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AS 2020 1785

Ordonnance concernant l'aide financière exceptionnelle pour le déclassement de vins d'appellation d'origine contrôlée en vin de table en lien avec le coronavirus

Ordonnance concernant l’aide financière exceptionnelle pour le déclassement de vins d’appellation d’origine contrôlée en vin de table en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 déclassement de vins)

du 20 mai 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 13, al. 1, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Art. 1 But et objet 1 La présente ordonnance a pour but de limiter les conséquences économiques de la lutte contre le coronavirus (COVID-19) dans le secteur vitivinicole par l’octroi d’une aide exceptionnelle aux entreprises qui déclassent des vins d’appellation d’origine contrôlée (vins AOC) des millésimes 2019 et antérieurs en vin de table.

2 L’aide financière est accordée sous forme de contributions aux entreprises qui

satisfont aux exigences et aux conditions définies aux art. 3 et 4.

Art. 2 Aide financière et contributions 1 L’aide financière de la Confédération est limitée à 10 millions de francs. Le coût des contrôles spécifiques visés à l’art. 8, al. 1, est compris dans cette aide financière, sous réserve de la durée du contrôle visée à l’art. 8, al. 3. 2 L’aide financière de la Confédération est répartie entre les cantons proportion- nellement à leur surface viticole annoncée pour l’année 2019 conformément à l’art. 30b, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin2. 3 Les cantons peuvent attribuer, au moyen d’une aide cantonale, des contributions aux entreprises de leur canton dont les offres ne peuvent pas être considérées en raison de l’épuisement de l’aide financière de la Confédération.

4 La contribution par litre de vin AOC déclassé en vin de table ne peut excéder

2 francs.

RS 916.141

2020-1425 1785

O COVID-19 déclassement de vins RO 2020

Art. 3 Exigences applicables aux vins AOC déclassés

1 La contribution est versée uniquement pour les vins AOC suisses qui:

a. répondent aux prescriptions de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin3 et de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons4; b. sont déclassés à partir du 1er avril 2020 en vin de table et désignés dans la comptabilité de cave par la mention «vin déclassé avec aide financière»; c. sont commercialisés sous la désignation «vin de table» ou comme vin indus- triel avant le 30 juin 2022. 2 Les vins déclassés avec aide financière sont stockés à part et les cuves doivent porter la mention «vin déclassé avec aide financière». 3 Les vins déclassés avec aide financière ne peuvent être utilisés pour le coupage de vins AOC ou de pays.

Art. 4 Ayants droit aux contributions Ont droit aux contributions les entreprises d’encavage (entreprises): a. qui sont soumises au contrôle de la vendange selon l’art. 28 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin5; b. qui sont contrôlées par l’organe de contrôle selon l’art. 34 de l’ordonnance sur le vin; c. qui satisfont aux exigences de contrôle et de paiement des émoluments, con- formément aux art. 34, al. 1, 34e et 38 de l’ordonnance sur le vin, et d. qui sont situées dans un canton qui a réduit pour 2020 ses rendements maximaux par unité de surface au sens de l’art. 21, al. 2, let. e, de l’ordon- nance sur le vin d’au moins 200 g/m2 pour les blancs et 200 g/m2 pour les rouges par rapport aux rendements maximaux visés à l’art. 21, al 6, de l’ordonnance sur le vin.

Art. 5 Appel d’offres et offres

1 L’attribution des contributions se fait par appel d’offres.

2 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) publie l’appel d’offres sur son site Inter- net. 3 L’enchérisseur peut soumettre des offres pour une quantité déterminée correspon- dant à la quantité de vin qu’il est disposé à déclasser. L’offre doit indiquer le mon- tant que l’enchérisseur souhaite recevoir pour cette quantité. 4 Les offres doivent parvenir à l’OFAG dans le délai indiqué dans l’appel d’offres à l’aide du formulaire prévu à cet effet et mis à disposition sur le site Internet de l’OFAG.

3 RS 916.140 4 RS 817.022.12 5 RS 916.140

O COVID-19 déclassement de vins RO 2020

5 Tout enchérisseur peut soumettre au maximum trois offres.

6 L’offre doit porter sur un volume d’au moins 2000 litres.

7 Après l’expiration du délai, les offres ne peuvent plus être modifiées ni retirées.

Art. 6 Attribution des contributions 1 L’attribution des contributions de la Confédération s’effectue dans le premier tour entre les offres des entreprises situées dans un même canton, dans la limite de l’aide financière répartie selon l’art. 2, al. 2, par ordre croissant à partir de l’offre par litre la plus basse. Si l’aide attribuée à ce canton n’est pas épuisée au premier tour, l’attribution des contributions de la Confédération s’effectue au deuxième tour sans considération de la répartition prévue à l’art. 2, al. 2, par ordre croissant à partir de l’offre par litre la plus basse. 2 L’OFAG décide de l’attribution des contributions et communique aux ayants droit la décision d’attribution. 3 Si les offres par litre les plus élevées pouvant être prises en considération dépassent le solde du montant maximal à attribuer, les volumes de ces offres sont réduits en proportion. 4 L’OFAG met à la disposition des cantons la liste des entreprises situées sur son territoire dont les offres ne peuvent pas être considérées en tout ou partie, en raison de l’épuisement de l’aide financière de la Confédération. 5 Les cantons attribuent leurs contributions dans la mesure de leur budget par ordre croissant à partir de l’offre par litre la plus basse. Ils informent le Contrôle suisse du commerce des vins et l’OFAG de leurs décisions d’attribution. 6 Si, la somme du volume selon l’al. 3 et du volume de l’attribution du canton, est plus petite que le volume minimal prévu à l’art. 5, al. 6, l’enchérisseur peut retirer son offre.

Art. 7 Versement des contributions

1 L’entreprise présente à l’OFAG le 30 septembre 2020 au plus tard les documents

suivants: a. un extrait de la comptabilité de cave récapitulant les vins AOC déclassés avec aide financière; b. les factures des vins AOC déclassés en vin de table déjà commercialisés; c. les contrats conclus entre l’entreprise et ses acheteurs pour les vins à com- mercialiser avant le 30 juin 2022.

2 L’OFAG examine les documents reçus et verse la contribution à l’entreprise.

3 Il transmet une copie des documents à l’organe de contrôle.

O COVID-19 déclassement de vins RO 2020

Art. 8 Contrôle 1 L’organe de contrôle vérifie sur mandat de l’OFAG le respect des exigences fixées à l’art. 3 et la traçabilité des vins AOC déclassés avec aide financière de l’entreprise au dernier acheteur ou transformateur lors de ses contrôles usuels effectués en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin6, ou lors de contrôles spécifiques selon la présente ordonnance. Les contrôles doivent être effectués avant le 30 no- vembre 2022. 2 L’organe de contrôle informe immédiatement l’OFAG de toute infraction à l’art. 3 ou aux exigences auxquelles doit satisfaire la traçabilité des vins AOC déclassés avec aide financière. Il établit à l’intention de l’OFAG, avant le 31 mars 2023 un rapport final sur les infractions constatées. 3 Les coûts des contrôles spécifiques sont en principe à la charge de l’OFAG et sont facturés au taux de 130 francs l’heure. Les coûts d’un contrôle spécifique allant au- delà de quatre heures sont à la charge de l’entreprise. Les déplacements et les temps d’attente sont également comptés comme temps de travail.

Art. 9 Restitution de la contribution Les contributions indûment touchées doivent être restituées.

Art. 10 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2023.

20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 RS 916.140

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