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AS 2019 469

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du Système généralisé de préférences

Accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du Système généralisé de préférences

Conclu le 21 juin 2017 Entré en vigueur par échanges de notes le 1er février 2019

Monsieur Urs Bucher Bruxelles, le 21 juin 2017 Ambassadeur Mission de la Suisse auprès de l’Union Européenne Bruxelles Belgique Madame Marlene Bonnici Ambassadeur Présidente du Comité des Représentants permanents des Gouvernements des États membres de l’Union Européenne Bruxelles Belgique

Madame, J’ai l’honneur d’accuser réception en date du jour de votre lettre libellée comme suit: «1. L’Union européenne (ci-après dénommée ‹Union›) et la Confédération suisse (ci-après dénommée ‹Suisse›), en tant que parties au présent accord, considèrent qu’elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de système de préfé- rences généralisées (SPG), dont les principes généraux de base sont les suivants: a) définition de la notion de ‹produit originaire› établie selon les mêmes cri- tères; b) dispositions en matière de cumul régional de l’origine; c) dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine du SPG, de l’Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie;

RS 0.632.401.021

2016-2182 469

Cumul de l’origine entre l’Union européenne, la Confédération suisse, RO 2019

d) dispositions en matière de tolérance générale pour les éléments non origi- naires; e) dispositions relatives à la non-modification des produits du pays bénéfi- ciaire; f) dispositions en matière de délivrance ou d’établissement de preuves de l’origine de remplacement; g) nécessité d’une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en ce qui concerne les preuves de l’origine. 2. L’Union et la Suisse reconnaissent que les matières originaires, au sens des règles d’origine de leurs SPG respectifs, de l’Union, de la Suisse, de la Norvège ou de la Turquie acquièrent l’origine d’un pays bénéficiaire du régime SPG de l’une ou l’autre des parties, dès lors qu’elles subissent, dans ce pays bénéficiaire, une ouvrai- son ou une transformation allant au-delà des opérations considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. Le présent alinéa s’applique aux matières originaires de la Norvège et de la Turquie, à condition que soient remplies les conditions prévues respectivement aux points 15 et 16. Les autorités douanières des États membres de l’Union et de la Suisse se prêtent une assistance appropriée dans le cadre de la coopération administrative, en particulier aux fins de la vérification ultérieure des preuves de l’origine des matières visées au premier alinéa. Les dispositions relatives à la coopération administrative prévues au protocole no 3 de l’accord du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse1 doivent être appliquées. Le présent point ne s’applique pas aux produits relevant des chap. 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adopté par l’organi- sation établie par la Convention portant création d’un Conseil de coopération doua- nière2, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. 3. L’Union et la Suisse s’engagent à accepter les preuves de l’origine de remplace- ment sous forme de certificats d’origine ‹formule A› de remplacement (ci-après dénommés ‹certificats de remplacement›) délivrées par les autorités douanières de l’autre partie et les attestations d’origine de remplacement établies par les réexpédi- teurs de l’autre partie, enregistrés à cette fin. Chaque partie peut évaluer l’admissibilité au bénéfice du traitement préférentiel des

produits couverts par des preuves de l’origine de remplacement conformément à sa propre législation. 4. Chaque partie prévoit que les conditions suivantes soient remplies avant la déli- vrance ou l’établissement d’une preuve de l’origine de remplacement:

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