AS 2020 1513
AS 2020 1513
Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
Modification du 3 avril 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1 est modifiée comme suit:
Art. 6 Sports J+S 1 Un sport peut être admis comme sport J+S si les conditions suivantes sont réunies:
a. l’activité motrice le définissant est pratiquée par le sportif lui-même; b. sa pratique régulière contribue à l’amélioration des aptitudes physiques et au façonnage des composantes psychiques de la performance; c. il est pratiqué selon des règles définies, qui garantissent aussi l’intégrité phy- sique et psychique, la sécurité et la santé des participants; d. il est pratiqué dans le respect de l’environnement; e. ses objectifs théoriques et pédagogiques sont conformes aux principes fon- damentaux tels que l’égalité, le respect réciproque, l’honnêteté et l’équité; f. il est pratiqué régulièrement en groupe et sous une forme organisée par des enfants et des jeunes ayant l’âge J+S; g. il est soutenu par une fédération d’envergure nationale qui
1. est membre de la fédération faîtière du sport suisse, et
2. a la volonté et les moyens d’assumer des tâches de développement du
sport en question ainsi que des tâches de formation et de formation con- tinue des moniteurs des organisations qui lui sont affiliées.
1 RS 415.01
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O sur l’encouragement du sport RO 2020
2 Ne sont admis en aucun cas:
a. les sports motorisés et les sports aéronautiques; b. les sports dans lesquels il faut mettre l’adversaire k.o. et dans lesquels cette pratique n’est pas explicitement exclue pour les enfants et les jeunes; c. les sports qui comportent un risque considérable pour les participants, no- tamment les sports visés à l’art. 1, al. 2, let. c à e de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur les guides de montagne et les organisateurs d’autres activités à risque2.
3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) détermine les sports J+S.
Art. 7 et 8, al. 1, let. f, ch. 1 Abrogés
Art. 9, al. 3 et 4 3 L’OFSPO peut, dans la limite de l’art. 6, al. 3, LESp, limiter l’âge de participation à un sport, à une activité ou à un groupe d’utilisateurs. 4 Il détermine les autres exigences spécifiques qui régissent la réalisation des offres J+S selon les sports, les activités et les groupes d’utilisateurs.
Art. 10 Exigences posées aux organisateurs d’offres J+S 1 Quiconque entend réaliser des cours ou des camps J+S dans un ou plusieurs sports J+S (organisateur) doit: a. être une école ou une personne morale de droit privé ou de droit public, en particulier une fédération sportive, une association sportive, une fédération de jeunesse ou une association de jeunesse; b. être constitué conformément au droit suisse; c. avoir son siège en Suisse; d. être enregistré auprès de l’OFSPO.
2 Les personnes morales constituées en tant que sociétés de capitaux ou coopéra-
tives, ainsi que les personnes physiques, doivent exercer leur activité commerciale ou professionnelle principale dans le domaine de la formation sportive ou de l’organisation d’activités sportives.
2 RS 935.91
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Art. 10a Enregistrement en tant qu’organisateur
1 L’organe autorisé à signer de l’organisateur dépose auprès de l’OFSPO une de-
mande d’enregistrement comprenant les indications suivantes: a. statuts ou règlement interne; b. sports J+S dans lesquels l’organisateur entend réaliser des cours ou des camps J+S; c. le cas échéant, affiliation à une fédération sportive ou à une fédération de jeunesse nationale; d. coordonnées bancaires libellées exclusivement au nom de l’organisateur; e. coordonnées de la personne qui assumera la fonction de coach J+S pour l’organisateur.
2 L’OFSPO indique dans sa décision:
a. les groupes d’utilisateurs dans lesquels l’organisateur a le droit de proposer des cours et des camps J+S; b. le canton qui fait office d’instance d’autorisation selon l’art. 22, al. 5, let. a.
3 L’organisateur est tenu de communiquer sans délai à l’OFSPO toute modification
relative aux éléments visés à l’al. 1 intervenant après l’enregistrement.
Art. 22, al. 4 et 6 4 Il peut soutenir au moyen de subventions spéciales certaines offres sportives desti- nées aux enfants et aux jeunes même si ces offres ne remplissent pas les conditions définies à l’art. 8, al. 1, let. a à e, pour autant: a. qu’elles soient réalisées dans le cadre d’évènements particuliers tels que des compétitions internationales, ou b. qu’elles servent à tester dans la pratique des projets initiés par l’OFSPO dans le but de développer le programme J+S.
