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AS 2019 941

AS 2019 941

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2) (Dispositions spéciales pour certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs)

Modification du 13 février 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 20 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 14, al. 3 3 La demi-journée de congé hebdomadaire peut être abaissée de 8 heures à 6 heures consécutives. Accordée le matin, elle se termine à 12 heures; accordée l’après-midi, elle débute au plus tard à 14 h 30 et se termine au plus tard à 20 h 30. La perte d’heures de repos qui en résulte doit être cumulée et compensée en bloc dans un délai de six mois.

Art. 23, al. 1 1 Sont applicables aux hôtels, restaurants et cafés et aux travailleurs qu’ils affectent au service à la clientèle l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 2, 8, al. 1, 11, 12, al. 3, 13 et 14, al. 2 et 3.

Art. 32, al. 2

2 Sont réputées entreprises de télécommunication les entreprises dont l’activité

réside dans l’exploitation d’installations destinées à fournir des services de télé- communication.

1 RS 822.112

2018-3508 941

O 2 relative à la loi sur le travail RO 2019

Art. 32a Personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication Est applicable au personnel assumant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit et du dimanche soit indispensable aux opérations suivantes sur une structure informatique ou sur une structure du réseau dont l’interruption pendant les heures de service mettrait en péril le fonctionnement de l’entreprise: a. remédier aux perturbations de la structure informatique ou de la structure du réseau, ou b. procéder à la maintenance de la structure informatique ou de la structure du réseau lorsqu’aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet de l’effectuer de jour, pendant les jours ouvrables.

Art. 40, titre et al. 1 Installations et équipements de sport et de loisir 1 Sont applicables aux travailleurs affectés à l’entretien des installations et équipe- ments de sport et de loisir, ainsi qu’au service à la clientèle, à son assistance et à son instruction, l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 10, al. 3, 12, al. 2, et 14, al. 1.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.

13 février 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr