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AS 2020 2441

Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels

Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)

du 27 mai 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 32, al. 2bis, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1, vu l’art. 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) 2, vu les art. 30, al. 5, let. a, et 42, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3, vu l’art. 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 4, vu l’art. 53, al. 3, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)5, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle la mise en place du plan de contrôle national plu- riannuel (PCNP) pour la chaîne agroalimentaire et les objets usuels.

2 Elle règle en particulier:

a. le but, les contenus et l’élaboration du PCNP; b. les principes généraux des contrôles des processus et les intervalles entre ces contrôles; c. les campagnes nationales de contrôle des produits de la chaîne agroalimen- taire et des objets usuels; d. la surveillance des agents zoonotiques, des résistances antimicrobiennes et d’autres dangers pertinents liés aux denrées alimentaires;

RS 817.032

2019-3903 2441

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e. le rapport annuel sur le PCNP et d’autres rapports de la Confédération sur les contrôles officiels.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux contrôles officiels:

a. effectués tout au long de la chaîne agroalimentaire; b. des objets usuels.

2 Elle s’applique en particulier aux contrôles dans les domaines suivants:

a. la santé des plantes; b. la santé des animaux; c. la protection des animaux; d. les aliments pour animaux; e. les médicaments vétérinaires; f. les denrées alimentaires; g. les objets usuels au sens de l’art. 5 LDAl; h. les désignations prévues par le droit agricole:

1. les désignations protégées des produits agricoles et des produits agri-

coles transformés visées aux art. 14 à 16a et 63 LAgr,

2. les désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu

d’un traité international,

3. la déclaration des produits issus de modes de production interdits en

Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.

3 Les dispositions des sections 3 et 4 ne s’appliquent pas aux contrôles:

a. des processus prévus par l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux6; b. des processus prévus par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin 7; c. des désignations prévues par le droit agricole:

1. désignations protégées visées aux art. 14 à 16a LAgr,

2. désignations des produits agricoles protégées en Suisse en vertu d’un

traité international,

3. déclaration des produits issus de modes de production interdits en

Suisse, prévue à l’art. 18 LAgr.

6 RS 916.20 7 RS 916.140

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Art. 3 Définitions On entend par: a. plan de contrôle national pluriannuel (PCNP): document établi pour plu- sieurs années par l’autorité compétente et contenant des informations géné- rales sur la structure, l’organisation et la stratégie des systèmes de contrôles officiels de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels; b. chaîne agroalimentaire: ensemble des étapes et opérations concernant la production, la transformation, la distribution, l’entreposage et la manutention d’une denrée alimentaire et de ses ingrédients, de la production primaire à la consommation; c. contrôle de base: contrôle officiel qui permet de vérifier si les dispositions légales pertinentes sont respectées dans l’ensemble de l’entreprise; d. contrôle de vérification: contrôle officiel effectué dans l’entreprise pour s’assurer que les manquements constatés lors d’un précédent contrôle ont été rectifiés; e. contrôle sur la base de soupçons: contrôle officiel effectué lorsque des man- quements de l’entreprise aux prescriptions sont soupçonnés; f. contrôle intermédiaire: contrôle réalisé entre deux contrôles de base lorsque le canton a constaté un risque individuel augmenté dans une entreprise ou lorsque des éléments importants n’ont pas pu être vérifiés lors d’un contrôle de base; g. contrôle administratif: méthode de contrôle qui consiste en la vérification de données administratives de l’entreprise sans visite sur site.

Section 2 Plan de contrôle national pluriannuel

Art. 4 But du plan de contrôle national pluriannuel Le PCNP vise à mettre en œuvre une stratégie cohérente, nationale et intégrée des contrôles officiels de manière à couvrir tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, y compris leur importation.