6 Abrogé
Art. 27a Subventions aux fédérations nationales pour leurs prestations en matière de formation des cadres J+S
1 L’OFSPO peut soutenir au moyen de subventions les fédérations sportives et les
fédérations de jeunesse nationales pour les prestations qu’elles fournissent dans le domaine de la formation des cadres J+S. Ce soutien présuppose que les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales concernées mettent en œuvre et développent les concepts et les modèles de formation dans le sport J+S qu’elles représentent. 2 Les subventions visent à couvrir une partie des coûts supportés par les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales pour l’indemnisation des per- sonnes responsables de la formation dans le sport J+S concerné.
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3 Elles sont fonction des indemnités versées par les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales aux personnes responsables de la formation. Le DDPS définit les prestations imputables et fixe le cadre du subventionnement. 4 L’OFSPO conclue des contrats de prestations avec les fédérations sportives et les fédérations de jeunesse nationales. Ces contrats fixent en particulier: a. les tâches à accomplir; b. les indicateurs permettant d’évaluer l’accomplissement de ces tâches; c. le montant des subventions.
5 Au maximum une fédération sportive ou une fédération de jeunesse nationale par
sport J+S peut bénéficier de subventions. 6 Une fédération sportive ou une fédération de jeunesse nationale peut bénéficier de subventions pour plusieurs sports J+S pour autant qu’elle fournisse, pour chacun d’eux, des prestations dans le domaine de la formation des cadres J+S. Le montant des subventions est fixé sur la base de l’al. 4; les effets de synergie générés au sein d’une fédération sportive ou d’une fédération de jeunesse nationale sont pris en compte dans la fixation de ce montant.
Art. 28, al. 4 4 Il peut prendre en charge les frais de transports publics payés par les participants, les moniteurs et les auxiliaires de la formation des cadres pour se rendre aux cours de formation et de formation continue.
Art. 36 Moniteurs ESA Les moniteurs ESA peuvent diriger des offres sportives destinées aux adultes. Sont exclues les activités relevant des sports énumérés à l’art. 6, al. 2, let. a et c.
Titre suivant l’art. 39 Section 2 Autres mesures d’encouragement du sport et de l’activité physique
Art. 40, al. 3 à 5 3 Il peut, en collaboration avec d’autres institutions, favoriser le maintien et la créa- tion d’espaces convenant au sport et à l’activité physique dans les zones d’habitation et dans les zones de détente, notamment en participant à des programmes et à des projets ainsi qu’à des mesures d’aménagement du territoire. 4 Il peut soutenir les organisateurs de la Journée suisse de sport scolaire au moyen d’une subvention. Celle-ci est plafonnée au montant imputable alloué par le canton et la commune dans lesquels la journée de sport est organisée; elle ne peut toutefois dépasser 40 % du coût total. Le DDPS définit les montants imputables. 5 L’Office fédéral de la santé publique peut réaliser des programmes et des projets d’encouragement de l’activité physique visant à prévenir les maladies non transmis-
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sibles ou soutenir par le biais de prestations en nature des programmes et des projets de ce type pour autant que ceux-ci soient réalisés par des organisations publiques ou privées actives dans le domaine de l’encouragement de l’activité physique.
Art. 45a Installations sportives de l’OFSPO
1 Dans la mesure où il n’en a pas besoin pour son propre usage, l’OFSPO met,
contre émolument et dans les limites des disponibilités, les installations sportives et infrastructures de ses centres de formation et de cours à la disposition: a. des fédérations sportives nationales suisses et des membres de leurs cadres pour réaliser des activités servant le but associatif; b. des organisateurs des offres J+S et des offres de la formation des cadres J+S pour réaliser lesdites offres; c. des écoles suisses pour dispenser leurs cours d’éducation physique; d. des hautes écoles suisses et des organisateurs privés pour réaliser des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique; e. des organisateurs des offres de la formation des cadres ESA pour réaliser lesdites offres; f. des associations sportives et des fédérations sportives régionales ayant leur siège en Suisse pour réaliser leurs activités associatives. 2 Il peut mettre gratuitement ses installations sportives à la disposition d’écoles et d’associations sportives ayant leur siège dans la commune où se trouve l’installation sportive. 3 Il peut ouvrir, gratuitement ou contre paiement, certaines installations sportives et infrastructures au public.
