AS 2019 5065
Loi fédérale sur les établissements financiers
Erratum (art. 58, al. 2, LParl)
Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin)
du 15 juin 2018 (RO 2018 5247; RS 954.1)
Introduction d’une disposition de coordination
Art. 74a Coordination avec la modification de la loi sur le blanchiment d’argent dans le cadre de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 10 octobre
1997 sur le blanchiment d’argent (LBA; annexe, ch. 15)1 et la modification de la
LBA (annexe, ch. 8) dans le cadre de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 20172 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 17 LBA a la teneur suivante:
Art. 17 En l’absence d’autorégulation reconnue, les obligations au sens du chapitre 2 et leurs modalites d’application sont arrêtées par: a. la FINMA s’agissant des intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. a à dter; b. la Commission fédérale des maisons de jeu s’agissant des intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 2, let. e;