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Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 3 COVID-19)
du 19 juin 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et but 1 La présente ordonnance règle les mesures visant la population, les organisations, les institutions et les cantons dans le but de lutter contre le coronavirus (COVID-19). 2 Les mesures visent à assurer la capacité de la Suisse à endiguer l’épidémie, en particulier à maintenir un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques importants.
Art. 2 Compétences des cantons Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les cantons demeurent compé- tents.
Chapitre 2 Maintien des capacités sanitaires Section 1 Principe
Art. 3 1 Afin de conserver la capacité de la Suisse à faire face à l’épidémie de COVID-19, en particulier à assurer un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, les mesures suivantes doivent être prises, notamment:
RS 818.101.24 1 RS 101
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a. des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en prove- nance de pays ou de régions à risque ainsi que l’importation et l’exportation de marchandises; b. des mesures visant à garantir l’approvisionnement en biens médicaux impor- tants. 2 Par pays ou région à risque, on entend notamment tout pays ou toute région dont les autorités ont décrété des mesures exceptionnelles visant à prévenir et à combattre l’épidémie de COVID-19. La liste des pays ou régions à risque est publiée dans l’annexe 1. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) établit la liste et l’actualise en permanence après consultation du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Section 2 Restrictions du franchissement de la frontière et de l’admission d’étrangers
Art. 4 Franchissement de la frontière et contrôles 1 Toute personne en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque souhai- tant entrer en Suisse doit remplir au moins l’une des conditions suivantes: a. être de nationalité suisse; b. être titulaire d’un document de voyage et:
1. d’un titre de séjour, notamment un permis de séjour suisse, un visa dé-
livré par la Suisse avec comme motif «discussion d’affaires» en tant que spécialiste dans le domaine de la santé ou «visite officielle» d’une grande importance, ou
2. d’une autorisation d’entrée, accompagnée d’un visa délivré par la
Suisse, ou d’une assurance d’autorisation de séjour; c. bénéficier de la libre circulation des personnes; d. effectuer un transport de marchandises à titre commercial et posséder un bul- letin de livraison; e. être en transit en Suisse avec l’intention et la possibilité de se rendre direc- tement dans un autre pays; f. être dans une situation d’absolue nécessité; g. être d’une grande importance en tant que spécialiste dans le domaine de la santé.
2 Les étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)2 ou de la Con- vention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange
2 RS 0.142.112.681
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(convention AELE)3 doivent au surplus remplir les conditions d’entrée visées à l’art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)4.
3 Les autorités compétentes effectuent des contrôles fondés sur des critères de
risque.
4 Les personnes concernées doivent pouvoir montrer de manière crédible qu’elles
remplissent une des conditions précitées. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) publie les directives nécessaires. 5 Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. L’art. 65 LEI s’applique par analogie. Un recours contre la décision du SEM sur l’opposition peut être formé dans les 30 jours à compter de la notification de la décision. Le recours n’a pas d’effet suspensif. 6 Les dispositions pénales de l’art. 115 LEI s’appliquent par analogie. En cas de violation des dispositions concernant l’entrée, une interdiction d’entrée peut être prononcée. 7 L’entrée de voyageurs étrangers dans les aérodromes par les frontières extérieures de l’espace Schengen peut également être refusée si aucune des conditions visées à l’al. 1 n’est remplie. Le DFJP détermine pour quels pays ou région à risque cette mesure est nécessaire après consultation du DFI et du DFAE. Dans ce cas, les al. 5 et 7 s’appliquent par analogie.
Art. 5 Admission d’étrangers ne bénéficiant pas de la libre circulation des personnes Les étrangers qui ne peuvent se prévaloir de l’ALCP 5 ou de la convention AELE6 ne sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission en vue d’un séjour avec exercice d’une activité lucrative s’ils remplissent les condi- tions d’admission prévues par la LEI7 et: a. s’ils remplissent les conditions visées à l’art. 4, al. 1, let. f ou g; b. si la demande d’admission a été approuvée avant le 19 mars 2020, mais que l’autorisation d’entrée, le visa ou l’assurance d’autorisation de séjour n’a pas pu être délivré en raison de mesures prévues par la présente ordonnance; c. si la demande de l’employeur a été déposée avant le 19 mars 2020, ou d. si l’admission a pour objet l’exercice d’une activité lucrative:
1. qui répond à des intérêts publics prépondérants, notamment pour assu-
rer l’approvisionnement économique du pays,
2. qui répond à une nécessité économique urgente, ou
3 RS 0.632.31 4 RS 142.20 5 RS 0.142.112.681 6 RS 0.632.31 7 RS 142.20
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3. qui se déroule dans un établissement de formation ou de formation con-
tinue.
Art. 6 Regroupement familial L’admission n’est pas sujette à des mesures de protection de la santé publique dans les cas suivants: a. regroupement familial en vertu des art. 42 à 45 et 85, al. 7, LEI8; b. procédure de préparation d’un mariage ou procédure préliminaire du parte- nariat enregistré; c. partenaire d’un citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement.
Art. 7 Admission en vue d’une formation ou d’une formation continue Les étrangers qui suivent une formation ou une formation continue fondée sur l’art. 27 LEI9 ne sont pas sujets à des mesures de protection de la santé publique en cas d’admission en vue d’un séjour lorsque la durée de ladite formation ou formation continue est supérieure à 90 jours.
Art. 8 Mesures sanitaires à la frontière 1 Le DFI peut, en accord avec le DFJP et le Département fédéral des finances (DFF), ordonner des mesures sanitaires à la frontière au sens des art. 35 et 41, al. 2 et 4, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)10 à l’encontre de personnes en provenance d’un pays ou d’une région à risque qui souhaitent entrer en Suisse.
2 Les mesures sont mentionnées à l’annexe 2.
Art. 9 Dispositions concernant le trafic transfrontalier des personnes et des marchandises
1 Le DFJP décide, après consultation du DFI, du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), du DFF et du DFAE, de limitations du trafic des personnes par voie aérienne avec des pays ou régions à risque. 2 Il peut en particulier limiter le trafic des personnes pour certains vols, fermer certains aérodromes frontières au trafic des personnes en provenance de pays ou régions à risque ou interdire complètement le trafic des personnes vers la Suisse en provenance de pays ou régions à risque.
3 Les limitations du trafic transfrontalier des personnes sont spécifiées dans
l’annexe 3.
8 RS 142.20 9 RS 142.20 10 RS 818.101
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Art. 10 Octroi de visas L’octroi de visas Schengen, ainsi que de visas nationaux et d’autorisations d’entrée à des personnes en provenance de pays ou de régions à risque selon l’annexe 1 est suspendu. Font exception les demandes présentées par des personnes qui sont ad- mises en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b à d, ou 6, ou remplissent les conditions prévues à l’art. 4, al. 1, let. f ou g.
Section 3 Approvisionnement en biens médicaux importants
Art. 11 Définition
1 Sont considérés comme des médicaments, des dispositifs médicaux et des équipe-
ments de protection importants et nécessaires de toute urgence pour prévenir et combattre le coronavirus les biens énumérés dans la liste de l’annexe 4 (biens médi- caux importants). 2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) assume la responsabilité de la liste et l’actualise régulièrement après consultation du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux visé à l’art. 12 et du Laboratoire de Spiez. 3 Il définit le besoin et l’utilisation des biens à acquérir. Sur la base de ces prescrip- tions, l’OFSP détermine les quantités nécessaires sont déterminées en accord: a. le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux: pour les substances actives et les médicaments, les dispositifs médicaux, les équi- pements de protection individuelle et autres équipements; b. le Laboratoire de Spiez: pour les tests COVID-19 et les réactifs associés.
Art. 12 Groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux
1 Le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux comprend
au moins des représentants des services fédéraux suivants: a. OFSP; b. Domaine Produits thérapeutiques de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays; c. Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic); d. Centrale nationale d’alarme (CENAL); e. Organe sanitaire de coordination (OSANC) représentant la gestion fédérale des ressources (ResMaB); f. Pharmacie de l’armée; g. Service sanitaire coordonnée (SSC).
2 Le délégué du Conseil fédéral pour le SSC dirige le groupe de travail.
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Art. 13 Obligation de communiquer
1 Les cantons sont tenus, à la demande du SSC, de lui communiquer régulièrement
les stocks actuels de biens médicaux importants dans leurs établissements de santé. 2 Les laboratoires ainsi que les fabricants et les distributeurs de diagnostics in vitro («tests COVID-19») sont tenus d’annoncer régulièrement au Laboratoire de Spiez leurs stocks actuels de tests. 3 Le SSC peut exiger des entreprises qui entreposent des biens médicaux importants des informations sur leurs stocks aux.
Art. 14 Acquisition de biens médicaux importants 1 Pour soutenir l’approvisionnement des cantons et de leurs établissements de santé, d’organisations d’utilité publique (p. ex. Croix-Rouge suisse) et de tiers (p. ex. laboratoires, pharmacies), des biens médicaux importants peuvent être acquis si les canaux d’acquisition habituels ne permettent pas de couvrir les besoins.
2 Le manque de biens médicaux importants est déterminé sur la base des données
communiquées en vertu de l’art. 13. 3 La Pharmacie de l’armée est compétente, sur mandat de l’OFSP, pour l’acquisition des biens médicaux importants visés à l’al. 1. 4 Les autorités compétentes peuvent charger des tiers d’acquérir des biens médicaux importants. 5 Lors de l’acquisition de biens médicaux importants, la Pharmacie de l’armée peut prendre des risques calculés et s’écarter des directives en vigueur et de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances11 en ce qui concerne les risques, par exemple en versant des acomptes sans garanties ou sans couverture du risque de change. 6 Sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux,
la Pharmacie de l’armée gère les biens médicaux importants acquis.
Art. 15 Attribution des biens médicaux importants
1 Si nécessaire, les cantons déposent des demandes d’attribution auprès du SSC.
2 L’attribution se base continuellement sur l’état d’approvisionnement et le nombre de cas actuels dans chaque canton. 3 Après avoir entendu le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, le SSC peut attribuer les biens médicaux importants aux cantons, à des organisations d’utilité publique et à des tiers. 4 L’attribution des diagnostics in vitro («tests COVID-19») incombe au Laboratoire de Spiez, en accord avec l’OFSP. L’attribution concerne tous les tests disponibles en Suisse si nécessaire.
11 RS 611.0
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Art. 16 Livraison et distribution des biens médicaux importants 1 La Confédération ou les tiers qu’elle a mandatés veillent à la livraison des biens médicaux importants acquis conformément à l’art. 14 aux services centraux de livraison cantonaux. Dans des cas exceptionnels, la Confédération peut, en accord avec les cantons, livrer directement des établissements et des organisations ayant droit à des biens médicaux importants. 2 Pour les biens qui ne peuvent pas être livrés directement aux destinataires, les cantons désignent des services de livraison cantonaux et les annoncent aux autorités fédérales compétentes. 3 Si nécessaire, ils veillent à la redistribution en temps utile, sur leur territoire, des biens médicaux importants qui ont été livrés.
Art. 17 Vente directe par la Confédération La Confédération peut distribuer contre paiement sur le marché, par elle-même ou par des tiers, les biens médicaux importants.
Art. 18 Coûts 1 La Confédération préfinance l’acquisition des biens médicaux importants lorsque c’est elle qui les acquiert. 2 Les cantons, les organisations d’utilité publique et les tiers remboursent à la Con- fédération dans les plus brefs délais les coûts pour l’achat des biens médicaux im- portants qui leur ont été livrés et dont la Confédération a pris en charge l’acquisition conformément à l’art. 14, al. 1.
3 La Confédération prend en charge les coûts de livraison aux cantons des biens
médicaux importants acquis.
4 Les cantons prennent en charge les coûts de distribution de ces biens médicaux
importants sur leur territoire.
Art. 19 Confiscation 1 Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti, le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux, obliger certains cantons ou établissements de santé publics qui disposent de suffisamment de stocks de médicaments au sens du ch. 1 de l’annexe 4 à livrer des parties de leurs stocks à d’autres cantons ou établissements de santé. Les cantons ou les établissements de santé facturent directement au destinataire la livraison et les biens à prix coûtant.
2 Le DFI peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemental concernant les
biens médicaux, faire confisquer dans des entreprises des biens médicaux importants à la condition prévue à l’al. 1. La Confédération octroie une indemnité au prix coûtant.
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Art. 20 Fabrication
1 Si l’approvisionnement en biens médicaux importants ne peut pas être garanti
autrement, le Conseil fédéral peut, sur mandat du groupe de travail interdépartemen- tal concernant les biens médicaux, obliger des fabricants à produire des biens médi- caux importants, à donner la priorité à la production de tels biens ou à augmenter les quantités produites. 2 La Confédération peut verser des contributions aux productions visées à l’al. 1, si les fabricants subissent des préjudices financiers suite au changement de production ou à l’annulation de mandats privés.
Art. 21 Exceptions à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments 1 En attendant la décision de Swissmedic, les médicaments fabriqués avec les subs- tances actives énumérées à l’annexe 5 et destinés à tratier les patients atteints du COVID-19 peuvent être mis sur le marché sans autorisation si une demande d’autorisation correspondante a été déposée. Dans le cadre de l’examen des de- mandes d’autorisation, Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse béné- fice-risque a été effectuée pour ces médicaments. 2 Des modifications de l’autorisation d’un médicament autorisé en Suisse contenant une substance active énumérée à l’annexe 4, ch. 1, et destinée à être utilisée en Suisse pour prévenir ou combattre le coronavirus peuvent être mises en œuvre immédiatement après le dépôt d’une demande correspondante. Swissmedic peut autoriser des divergences par rapport aux prescriptions de la législation sur les produits thérapeutiques, si une analyse bénéfice-risque a été effectuée pour ces modifications. 3 L’OFPS actualise continuellement la liste figurant à l’annexe 5, après avoir consul- té Swissmedic. 4 Si une analyse bénéfice-risque a été effectuée, Swissmedic peut, pour les médica- ments destinés à prévenir ou à combattre le coronavirus en Suisse, autoriser des divergences par rapport au processus de fabrication approuvé dans le cadre de l’autorisation. Il fixe les critères qui permettent au responsable technique de libérer précocement sur le marché les médicaments destinés à prévenir et à combattre le coronavirus en Suisse.
Art. 22 Exceptions aux dispositions concernant l’importation de médicaments
1 Les pharmaciens assumant la responsabilité pharmaceutique dans une pharmacie
d’hôpital peuvent importer des médicaments non autorisés contenant les substances actives énumérées à l’annexe 5 pour traiter des patients atteints du COVID-19. Une entreprise disposant d’une autorisation de commerce de gros ou d’importation peut être chargée d’importer ces médicaments. 2 L’importation doit être annoncée à Swissmedic dans les dix jours suivant la récep- tion de la marchandise.
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3 Pour prévenir et combattre le coronavirus en Suisse, Swissmedic peut autoriser la mise sur le marché provisoire d’un médicament pour pallier l’absence temporaire d’un médicament identique autorisé en Suisse, s’il n’existe pas de médicament très proche autorisé et disponible en Suisse.
