AS 2020 1757
AS 2020 1757
Ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
Modification du 20 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1 est modifiée comme suit:
Art. 20, al. 4 4 Les cadres J+S dont la reconnaissance serait supprimée en vertu de l’al. 1 conser-
vent provisoirement le droit de réaliser des offres J+S ainsi que des offres de la formation des cadres J+S.
2bis Si le nombre minimal d’activités ne peut pas être respecté dans les cours J+S en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, l’OFSPO octroie des subventions; les subventions sont versées en fonction des activités effectivement réalisées.
Art. 23a Subvention spéciale 1 L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, soutenir les organisateurs d’offres J+S avec des subventions spéciales.
2 Une subvention spéciale peut être versée:
a. aux organisateurs d’offres J+S des groupes d’utilisateurs 1 et 2 ainsi qu’aux fédérations sportives nationales du groupe d’utilisateurs 4 qui ont clôturé une offre J+S devant être réalisée entre le 13 mars et le 31 décembre 2020;
1 RS 415.01
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b. à leur demande, aux organisateurs d’offres J+S du groupe d’utilisateurs 3 qui peuvent attester qu’ils ont planifié au moins un camp J+S devant débuter entre le 13 mars et le 31 décembre 2020. 3 La subvention spéciale est calculée sur la base d’un pourcentage des subventions reçues par l’organisateur pour les offres J+S qu’il a clôturées en 2019. Le pourcen- tage est le même pour tous les organisateurs; il est plafonné à 50 % des subventions reçues en 2019. 4 Si les organisateurs au sens de l’al. 2, let. b, n’ont clôturé aucune offre J+S en 2019, la subvention spéciale est calculée sur la base des offres clôturées en 2018. 5 Les coachs J+S des organisateurs au sens de l’al. 2, let. b doivent adresser leur demande à l’OFSPO d’ici au 31 octobre 2020.
Art. 39, al. 4 4 Les cadres ESA qui, en vue de remplir leur obligation de formation continue, se
sont inscrits dans les délais prescrits à un module de formation continue dont la réalisation n’est pas possible en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus voient leur reconnaissance prolongée.
Art. 41, titre Subventions versées à la fédération faîtière du sport suisse
Art. 41a Prêts garantissant l’exploitation des ligues de football et de hockey sur glace 1 L’OFSPO peut, dans le cadre des crédits alloués, accorder aux fédérations natio- nales de football et de hockey sur glace des prêts pour garantir la réalisation des compétitions professionnelles des deux ligues.
2 Les prêts s’élèvent au maximum à 25 % des charges d’exploitation de la ligue
concernée durant la saison 2018/2019.
3 Ils peuvent être accordés si:
a. le championnat de la saison 2020/2021 est repris ou poursuivi, et que b. les fédérations fournissent des sécurités s’élevant au moins à 35 % du mon- tant du prêt; 4 Les prêts sont accordés sur la base de contrats conclus entre l’OFSPO et les fédéra- tions. Ces contrats contiennent en particulier les clauses suivantes: a. engagement à utiliser le prêt pour garantir la réalisation des championnats, le cas échéant sans spectateurs; b. conditions régissant la redistribution du prêt obtenu aux différents clubs de la ligue, notamment l’engagement des clubs:
1. à répondre solidairement du remboursement à la Confédération de leur
part du prêt,
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2. à utiliser au minimum 30 % des fonds annuels provenant de la commer-
cialisation des droits de diffusion ainsi qu’au moins 25 % des recettes annuelles provenant de transferts de joueurs pour rembourser leur part du prêt,
3. à ne pas verser de dividendes, d’accorder de prêts actifs ni de rembour-
ser des prêts avant leur échéance jusqu’au remboursement de leur part du prêt,
4. à ne pas augmenter le revenu moyen de tous les joueurs participant au
championnat, non plus que les primes, les bonus et tout autre avantage financier, jusqu’au remboursement de leur part du prêt, et, pour autant que cette part ne soit pas remboursée dans un délai de trois ans, à ré- duire ce revenu moyen, y compris les primes, les bonus et autres avan- tages financiers, d’au moins 20 %,
5. à poursuivre l’encouragement de la relève dans les mêmes proportions
qu’avant la crise pandémie de coronavirus; c. interdiction de redistribuer une part du prêt aux clubs qui bénéficient déjà d’un prêt selon l’art. 3, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 20 mars 2020 COVID-19 sport2; d. engagement à rembourser les prêts de manière linéaire dans un délai de dix ans à partir de 2022; e. engagement à constituer, dans un délai de cinq ans après le remboursement du prêt, un fond de sécurité au sein de la ligue en vue de faire face à de fu- tures crises permettant d’assurer la tenue du championnat pendant au moins six mois; f. engagement à appliquer les taux d’intérêt suivants:
1. pour 2021 et 2022: 0 %,
2. à partir de 2023: taux de référence suisse «SARON» majoré de 1 %, ou
au moins 1 %; g. engagement à rendre compte annuellement à l’OFSPO de la mise en œuvre des conditions fixées dans la présente ordonnance et dans les contrats.
Art. 63a Adaptation des filières d’études pendant la pandémie de coronavirus 1 La HEFSM peut adapter de manière appropriée le contenu, la date, la forme et le volume des filières d’études, des formations continues et des évaluations de compé- tences qui ne peuvent pas être réalisées conformément aux exigences des livrets des modules en vigueur en raison des mesures prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, tant que cela correspond aux objectifs des études. Elle peut adapter les tests d’aptitude préalables à l’admission aux études. 2 La direction des études peut autoriser la répétition d’une évaluation de compé- tences déjà répétée et jugée insuffisante si cette dernière ou le cours correspondant ont été adaptés conformément à l’al. 1.
2 RS 415.021
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3 Il n’est pas facturé d’émoluments aux étudiants lorsque, en raison des mesures
prises par la Confédération pour lutter contre le coronavirus, ils se désistent ou s’abstiennent de participer aux cours ou aux évaluations de compétences, ou lorsque les cours ou les évaluations de compétences sont, pour cette raison, reportés ou annulés. 4 Les étudiants qui n’ont pas pu pas suivre les cours pendant plus de trois semaines en raison d’une convocation à l’armée, à la protection civile ou au service civil en vue de lutter contre le coronavirus ont le droit de demander a posteriori un congé pour le semestre d’études. Les taxes d’études déjà acquittées seront remboursées.
Art. 83c Disposition transitoire de la modification du 20 mai 2020 L’art. 20, al. 4, s’applique par analogie aux cadres J+S dont la reconnaissance a été supprimée en vertu de l’art. 20, al. 1, entre le 1 er janvier 2019 et le 31 mai 2020.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2020.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021; dès le jour suivant, toutes les modifica- tions qu’elle contient sont caduques.
20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr