 Décision d’exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union d’Epitrix cucumeris (Harris), d’Epitrix similaris (Gentner), d’Epitrix subcrinita (Lec.) et d’Epitrix tuberis (Gentner), JO L 132 du 23.5.2012, p. 18; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/5 de la Commission du 3.1.2018, JO L 2 du 5.1.2018, p. 11.
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2.2 Dispositions spéciales
2.2.1 Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant
le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse.
2.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à
l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
3 Escargots du genre Pomacea (Perry)
3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution 2012/697/UE15 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry).
3.2 Dispositions spéciales
3.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/697/UE peuvent également être importées en Suisse.
3.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à
l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
4 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa,
Ichikawa, Tsuyumu et Goto
4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 5 de la décision d’exécution (UE) 2017/19816 et les annexes I et II qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto.
15 Décision d’exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry), version du JO L 311 du 10.11.2012, p. 14. 16 Décision d’exécution (UE) 2017/198 de la Commission du 2 février 2017 relative à des mesures visant à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto, version du JO L 31 du 4.2.2017, p. 29.
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4.2 Dispositions spéciales
4.2.1 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2017/198 peuvent également être importées en Suisse.
4.2.2 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à
l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/697/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
5 Virus du fruit de la tomate brune (ToBRFV)
5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 7 et 9 de la décision d'exécution (UE) 2019/161517 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV).
6 Virus de la rosette de la rose
6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 7 et 9 de la décision d'exécution (UE) 2019/173918 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus de la rosette de la rose.
17 Décision d’exécution (UE) 2019/1615 de la Commission du 26 septembre 2019 établis- sant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux de la tomate brune (ToBRFV) dans l’Union, version du JO L 250 du 30.9.2019, p. 91. 18 Décision d’exécution (UE) 2019/1739 de la Commission du 16 octobre 2019 établissant des mesures d’urgence destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci du virus de la rosette de la rose, version du JO L 265 du 18.10.2019, p. 12.
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Annexe 4 (art. 4)
Mesures particulières contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR- DETEC19 en cas de risque phytosanitaire accru
1 Thrips palmi Karny originaire de Thaïlande
1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
L’art. 1 de la décision 98/109/CE20 et l’annexe qui y est mentionnée s’appliquent à l’importation de fleurs coupées d’Orchidaceae en provenance de Thaïlande, afin de prévenir l’introduction et la propagation de Thrips palmi Karny.
1.2 Disposition particulière
Les examens visés à l’annexe, ch. 3, de la décision 98/109/CE sont effectués par le SPF.
2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)
2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
2e sous-al., et 9bis à 18 de la décision d’exécution (UE) 2015/78921 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propaga- tion de Xylella fastidiosa (Wells et al.).
2.2. Dispositions spéciales
2.2.1 Au lieu des lignes directrices techniques visées aux art. 3, al. 1, et 6, al. 7, de la décision d’exécution (UE) 2015/789, les cantons tiennent compte de la directive correspondante du SPF pour la réalisation des enquêtes. 2.2.2 Les tests supplémentaires visés à l’art. 3, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2015/789 en cas de résultats positifs sont réalisés sous la supervision du SPF.
19 RS 916.201 20 Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d’urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l’égard de la Thaïlande, version du JO L 27 du 3.2.1998, p. 47. 21 Décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), JO L 125 du 21.5.2015, p. 36, modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2018/1511, JO L 255 du 11.10.18, p. 16.
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2.2.3 Le plan d’urgence visé à l’art. 3bis de la décision d’exécution (UE) 2015/789 est établi par le SPF.
2.2.4 L’établissement de zones délimitées conformément à l’art. 4 de la décision
d’exécution (UE) 2015/789 est réalisé avec le concours du SPF. 2.2.5 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/789 peuvent également être importées en Suisse. 2.2.6 Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication en vertu de l’art. 6, al. 2bis ainsi que l’application des mesures d’enrayement visées à l’art. 7 de la décision d’exécution (UE) 2015/789 sont soumises à l’approbation du SPF.
2.2.7 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à
l’art. 14 de la décision d’exécution (UE) 2015/789. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
2.2.8 Sont considérés en Europe comme plantes hôtes de Xylella fastidiosa (Wells
et al.) les végétaux destinés à la plantation suivants, à l’exception des se- mences: Calicotome spinosa (L.) Link Cistus albidus L. Coffea Genista lucida Cambess. Helicrysum stoechas (L.) Moench Lavandula dentata L. Lavandula x chaytorae Nerium oleander L. Polygala myrtifolia L. Prunus avium L. Prunus dulcis (Mill.) D.A Webb Rosmarinus officinalis L. Teucrium capitatum L. Ulex minor Roth Vinca
2.2.9 Sont considérés comme plantes hôtes des sous-espèces de Xylella fastidiosa
(Wells et al.) présentes en Europe les végétaux destinés à la plantation sui- vants, à l’exception des semences: a. Plantes hôtes de Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa: Cistus mospeliensis L. Erysimum Juglans regia L. Streptocarpus Vitis vinifera L.
