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AS 2019 619

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral

Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF)

Modification du 18 décembre 2018

Le Tribunal fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2001 sur le personnel du Tribunal fédéral1 est modifiée comme suit:

Art. 18a, al. 1 1 En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d’une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans.

Art. 20, titre Limite d’âge (art. 10, al. 2, LPers)

Art. 25, al. 2, let. b, 3, phrase introductive et let. a, ainsi que 4 à 6 2 Jusqu’au maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit: b. 3 % en cas de bonnes prestations; 3 Au-dessus du maximum de la classe de salaire 26, le salaire est augmenté chaque année comme suit jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint: a. 2 % en cas de bonnes prestations;

1 RS 172.220.114

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4 Si les crédits accordés à l’employeur ne suffisent pas, les augmentations prévues sont réduites en conséquence, principalement pour les salaires les plus élevés.

5 et 6 Abrogés

Art. 41, al. 4, let. a

4 Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours

d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que: a. 90 jours calendaires en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire; les 90 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte dans le calcul de la réduction; sont considérés comme jours d’absence les jours pendant lesquels l’employé n’a pas travaillé conformément à son taux d’acti- vité;

Art. 58, al. 3

3 L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni

comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constata- tions en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 84 et 85. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale2 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers.

Art. 67 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident (art. 29 LPers)

1 En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie ou d’accident,

l’employeur verse l’intégralité du salaire selon les art. 15 et 16 LPers pendant douze mois.

2 Au delà de ce délai, l’employeur verse 90 % du salaire pendant douze mois. Le

salaire ainsi réduit ne doit pas être inférieur aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire ou à celles de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) auxquelles l’employé aurait droit en cas d’invalidité. 3 Dans des cas exceptionnels, le maintien du salaire selon l’al. 2 peut être prolongé jusqu’à l’achèvement des constatations médicales ou jusqu’à l’attribution d’une rente, mais au plus pendant douze mois supplémentaires. Les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputées sur le salaire versé. 4 Les prestations selon les al. 1 à 3 sont subordonnées à la présentation d’un certifi- cat médical. L’autorité compétente peut demander une enquête d’un médecin- conseil ou du service médical.

2 RS 312.0

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5 Si un employé est dans l’incapacité de travailler suite à une maladie ou un accident et était dans les douze mois précédant le début de celle-ci incapable de travailler suite à une maladie ou un accident durant au moins 30 jours au total, la durée de cette absence est prise en compte dans le calcul du délai de l’al. 1.

6 Si les employés retravaillent temporairement après le début de l’incapacité de

travailler, les délais fixés aux al. 1 à 3 sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif de poste. 7 Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 18a, al. 4, l’obligation de verser le salaire conformément aux al. 1 et 2 subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé. 8 Au terme des délais fixés aux al. 1 à 3, l’employé perd tout droit au salaire, que le contrat de travail subsiste ou non. 9 Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon les al. 1 et 2 cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.

Art. 67a Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger (art. 29 LPers)

L’employeur prend en charge les frais non couverts par les assurances privées de l’employé en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger, pour autant que les prestations fournies soient remboursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents4.

Art. 80b Protection des données personnelles (art. 27 LPers)

Les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération5 sont applicables par analo- gie au traitement des données personnelles des candidats, des employés et des an- ciens employés du Tribunal fédéral, sous réserve des dérogations prévues dans la présente section.

Art. 80c Conservation, archivage et destruction 1 Les dossiers de candidature transmis sur papier sont renvoyés aux candidats non retenus. Les autres données, à l’exception de la lettre de candidature, sont détruites au plus tard dans les trois ans suivant la clôture de la procédure de candidature. Sont réservés les accords spéciaux conclus avec les candidats.

3 RS 832.10 4 RS 832.20 5 RS 172.220.111.4

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2 Les dossiers du personnel, y compris les évaluations des prestations et les décisions reposant sur celles-ci ainsi que les résultats des tests de personnalité et d’évaluations des potentiels, sont conservés jusqu’à dix ans après la fin du contrat de travail. Ils sont ensuite détruits pour autant qu’ils ne soient plus nécessaires et qu’ils ne présen- tent pas une valeur archivistique selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du Tribunal fédéral du 27 septembre 1999 portant application de la loi fédérale sur l’archivage 6.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2019.

18 décembre 2018 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le Président, Ulrich Meyer Le Secrétaire général, Paul Tschümperlin

6 RS 152.21

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