AS 2020 2191
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies, LEp)
Modification du 19 juin 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20201, arrête:
I La loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies2 est modifiée comme suit:
Art. 60a Système de traçage de proximité pour le coronavirus 1 En plus du système d’information visé à l’art. 60, l’OFSP exploite un système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 (système TP). Le système TP enregistre les rapprochements entre les téléphones portables de personnes qui participent au système et les informe si elles ont été potentiellement exposées au coronavirus. 2 Le système TP et les données qu’il traite servent à informer les personnes visées à l’al. 1 et à établir des statistiques concernant le système. Le système TP et les don- nées ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins; ils ne peuvent pas en particulier servir aux autorités cantonales à ordonner ou à mettre en œuvre des mesures au sens des art. 33 à 38, ni à la police, aux autorités pénales ou aux services de renseigne- ment. 3 La participation au système TP est volontaire pour tous. Les autorités, les entre- prises et les particuliers ne peuvent pas favoriser ou désavantager une personne en raison de sa participation ou de sa non-participation au système TP; les conventions contraires sont sans effet. 4 Toute personne qui a été informée par le système TP de son exposition potentielle au coronavirus peut, sur présentation du message du système TP, se soumettre gratuitement à un test d’identification du coronavirus et à un test sérologique de mise en évidence des anticorps au coronavirus.
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L sur les épidémies RO 2020
5 Le système TP est conçu selon les principes suivants:
a. lors du traitement des données, toutes les mesures techniques et organisa- tionnelles appropriées doivent être prises pour éviter que les participants ne puissent être identifiés; b. dans la mesure du possible, les données sont traitées sur des composants dé- centralisés que les participants installent sur leur téléphone portable; en par- ticulier, les données enregistrées sur le téléphone portable d’un participant concernant d’autres participants sont traitées et enregistrées exclusivement sur ce téléphone; c. seules les données nécessaires au calcul de la distance et du temps de rap- prochement et à l’émission des messages d’information sont collectées ou traitées; aucune donnée de géolocalisation n’est collectée ni traitée de quelque façon que ce soit; d. les données sont supprimées dès qu’elles ne sont plus nécessaires aux mes- sages d’information; e. le code source et les spécifications techniques de tous les composants du système TP sont publics; les programmes lisibles par une machine doivent avoir été élaborés, de manière avérée, au moyen de ce code source.
6 La législation fédérale relative à la protection des données s’applique.
7 Le Conseil fédéral règle les modalités de l’organisation et de l’exploitation du système TP ainsi que du traitement des données. 8 Le Conseil fédéral prévoit l’arrêt du système TP, en particulier la désactivation ou la désinstallation de tous les composants installés sur les téléphones portables, dès que le système TP n’est plus requis ou qu’il ne se révèle pas suffisamment efficace pour lutter contre l’épidémie causée par le coronavirus.
Insérer avant le titre du chap. 8
Art. 62a Liaison du système TP avec des systèmes étrangers Le système TP visé à l’art. 60a peut être relié à des système étrangers correspon- dants, pour autant qu’un niveau adéquat de protection de la personnalité soit assuré dans l’État concerné par: a. la législation, ou b. des garanties suffisantes, notamment contractuelles.
Art. 80, al. 1, let. f
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant:
f. la liaison du système TP visé à l’art. 60a avec des systèmes étrangers cor- respondants.
L sur les épidémies RO 2020
Art. 83, al. 1, let. n
1 Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:
n. refuse une prestation destinée à l’usage public à une personne en raison de sa non-participation au système TP (art. 60a, al. 3).
II 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]3). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi au plus tard au 1er juillet 2020. La loi a effet jusqu’au 30 juin 2022; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
Conseil des États, 19 juin 2020 Conseil national, 19 juin 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 20 juin 20204.
19 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 101 4 Publication urgente du 19 juin 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 (RS 170.512)
L sur les épidémies RO 2020