Art. 5 Contenus du plan de contrôle national pluriannuel Le PCNP contient des informations générales sur la structure et l’organisation du système de contrôle et sur les contrôles eux-mêmes. Il comprend en particulier: a. les objectifs stratégiques poursuivis et la manière dont ils sont pris en compte dans l’établissement des priorités en matière de contrôles officiels et l’affectation des ressources; b. la catégorisation des contrôles officiels au regard des risques;

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c. l’organisation des autorités compétentes et de leurs tâches à l’échelon fédé- ral et cantonal, ainsi que les ressources dont elles disposent; d. le cas échéant, la délégation de tâches à des organes de droit public ou privé; e. l’organisation des contrôles officiels à l’échelon fédéral et cantonal; f. les systèmes de contrôle appliqués aux différents secteurs et la coordination entre les autorités compétentes; g. les mesures mises en place pour garantir le respect des obligations incom- bant aux autorités compétentes; h. la formation du personnel des autorités compétentes; i. les procédures de contrôle documentées prévues pour les contrôles officiels; j. les plans d’urgence en cas de crise, y compris la désignation des autorités compétentes qu’il faut mobiliser et la description des tâches et responsabili- tés de celles-ci ainsi que des procédures d’échange d’informations entre ces autorités et les autres parties concernées; k. l’organisation générale de la coopération et de l’assistance mutuelle entre les autorités compétentes de la Suisse et les autorités étrangères; l. la liste des tâches de contrôle officiel des autorités compétentes tout au long de la chaîne agroalimentaire; m. la liste des programmes nationaux de contrôle mis en œuvre conformément à l’art. 17.

Art. 6 Elaboration, approbation et révision du plan de contrôle national pluriannuel 1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimen- taire et des affaires vétérinaires (OSAV) élaborent le PCNP en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales compétentes et l’Administration fédérale des douanes (AFD) et, au besoin, d’autres offices fédéraux.

2 L’OFAG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des normes et recommandations

internationales et des rapports établis selon les art. 19 et 20.

3 Le PCNP est établi en principe pour une durée de 4 ans.

4 Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la forma- tion et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l’intérieur (DFI). 5 Il est adapté régulièrement aux domaines visés à l’art. 2 et révisé notamment à la lumière des facteurs suivants: a. l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des organismes génétiquement modifiés et des produits phytosanitaires, pour l’environne- ment;

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b. l’apparition de nouveaux cas de tromperie; c. des modifications importantes dans l’organisation des autorités compétentes; d. les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes; e. les cas échéant, les résultats des contrôles effectués par des autorités étran- gères, et f. les découvertes scientifiques.

6 L’OFAG et l’OSAV consultent les autorités cantonales compétentes et l’AFD

avant de réviser le PCNP, si les modifications touchent leurs ressources de manière significative.

7 Les modifications sont soumises au DEFR et au DFI pour approbation.

Section 3 Contrôle des processus

Art. 7 Contrôles de base 1 Les entreprises suivantes doivent faire l’objet d’un contrôle de base au moins une fois dans l’intervalle de temps maximal fixé à l’annexe 1 selon la catégorie de l’entreprise: a. les entreprises de la production primaire; b. les entreprises dont le champ d’activités se situe immédiatement en amont ou immédiatement en aval de la production primaire, et c. les entreprises soumises au devoir d’annonce prévu aux art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels8 et mentionnées à l’annexe 1. 2 Les autres entreprises font l’objet de contrôles selon des critères définis par les autorités d’exécution cantonales et fédérales compétentes.

3 L’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence et en collaboration avec

les autorités d’exécution cantonales, peuvent préciser, pour chaque catégorie d’entreprise, les éléments à contrôler et les critères d’évaluation de ceux-ci. 4 Hormis dans le domaine de la production primaire, les autorités d’exécution com- pétentes peuvent augmenter l’intervalle fixé à l’al. 1 pour le contrôle d’entreprises situées dans des zones géographiques difficilement accessibles.

5 L’OSAV peut au besoin ajuster les intervalles de temps maximaux entre les con-

trôles de base, fixés à l’annexe 1, liste 3.

8 RS 817.02

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Art. 8 Contrôles supplémentaires 1 En plus des contrôles de base, des contrôles supplémentaires peuvent être effec-

tués, notamment: a. des contrôles de vérification au sens de l’art. 3, let. d; b. des contrôles sur la base de soupçons au sens de l’art. 3, let. e; c. des contrôles qui sont effectués si des changements importants dans l’entreprise sont annoncés; d. des contrôles qui sont effectués si une entreprise ou un domaine présente un risque augmenté; e. des contrôles qui sont effectués si des éléments importants n’ont pu être vé- rifiés lors d’un contrôle de base. 2 La fréquence de ces contrôles est fixée par l’autorité compétente selon les risques.

