AS 2019 911
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée
Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
Modification du 8 mars 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 est modifiée comme suit:
Art. 49, let. b et c Sont réputés médicaments: b. les médicaments prêts à l’emploi dispensés de l’autorisation conformément à l’art. 9, al. 2 et 2ter, LPTh, à l’exception du sang complet humain ou animal; c. les médicaments prêts à l’emploi ayant reçu une autorisation pour une durée limitée conformément à l’art. 9a ou 9b LPTh;
Art. 135a Communication de données à l’Office fédéral de la statistique (art. 76b et 76d, let. d, LTVA)
L’AFC peut donner à l’Office fédéral de la statistique (OFS) un accès en ligne aux décomptes TVA pour l’exécution de relevés statistiques, pour autant que l’assujetti ait autorisé l’OFS à se procurer ces données auprès de l’AFC.
1 RS 641.201
2018-3791 911
Taxe sur la valeur ajoutée. O RO 2019
II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d’identification
des entreprises2
Art. 4, al. 4 4 Il peut traiter des données concernant des mutations dans les registres au sens de l’art. 3, al. 1, si cela est nécessaire pour une identification sans équivoque d’entités IDE. Les données du registre des assujettis à la TVA sont accessibles en ligne. Les données qui ne sont pas mentionnées à l’art. 9 ne sont pas reprises dans le registre IDE.
2. Ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et
des établissements3
Art. 3a, al. 3 3 Les données du registre des entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont accessibles en ligne.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.
8 mars 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 431.031 3 RS 431.903
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