Art. 23 Exceptions pour les dispositifs médicaux 1 Swissmedic peut, sur demande, autoriser la mise sur le marché et la mise en ser- vice de dispositifs médicaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les disposi- tifs médicaux (ODim)12 n’a été réalisée, si leur utilisation en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse relève de l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients et si, compte tenu de leur destination, il est dé- montré de façon suffisante qu’ils remplissent les exigences fondamentales et qu’ils sont efficaces et performants. 2 Dans le cadre de l’évaluation des risques visée à l’al. 1, Swissmedic tient compte en particulier du besoin d’acquisition démontré par l’OFSP en vue de prévenir et de combattre le coronavirus en Suisse. 3 L’autorisation est octroyée au responsable de la mise sur le marché suisse ou à l’institution ou à l’établissement de santé requérant. Elle peut être octroyée tempo- rairement et être assortie de charges ou de conditions. 4 Les masques faciaux pour lesquels aucune procédure d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 10 ODim n’a été menée peuvent être mis sur le marché sans autori- sation visée à l’al. 1: a. s’ils sont mis sur le marché uniquement pour une utilisation non médicale, et b. s’ils portent une mention indiquant expressément qu’ils ne sont pas destinés à une utilisation médicale.
5 Les masques faciaux mis sur le marché en vertu de l’al. 4 ne peuvent pas être
utilisés dans les hôpitaux et les cabinets médicaux pour le contact direct avec les patients. 6 Les obligations concernant l’observation des produits au sens de l’ODim, en parti- culier l’obligation de collecter et de déclarer les incidents graves, continuent de s’appliquer.
Art. 24 Exceptions concernant les équipements de protection individuelle 1 Pour les équipements de protection individuelle visés à l’annexe 4, ch. 3, fabriqués et mis sur le marché en Suisse, ou importés et mis sur le marché en Suisse, il est possible de déroger aux principes et aux procédures indiqués à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 25 octobre 2017 sur les EPI (OEPI)13, si leur utilisation est destinée à prévenir et à combattre le coronavirus en Suisse dans l’intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients.
12 RS 812.213 13 RS 930.115
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2 Des dérogations au sens de l’al. 1 sont autorisées si le niveau de sécurité est adé- quat en regard des exigences applicables conformément à l’OEPI et que la fabrica- tion se fait selon: a. une norme européenne harmonisée avec une procédure d’évaluation de la conformité en suspens; b. une norme citée dans les directives de l’OMS, ou c. une autre norme non européenne ou une autre solution technique.
3 Les organes de contrôle qui sont visés à l’art. 3 de l’ordonnance du DEFR du
18 juin 2010 sur l’exécution de la surveillance du marché conformément à la section 5 de l’ordonnance sur la sécurité des produits (OComp-OSPro)14 et qui sont compé- tents pour les EPI visés à l’annexe 4, ch. 3, vérifient et autorisent les solutions tech- niques spécifiques visées à l’al. 2.
Chapitre 3 Capacités sanitaires
Art. 25 Hôpitaux et cliniques 1 Les cantons s’assurent que le domaine stationnaire des hôpitaux et des cliniques dispose de capacités suffisantes (notamment en lits et en personnel) pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour d’autres examens et traitements urgents, en particulier dans les unités de soins intensifs et de médecine interne générale.
2 À cette fin, ils peuvent obliger les hôpitaux et cliniques:
a. à mettre à disposition leurs capacités dans le domaine stationnaire ou à les libérer sur demande, et b. à limiter ou suspendre les examens et traitements non urgents. 3 Les hôpitaux et cliniques doivent veiller à ce que l’approvisionnement en médica- ments pour les patients atteints du COVID-19 ainsi que pour les examens et traite- ments urgents soit garanti dans les domaines stationnaire et ambulatoire.
Art. 26 Prise en charge des analyses diagnostiques de biologie moléculaire et sérologiques
1 Si les coûts d’analyses diagnostiques de biologie moléculaire au Sars-CoV-2
effectuées sur personnes symptomatiques qui remplissent les critères de suspicion, de prélèvement d’échantillons et de déclaration de l’OFSP du 22 avril 202015 ne sont pas remboursés en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie16
14 RS 930.111.5 15 Consultables sous www.ofsp.admin.ch > Maladies > Lutter contre les maladies infec- tieuses > Systèmes de déclaration pour maladies infectieuses > Système de déclaration pour maladies infectieuses à déclaration obligatoire > Formulaires de déclaration 16 RS 832.10
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ou de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents17, les analyses sont considérées comme des examens médicaux ordonnés conformément aux art. 31, al. 1, et 36 LEp18. 2 Dans ces cas, les coûts sont assumés conformément à l’art. 71, let. a, LEp par le canton de domicile de la personne concernée.