Ces contrôles n’ont pas d’influence sur l’intervalle entre les contrôles de base. 3 Dans la production primaire animale, les contrôles supplémentaires visés à l’al. 1,

let. d et e, correspondent aux contrôles intermédiaires au sens de l’art. 3, let. f.

Art. 9 Délégation des contrôles 1 Si un autre organe de droit public que l’autorité d’exécution cantonale compétente, ou un organe de droit privé effectue les contrôles, la collaboration avec l’autorité d’exécution cantonale compétente doit être réglée dans un contrat écrit. L’autorité d’exécution cantonale doit veiller au respect des dispositions contractuelles et s’assurer que les prescriptions de la Confédération concernant la réalisation des contrôles sont respectées.

2 Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désigna-

tion9, les organes de droit privé doivent être accrédités selon la norme SN EN ISO/IEC 17020:2012 «Évaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l´inspection»10.

Section 4 Dispositions spécifiques à la production primaire

Art. 10 Domaines de contrôle 1 Les dispositions des sections 3 et 4 s’appliquent aux contrôles dans la production primaire relevant des ordonnances suivantes: a. ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux 11;

9 RS 946.512 10 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch. 11 RS 455.1

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b. ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires 12; c. ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire13; d. ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait14; e. ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties15; f. ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA16.

2 Les domaines de contrôle concernés sont énumérés à l’annexe 2.

Art. 11 Coordination des contrôles

1 Les services de coordination des contrôles cantonaux au sens de l’art. 8 de

l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles dans les exploita- tions agricoles (OCCEA)17 organisent les contrôles de base dont ils sont respon- sables de manière à ce que les entreprises ne fassent en principe pas l’objet de plus d’un contrôle de base par année civile. 2 Ils coordonnent les contrôles de base relevant des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, avec les contrôles de base visés à l’art. 1, al. 2, OCCEA. Les contrôles admi- nistratifs au sens de l’art. 3, let. g, ne sont pas concernés par la coordination.

Art. 12 Contrôles administratifs 1 Dans la production primaire animale, un contrôle administratif au sens de l’art. 3, let. g, peut remplacer un contrôle de base si l’autorité compétente n’a relevé que des manquements de faible importance lors des deux contrôles de base précédents et si aucun changement important n’est intervenu dans l’entreprise. 2 Les contrôles administratifs peuvent être effectués au maximum 8 années de suite.

Art. 13 Contrôles sans préavis 1 Dans le domaine de la protection des animaux, les contrôles effectués sans préavis doivent atteindre chaque année les proportions suivantes: a. 20 % des contrôles de base visés à l’art. 7; b. 40 % de tous les contrôles visés aux art. 7 et 8.

2 Le nombre de contrôles effectués sans préavis se calcule sur la base du nombre

total des contrôles effectués. 3 Les contrôles administratifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre de contrôles à effectuer sans préavis.

12 RS 812.212.27 13 RS 916.020 14 RS 916.351.0 15 RS 916.401 16 RS 916.404.1 17 RS 910.15

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4 Dans les autres domaines visés à l’art. 10, les autorités de contrôle compétentes

déterminent elles-mêmes le nombre de contrôles à effectuer sans préavis.

Art. 14 Saisie des données des contrôles 1 Les autorités cantonales chargées des contrôles de la production primaire relevant des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, veillent à ce que les données des contrôles visés aux art. 7 et 8 soient saisies ou transférées dans le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture18. 2 Le suivi des contrôles dans la production primaire animale est effectué dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public19. 3 L’OFAG et l’OSAV définissent la nature et la portée des données qui doivent être saisies dans chaque système d’information.

Art. 15 Manquements aux prescriptions d’autres ordonnances Si une personne chargée d’un contrôle constate un manquement manifeste aux dispositions de l’une des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, de la présente ordon- nance ou à l’art. 1, al. 2, OCCEA20, ce manquement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’avait pas pour mandat de con- trôler le respect des dispositions concernées.

Art. 16 Programme prioritaire en protection des animaux

1 En accord avec les services cantonaux spécialisés, l’OSAV peut définir dans un

programme prioritaire en protection des animaux les éléments à vérifier de manière approfondie lors des contrôles de base.

