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AS 2020 2099

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Entrée des personnes bénéficiant de la libre circulation)

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19) (Entrée des personnes bénéficiant de la libre circulation)

Modification du 12 juin 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 20201 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)2,

Art. 3, al. 1, let. b, ch. 1, et c, al. 1bis, 1ter et 5, 1re phrase 1 Toute personne en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque souhai- tant entrer en Suisse doit remplir au moins l’une des conditions suivantes: b. être titulaire d’un document de voyage et:

1. d’un titre de séjour, notamment un permis de séjour suisse, un visa dé-

livré par la Suisse avec comme motif «discussion d’affaires» en tant que spécialiste dans le domaine de la santé ou «visite officielle» d’une grande importance, ou c. bénéficier de la libre circulation des personnes. 1bis Abrogé

1ter Les étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)3 ou de la Con- vention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange

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(convention AELE)4 doivent au surplus remplir les conditions d’entrée visées à l’art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)5. 5 L’entrée de voyageurs étrangers dans les aérodromes par les frontières extérieures de l’espace Schengen peut également être refusée si aucune des conditions visées à l’al. 1 n’est remplie. …

Abrogé

L’admission n’est pas sujette à des mesures de protection de la santé publique dans les cas suivants: a. regroupement familial en vertu des art. 42 à 45 et 85, al. 7, LEI6;

Art. 3cbis Admission en vue d’une formation ou d’une formation continue Les étrangers qui suivent une formation ou une formation continue fondée sur l’art. 27 LEI7 ne sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission en vue d’un séjour lorsque la durée de ladite formation ou formation continue est supérieure à 90 jours.

Abrogé

Art. 4, al. 1, 2, 4 et 5

1 Le DFJP décide, après consultation du DFI, du Département fédéral de

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), du DFF et du DFAE, de limitations du trafic des personnes par voie aérienne avec des pays ou régions à risque. 2 Il peut en particulier limiter le trafic des personnes pour certains vols, fermer certains aérodromes frontières au trafic des personnes en provenance de pays ou régions à risque ou interdire complètement le trafic des personnes vers la Suisse en provenance de pays ou régions à risque.

4 et 5 Abrogés

Abrogés

4 RS 0.632.31 5 RS 142.20 6 RS 142.20 7 RS 142.20

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2020 à 0 h 008.

12 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

8 Publication urgente du 12 juin 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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