Chapitre 4 Assemblées de sociétés
Art. 27 1 L’organisateur d’une assemblée de société peut, quel que soit le nombre prévu de participants et sans respecter le délai de convocation, imposer aux participants d’exercer leurs droits exclusivement: a. par écrit ou sous forme électronique, ou b. par l’intermédiaire d’un représentant indépendant désigné par l’organisateur. 2 Il est habilité à prendre cette décision durant toute la période visée à l’art. 29, al. 3. Il doit la notifier par écrit ou la publier sous forme électronique au plus tard 4 jours avant l’assemblée.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 202019 est abrogée.
17 RS 832.20 18 RS 818.101 19 RO 2020 773 783 841 863 867 1059 1065 1101 1131 1137 1155 1199 1245 1249 1333 1401 1501 1505 1585 1751 1815 1823 1835 2097 2099
2205
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Art. 29 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 22 juin 2020 à 0 h 0020.
2 Elle a effet jusqu’au 13 septembre 2020, sous réserve de l’al. 3.
3 L’art. 27 a effet jusqu’au 31 août 2020.
19 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
20 Publication urgente du 19 juin 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 24 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
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Annexe 1 (art. 3, al. 2, et 10)
Liste des pays et régions à risque
Tous les États en dehors de l’espace Schengen (trafic aérien)
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Annexe 2 (art. 8, al. 2)
Mesures sanitaires à la frontière
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Annexe 3 (art. 9, al. 3)
Limitation du trafic transfrontalier des personnes
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Annexe 4 (art. 11, al. 1, 19, al. 1, 21, al. 2, et 24, al. 1 et 3)
Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (biens médicaux importants)
1. Substances actives et médicaments contenant les substances actives
mentionnées
1. Lopinavir/Ritonavir
2. Hydroxychloroquine
3. Tocilizumab
4. Remdésivir
5. Propofol
6. Midazolam
7. Kétamine
8. Dexmédétomidine
9. Étomidat
10. Sufentanil
11. Rémifentanil
12. Rocuronium bromure
13. Atracurium bésilate
14. Suxaméthonium
15. Cisatracurium
16. Noradrénaline
17. Adrénaline
18. Insuline
19. Fentanyl
20. Héparine
21. Morphine
22. Lorazépam
23. Azithromycine
24. Co-Amoxicilline
25. Pipéracilline/Tazobactam
26. Méropénem
27. Imipénem/Cilastatine
28. Céfuroxime
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29. Ceftriaxone
30. Amikacine
31. Posaconazole
32. Vaccins contre le COVID-19
33. Vaccin contre l’influenza
34. Vaccin contre la pneumonie bactérienne (Prevenar 13 et Pneumovax 23)
35. Gaz médicaux
2. Dispositifs médicaux
1. Appareils de respiration
2. Systèmes de mesure des états et des fonctions de l’organisme
3. Diagnostic in vitro («tests COVID-19»)
4. Masques chirurgicaux/ masques OP
5. Gants chirurgicaux / gants d’examen
6. Oxygène médical
7. Solutions de perfusion
3. Équipements de protection individuelle et autres équipements
1. Masques d’hygiène
2. Masques de protection
3. Gants à usage unique
4. Surblouses
5. Vêtements de protection
6. Lunettes de protection
7. Désinfectant pour les mains
8. Désinfectant de surfaces
9. Articles d’hygiène en médecine intensive (p. ex. tapis médicaux absorbants,
couches, entérocollecteurs rectaux, articles pour l’hygiène buccale et de la gorge)
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Annexe 5 (art. 21, al. 1 et 3, et 22, al. 1)
Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19
1. Hydroxychloroquine
2. Lopinavir/Ritonavir
3. Remdésivir
4. Tocilizumab i.v. en mg
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