2 Il édicte des dispositions techniques sur le programme prioritaire.

Section 5 Programmes de contrôle et collecte d’informations et de données nationaux

Art. 17 Programmes de contrôle nationaux

1 Des programmes de contrôle nationaux sont coordonnés dans le cadre du PCNP.

2 Le contenu de ces programmes de contrôle est fixé selon l’une des modalités

suivantes:

18 RS 919.117.71 19 RS 916.408 20 RS 910.15

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a. en vertu de taités internationaux conformément à l’annexe 3; b. par l’OFAG et l’OSAV, dans leurs domaines de compétence repectifs et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales.

Art. 18 Collecte d’informations et de données 1 L’OFAG et l’OSAV collectent les informations permettant d’identifier et de carac- tériser les dangers liés aux denrées alimentaires, d’évaluer le degré d’exposition et d’évaluer les risques liés à la présence de ces dangers.

2 Ils mettent en place un système permettant de surveiller la prévalence et

l’émergence de ces dangers liés aux denrées alimentaires. Cette surveillance vise en particulier: a. les agents zoonotiques pertinents du point de vue de l’épidémiologie hu- maine; b. les résistances antimicrobiennes; c. tout autre domaine dont la surveillance est pertinente en raison des connais- sances scientifiques ou de traités internationaux.

Section 6 Rapports

Art. 19 Rapport annuel L’OFAG et l’OSAV publient un rapport annuel commun sur la mise en œuvre du PCNP. Le rapport comprend en particulier: a. toute modification significative du PCNP, notamment celles apportées pour tenir compte des facteurs visés à l’art. 6, al. 5; b. les résultats des contrôles officiels effectués l’année précédente conformé- ment au PCNP; c. le type et le nombre de manquements dans les domaines visés à l’art. 2, al. 2, par domaine, relevés l’année précédente par les autorités compétentes; d. le type et le nombre de cas où les autorités compétentes ont pris des mesures après avoir constaté un manquement.

Art. 20 Rapports spécifiques En se basant sur les contrôles effectués par les autorités d’exécution, l’OFAG et l’OSAV publient dans leurs domaines de compétence respectifs un rapport spéci- fique concernant les programmes de contrôle visés à l’art. 17.

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Section 7 Exécution

Art. 21

1 L’OFAG, l’OSAV et les autorités d’exécution cantonales compétentes sont char-

gés de la mise en œuvre du PCNP dans leurs domaines de compétences respectifs. 2 L’OSAV surveille l’exécution de la présente ordonnance par les cantons, en colla- boration avec l’OFAG.

Section 8 Dispositions finales

Art. 22 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur le plan de contrôle national de la chaîne alimentaire et des objets usuels21 est abrogée.

Art. 23 Modification d’autres actes La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 4.

Art. 24 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2020, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 13, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

27 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

21 RO 2017 339, 2018 4171 4209

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Annexe 1 (art. 7, al. 1 et 5)

Intervalles maximaux entre les contrôles de base

Liste 1 Exploitations pratiquant la production primaire Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

1.1 Exploitation à l’année

1.1.1 Exploitation à l’année, avec production végétale, comptant 8

plus de 5 hectares de terres ouvertes ou plus de 50 ares de cultures spéciales (contrôle de la production végétale)

1.1.2 Exploitation à l’année, avec production animale, comptant 4

plus de trois unités de gros bétail (contrôle de la production animale)

1.2 Elevage de poissons produisant plus de 500 kg par an 4

1.3 Elevage d’abeilles de plus de 40 ruches 8

1.4 Exploitation d’estivage 8

Liste 2 Entreprises dont le champ d’activités se situe immédiatement en amont ou immédiatement en aval de la production primaire Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

2.1 Entreprise enregistrée fabriquant des prémélanges pour 8

animaux ou des additifs alimentaires pour animaux de rente

2.2 Entreprise agréée fabriquant des prémélanges pour animaux 8

ou des additifs alimentaires pour animaux de rente

2.3 Entreprise enregistrée fabriquant des matières premières 8

pour animaux ou des aliments composés pour animaux de rente

2.4 Entreprise agréée fabriquant des matières premières pour 4

animaux ou des aliments composés pour animaux de rente

2.5 Commerce ou importateur d’aliments pour animaux de rente 8

2.6 Station d’insémination et de monte pour les chevaux 1

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Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