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b. Plantes hôtes de Xylella fastidiosa subsp. multiplex: Acacia dealbata Link Acacia saligna (Labill.) Wendl Acer pseudoplatanus L. Anthyllis hermanniae L. Artemisia arborescens L. Asparagus acutifolius L. Calicotome spinosa (L.) Link Calicotome villosa (Poiret) Link Cercis siliquastrum L. Cistus creticus L. Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L. Convolvulus cneorum L. Coprosma repens A. Rich. Coronilla glauca L. Coronilla valentina L. Cytisus scoparius (L.) Link Cytisus villosus Pourr. Elaeagnus augustifolia L. Euryops chrysanthemoides (DC.) B.Nord. Euryops pectinatus (L.) Cass. Ficus carica L. Fraxinus angustifolia Vahl Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom) Genista corsica (Loisel.) DC. Genista ephedroides DC. Grevillea juniperina R. Br. Hebe Helichrysum italicum (Roth) G. Don Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Lavandula x allardii (syn. Lavandula x heterophylla) Lavandula x intermedia Lonicera japonica Thunb. Medicago sativa L. Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn. Myrtus communis L. Olea europaea L. Pelargonium graveolens L’Hér Phagnalon saxatile (L.) Cass. Prunus armeniaca L. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus domestica L. Prunus cerasus L. Quercus suber L. Rhamnus alaternus L.
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Rosa canina L. Spartium junceum L. Ulex europaeus L. Veronica elliptica L. Westringia fruticosa (Willd.) Druce c. Plantes hôtes de Xylella fastidiosa subsp. pauca: Acacia saligna (Labill.) Wendl. Amaranthus retroflexus L. Asparagus acutifolius L. Catharanthus Chenopodium album L. Cistus creticus L. Dimorphoteca fructicosa (L.) Dodonaea viscosa Jacq. Eremophila maculata F. Muell. Erigeron sumatrensis Retz. Erigeron bonariensis L. Euphorbia chamaesyce L. Euphorbia terracina L. Grevillea juniperina L. Heliotropium europaeum L. Laurus nobilis L. Lavandula angustifolia Mill. Lavandula stoechas L. Myrtus communis L. Myoporum insulare R. Br. Olea europaea L. Pelargonium x fragrans Phillyrea latifolia L. Rhamnus alaternus L. Spartium junceum L. Vinca Westringia fruticosa (Willd.) Druce Westringia glabra L.
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3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 10, 11, al. 1, 12, 13 et 15 à 17 de la décision d’exécution (UE) 2016/71522 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllos- ticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.
3.2 Dispositions spéciales
3.2.1 Les points d’entrée visés à l’art. 11, al. 1, de la décision d’exécution (UE) 2016/715, via lesquels les fruits spécifiés sont importés en Suisse sont défi- nis par le SPF.
3.2.2 Après que les contrôles visés à l’art. 12 de la décision d’exécution (UE)
2016/715 ont été réalisés, les fruits spécifiés sont transportés directement et sans délai dans les installations de transformation visées à l’art. 15 de la dé- cision d’exécution susmentionnée ou dans une installation de stockage, im- pérativement sous le contrôle du SPF. 3.2.3 Les fruits spécifiés ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autori- sation du SPF. 3.2.4 En Suisse, le service officiel compétent visé aux art. 13 à 15 de la décision d’exécution (UE) 2016/715 est le SPF.
4 Spodoptera frugiperda (Smith)
4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 5, 6, al. 1 et 2, et 8 de la décision d’exécution (UE) 2018/638 23 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera fru- giperda (Smith).
4.2 Dispositions spéciales
4.2.1 En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 2, al. 1 à 3, et 6, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est le service phytosanitaire
22 Décision d’exécution (UE) 2016/715 de la Commission du 11 mai 2016 établissant des mesures à l’égard de certains fruits originaires de certains pays tiers visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de l’organisme nuisible Phyllosticta citri- carpa (McAlpine) Van der Aa, JO L 125 du 13.5.2016, p. 16; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/449, JO L 77 du 20.3.2019, p. 76. 23 Décision d’exécution (UE) 2018/638 de la Commission du 23 avril 2018 établissant des mesures d’urgence destinées à éviter l’introduction et la propagation de l’organisme nui- sible Spodoptera frugiperda (Smith) dans l’Union, JO L 105 du 25.4.2018, p. 31; modi- fiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2019/1598, JO L 248 du 26.9.2019, p. 86.
Mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice. RO 2019
cantonal. Font exception les enquêtes dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
4.2.2 Aux art. 3 et 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/638, on entend par
introduction des végétaux spécifiés l’importation dans l’UE ou en Suisse. 4.2.3 L’organisme officiel responsable visé aux art. 3, let. c, et 5, al. 2, de la décision d’exécution (UE) 2018/638 est l’organisation nationale de protec- tion des végétaux de l’État membre de l’UE dans lequel se trouve le point d’entrée pour les végétaux spécifiés. Dans les cas visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé, l’organisme officiel responsable est le SPF.
4.2.4 Les cantons communiquent au SPF, au plus tard le 31 mars de chaque année,
les résultats des enquêtes effectuées au cours de l’année civile précédente.
5 Aromia bungii (Faldermann)
5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation
Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/150324 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’Aromia bungii (Faldermann).
5.2 Dispositions spéciales
5.2.1 En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF. 5.2.2 L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le con- cours du SPF. 5.2.3 Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse. 5.2.4 Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse.
5.2.5 Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à
l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF com- munique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.
24 Décision d’exécution (UE) 2018/1503 de la Commission du 8 octobre 2018 établissant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union et la propagation à l’intérieur de celle-ci d’Aromia bungii (Faltermann), version du JO L 254 du 10.10.2018, p. 9.
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