AS 2020 1257
AS 2020 1257
Ordonnance sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19)
Modification du 16 avril 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-191 est modifiée comme suit:
1 Ont droit à l’allocation, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à a. les parents d’enfants jusqu’à l’âge de 12 ans révolus; b. les parents d’enfants mineurs ayant droit à un supplément pour soins in- tenses selon l’art. 42ter, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI)2; c. les parents d’enfants jusqu’à l’âge de 20 ans révolus qui fréquentent une école spéciale; d. d’autres personnes. 1bis Les personnes visées à l’al. 1 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles rem- plissent les conditions suivantes: a. elles doivent, en raison de mesures ordonnées par une autorité sur la base des art. 35 et 40 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)3 en lien avec l’épidémie de coronavirus (COVID-19), interrompre leur activité lucrative:
1. parce que la garde de leurs enfants par des tiers n’est plus assurée, ou
2. parce qu’elles ont été mises en quarantaine;
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O sur les pertes de gain COVID-19 RO 2020
b. au moment de l’interruption de leur activité lucrative:
1. elles sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA4, ou
2. elles exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12
LPGA; c. elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)5. 2 Pour les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour garder leur enfant, le droit à l’allocation n’est pas octroyé durant les vacances scolaires, sauf si l’enfant aurait dû être gardé par une personne vulnérable au sens de l’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20206 ou si une offre d’accueil était proposée par l’école. 3 Ont également droit à l’allocation les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui subissent une perte de gain en raison d’une mesure prévue à l’art. 6, al. 1 et 2, de l’ordonnance 2 COVID-19. La condition prévue à l’al. 1bis, let. c, s’applique aussi à ces personnes. 3bis Les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA qui ne sont pas concernées par l’al. 3 ont droit à l’allocation pour autant qu’elles subis- sent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisa- tions AVS de l’année 2019 se situe entre 10 000 et 90 000 francs. La condition prévue à l’al. 1bis, let. c, s’applique aussi à ces personnes. 5 En ce qui concerne la garde des enfants par des tiers visée à l’al. 1bis, let. a, ch. 1, il peut s’agir d’écoles maternelles, de structures d’accueil collectif de jour, d’écoles, d’institutions au sens de l’art. 27 LAI ou de particuliers assumant des tâches de garde si ceux-ci sont des personnes vulnérables au sens de l’ordonnance 2 COVID-19.
Art. 3, al. 2, 4 et 5 2 Pour les personnes mises en quarantaine et pour les ayants droit visés à l’art. 2, al. 3 et 3bis, le droit à l’allocation prend effet lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 2 sont remplies.
4 Les personnes considérées comme indépendantes au sens de l’art. 12 LPGA7 ayant
droit à l’allocation en vertu de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ont droit à 30 indemnités jour- nalières au plus. 5 Les personnes mises en quarantaine ont droit à 10 indemnités journalières au plus par mise en quarantaine.
Art. 5, al. 4 Abrogé
4 RS 830.1 5 RS 831.10 6 RS 818.101.24 7 RS 830.1
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Art. 7 Exercice du droit à l’allocation
1 Il incombe aux ayants droit de faire valoir leur droit à l’allocation.
2 Si l’employeur continue de verser le salaire, il peut faire valoir le droit à l’allo- cation.
Art. 10a Surveillance et contrôle 1 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) surveille l’exécution de la pré- sente ordonnance. Les caisses de compensation AVS et leurs mandataires doivent fournir à l’OFAS et aux autres autorités de surveillance les renseignements néces- saires à l’exécution de leur tâche de surveillance.
2 Le Contrôle fédéral des finances collabore avec l’OFAS pour déterminer les
risques et éviter des versements indus de prestations. Il peut procéder à des contrôles spécifiques auprès des caisses de compensation AVS et accéder pour ce faire aux données nécessaires relatives aux allocations COVID-19.
Art. 11, al. 2 et 3
2 Elle a effet jusqu’au 16 septembre 2020, sous réserve de l’al. 3.
3 Les modifications du 16 avril 20208 de la présente ordonnance ont effet jusqu’au 16 mai 2020; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
II La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 20209.
16 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 RO 2020 1257 9 Publication urgente du 16 avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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