2.7 Station d’insémination et de monte pour les ongulés 0,5

autres que les chevaux

2.8 Centre de collecte de produits agricoles en vrac 8

2.9 Centre de collecte de lait 4

2.10 Abattoir, sauf abattoir à volailles, et établissement de faible 1

capacité au sens de l’art. 3, let. m, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)22

2.11 Abattoir à volailles; abattoirs où les volailles sont abattues, 1

habillées et emballées

2.12 Entreprise traitant des sous-produits animaux au sens 1

de l’art. 5 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)23

2.13 Entreprise de transformation traitant des sous-produits ani- 1

maux au sens de l’art. 6 OSPA

2.14 Centre de collecte de sous-produits animaux; stockage 2

intermédiaire

2.15 Commerce de détail ou pharmacie vétérinaire privée qui 5

remet des médicaments pour animaux de rente

2.16 Commerce de détail ou pharmacie vétérinaire privée d’un 10

cabinet vétérinaire pour animaux de compagnie qui ne remet pas des médicaments pour animaux de rente

22 RS 817.190 23 RS 916.441.22

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Liste 3 Entreprises soumises au devoir d’annonce selon les art. 20 et 62 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels24 Code Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

A Entreprises industrielles A1 Transformation industrielle de matières premières d’origine animale A101 Entreprise fabriquant des produits laitiers 2 A102 Entreprise d’affinage de fromages 2 A103 Entreprise de conditionnement de produits fromagers 2 A104 Abattoir, sauf abattoir à volailles, et établissement de voir liste 2 faible capacité au sens de l’art. 3, let. m, OAbCV A105 Abattoir à volailles; abattoir où les volailles sont abat- voir liste 2 tues, habillées et emballées A106 Etablissement de découpe 1 A107 Entreprise fabriquant de la viande hachée 1 A108 Entreprise de boyauderie et triperie 2 A109 Entreprise de production de viande séparée mécanique- 1 ment A110 Entreprise de fabrication de produits à base de viande 2 A111 Entreprise d’emballage / reconditionnement de 2 viande fraîche; emballage / reconditionnement de produits de boucherie A112 Pêche professionnelle 8 A113 Entreprise fabriquant des produits à base de poisson 2 A114 Entreprise d’emballage et de commerce d’œufs 4 A115 Entreprise fabriquant des œufs liquides et 2 d’autres ovoproduits A116 Entreprise de transformation de miel, gelée royale 4 et produits à base de pollen A117 Centre de collecte de lait voir liste 2

24 RS 817.02

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Code Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

A2 Transformation industrielle de matières premières d’origine végétale A201 Moulin à moudre et à décortiquer 4 A202 Entreprise de fabrication d’articles de boulangerie, de 2 confiserie ou de pâtisserie A203 Entreprise de fabrication de pâtes sèches 4 A204 Entreprise de fabrication de pâtes fraîches farcies ou non 2 A205 Entreprise de fabrication de céréales pour le petit- 2 déjeuner A206 Entreprise de fabrication de produits à base de fruits et 4 de légumes (surgelés, conserves, confitures, etc.) A207 Entreprise de fabrication d’huiles comestibles 4 A208 Entreprise de fabrication de graisses comestibles 4 A209 Entreprise de fabrication de vinaigre 4 A210 Entreprise de fabrication de sucre, de sucres et de pro- 4 duits à base de sucres A211 Entreprise de fabrication de cacao, de chocolat et de 4 produits à base de cacao A212 Entreprise de fabrication de thé et de café 4 A213 Entreprise de conditionnment de fruits et légumes 4 A214 Centre de collecte de produits agricoles en vrac voir liste 2 A3 Industrie des boissons A301 Fabricant d’eau de source, d’eau potable ou 4 d’eau minérale en récipients A302 Cidrerie, brasserie, fabricant de boissons aromatisées 4 A5 Autres industries alimentaires A501 Entreprise de fabrication de soupes, de condiments, 4 d’extrait de viande, de bouillon, de gelée A502 Entreprise de fabrication d’amidon et de produits à base 4 d’amidon A503 Entreprise de fabrication de mayonnaise (industrielle); 2 sauce à salade, moutarde, sauces condimentaires A505 Entreprise de fabrication de compléments alimentaires 2

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Code Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

