AS 2020 23
Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)
Modification du 13 décembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes1 est modifiée comme suit:
Art. 40a Autorisation d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à une manifestation de tir sportif (art. 25, al. 2bis, LArm) 1 L’OCA peut, sur demande, délivrer une autorisation commune aux tireurs sportifs reconnus par une fédération nationale ou internationale et participant ensemble à une manifestation de tir sportif nationale ou internationale pour l’introduction provisoire d’armes de chasse, d’armes de sport et des munitions afférentes dans le trafic des voyageurs, sans demander les documents visés à l’art. 39, al. 1, let. a, b et d, s’il n’y a pas lieu de penser qu’ils pourraient mettre en danger la sécurité intérieure ou publique de la Suisse.
2 La demande doit être remise à l’OCA par l’organisateur de la manifestation, au
nom des participants visés à l’al. 1, au moyen du formulaire prévu à cet effet. 3 La procédure d’autorisation simplifiée visée aux al. 1 et 2 peut également être appliquée: a. aux autorisations visées à l’art. 7, al. 2, LArm, les documents visés à l’art. 12, al. 3, let. a et c, de la présente ordonnance ne devant pas être four- nis; b. aux tireurs sportifs mineurs. 4 Si la procédure simplifiée est appliquée à des tireurs sportifs mineurs, chaque fédération doit désigner pour ses tireurs une personne majeure qui est responsable de la conservation sûre des armes. Les fédérations doivent également communiquer aux représentants légaux des tireurs le nom de cette personne.
1 RS 514.541
2019-3652 23
O sur les armes RO 2020
5 L’OCA ne peut appliquer la procédure d’autorisation simplifiée qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel la manifestation a lieu. 6 L’art. 40,al. 3, s’applique à l’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes à feu dans le trafic des voyageurs par les tireurs sportifs d’un État Schen- gen.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Let. obis Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement des demandes d’auto- risation, de permis et de patente, pour la conservation des armes et des objets dange- reux portés de manière abusive mis sous séquestre ainsi que pour les mesures en relation avec la mise sous séquestre, la confiscation définitive et la réalisation d’armes et d’objets dangereux portés de manière abusive: francs
obis. autorisation commune d’introduction provisoire sur le territoire suisse d’armes de chasse et d’armes de sport dans le trafic des voyageurs pour participer à des manifestations de tir sportif (art. 40a) 300.—
III La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2020.
13 décembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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