Titre suivant l’art. 54 Section 4 Soutien de la formation et de la formation continue des enseignants
Art. 54a Aides financières pour les offres de formation et de formation continue 1 La Confédération peut octroyer des aides financières à des institutions publiques et privées à but non lucratif pour concevoir, développer, coordonner, réaliser et évaluer des offres de formation et de formation continue destinées aux enseignants donnant les cours d’éducation physique, ainsi que les médias didactiques afférents. 2 Les offres de formation et de formation continue doivent permettre aux enseignants donnant les cours d’éducation physique d’acquérir ou de développer leurs compé- tences professionnelles. Elles peuvent être destinées à un ou plusieurs degrés de formation.
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3 Elles doivent:
a. être réalisées à l’échelle suisse ou à l’échelle de toute une région linguis- tique, ou b. être transférables géographiquement et réalisables indépendamment de toute structure cantonale.
Art. 54b Procédure
1 L’institution doit adresser la demande d’aides financières à l’OFSPO.
2 L’OFSPO examine si les conditions définies à l’art. 54a sont remplies. Pour les demandes émanant d’institutions privées, il consulte un service cantonal compétent en matière de formation et de formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique ou la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique avant de prendre sa décision.
3 Il n’existe aucun droit à des aides financières.
4 Si les aides financières demandées excèdent les ressources disponibles, l’OFSPO dresse, conformément à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subven- tions3, un ordre de priorité pour l’appréciation des demandes. Est soutenue en pre- mier lieu la réalisation d’offres servant directement à la formation continue des enseignants donnant les cours d’éducation physique.
Art. 54c Montant et calcul des aides financières
1 Les aides financières s’élèvent au maximum à 50 % des coûts imputables.
2 Sont imputables les coûts directement liés à la préparation et à la réalisation de l’offre de formation et de formation continue donnant droit aux aides financières.
3 Les aides financières sont calculées en fonction:
a. de la nature et de l’importance de l’offre de formation et de formation conti- nue; b. de l’intérêt porté par la Confédération à l’offre de formation et de formation continue; c. des propres prestations et des subventions des offices fédéraux ou de tiers; d. des charges liées à l’assurance qualité.
Art. 65, al. 1, let. f et g
1 Les étudiants peuvent être poursuivis pour faute disciplinaire s’ils:
f. entachent, en se comportant de manière inappropriée, l’image de l’OFSPO; g. manquent, après avertissement, de façon répétée de respect et de politesse envers le corps enseignant de la HEFSM ou les collaborateurs de l’OFSPO.
3 RS 616.1
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Titre suivant l’art. 65 Chapitre 3 Recherche en sciences du sport et monitorage
Art. 70a Monitorage
1 L’OFSPO informe périodiquement le public de l’évolution du sport suisse en
s’appuyant sur une documentation rendant compte des développements et des struc- tures pertinents. 2 Un observatoire du sport et de l’activité physique établit la documentation à partir de données empiriques sous forme d’indicateurs compréhensibles.
3 Le DDPS désigne une institution appropriée comme observatoire du sport et de
l’activité physique. Il conclut un contrat de prestations avec elle.
Art. 80a Équipement des collaborateurs de l’OFSPO
1 L’OFSPO peut remettre à ses collaborateurs des vêtements uniformes servant à
leur identification, notamment lors d’activités de formation et d’autres activités impliquant un contact avec des tiers.
2 Il peut remettre à ses collaborateurs un équipement de sport personnel dans la
mesure où celui-ci est nécessaire à l’accomplissement des tâches professionnelles.
Art. 83c Disposition transitoire relative à la modification du 3 avril 2020 Les offres J+S proposées par des organisateurs qui ont réalisé une offre J+S ayant pris fin entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2021 sont autorisées jusqu’au 31 décembre 2023 même si ces organisateurs ne sont pas encore enregistrés selon les modalités prévues par l’art. 10a.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2020, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 10 et 10a entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
3 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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