A506 Entreprise de fabrication d’additifs alimentaires, 4 d’arômes A507 Entreprise de fabrication de plats prêts à consommer 2 A508 Entreprise de fabrication de levures alimentaires; fabri- 4 cant de micro algues et d’algues rouges riches en cal- cium (maërl) A509 Entreprise de fabrication de sel de cuisine 4 A510 Entreprise de fabrication d’épices et de condiments 2

B Entreprises artisanales B1 Boucheries, poissonneries B101 Boucherie 2 B102 Poissonnerie 2 B2 Fromageries, laiteries B201 Fromagerie, laiterie 2

B202 Exploitation d’estivage avec fromagerie d’alpage 4 B3 Boulangeries, confiseries B301 Boulangerie, confiserie, pâtisserie 2 B4 Fabrication de boissons B401 Entreprise de fabrication de jus de fruits et jus de lé- 4 gumes B402 Entreprise de fabrication de boissons aromatisées 4 B403 Entreprise de fabrication de bière 4 B404 Entreprise de fabrication de vin 4 B405 Entreprise de fabrication de boissons contenant du vin 4 B406 Entreprise de fabrication de cidre et d’autres vins de 4 fruits B407 Entreprise de fabrication de spiritueux 4 B408 Entreprise de fabrication d’autres boissons alcooliques 4 B5 Production et vente à la ferme B501 Distributeur direct de produits agricoles 4 B6 Autres entreprises artisanales B601 Autres entreprises artisanales 4

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Code Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

C Entreprises de distribution C1 Commerce en gros C101 Commerce et transport 4 C102 Entreprise de transport: marchandise en vrac 4 C103 Entreprise de transport: marchandise réfrigérée ou surge- 4 lée (en vrac ou emballée) C104 Entreprise de transport: marchandises emballées 8 C105 Entreposage et transbordement de marchandises 4 C106 Intermédiaire du commerce; entreprise de commerce 8 en gros, importateur C2 Marchés des consommateurs et supermarchés C3 Petits commerces et commerces de détail, drogueries C301 Entreprise de commerce de détail < 100 m2 4 C302 Entreprise de commerce de détail >100 m2 2 C303 Droguerie et pharmacie 8 C4 Vente par correspondance C401 Entreprise de vente par correspondance 8 C5 Commerces d’objets usuels C512 Etablissement de tatouage et de maquillage permanent 4 C6 Autres commerces C601 Commerçant ambulant, colporteur 4

D Entreprises de restauration D1 Entreprises de restauration collective D101 Entreprise de restauration ne possédant pas sa propre 4 cuisine D102 Entreprise de restauration possédant sa propre cuisine 2

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Code Catégorie d’entreprise Intervalle entre deux contrôles (nombre d’années au max.)

D2 Entreprise de catering / de restauration pour évènements festifs D201 Entreprise de catering / de restauration pour évène- 2 ments festifs D3 Hôpitaux, homes D301 Entreprise de restauration d’un hôpital ou d’un home ne 4 possédant pas sa propre cuisine D302 Entreprise de restauration d’un hôpital ou d’un home 2 possédant sa propre cuisine D4 Locaux de restauration de l’armée D401 Entreprise de restauration de l’armée ne possédant pas 4 sa propre cuisine D402 Entreprise de restauration de l’armée possédant sa propre 2 cuisine D5 Autres entreprises de restauration D501 Entreprise de fabrication de produits de traiteur 2 D502 Exploitant de distributeurs automatiques de denrées 8 alimentaires E Systèmes d’approvisionnement en eau potable E1 Système d’approvisionnement en eau potable 4

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Annexe 2 (art. 10, al. 2)

Domaines de contrôle spécifiques au secteur de la production primaire

Domaine Ordonnance

1.1 Hygiène dans la production primaire végétale Ordonnance du 23 novembre 2005

sur la production primaire25

1.2 Hygiène dans la production primaire animale Ordonnance du 23 novembre 2005

(sans production laitière) sur la production primaire

1.3 Hygiène dans la production laitière Ordonnance du 23 novembre 2005

sur la production primaire Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait26

1.4 Médicaments vétérinaires Ordonnance du 18 août 2004 sur les

médicaments vétérinaires27

1.5 Santé animale et épizooties Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties28

1.6 Trafic des animaux Ordonnance du 26 octobre 2011 sur

1.7 Protection des animaux Ordonnance du 23 avril 2008 sur la

(y c.en tant que partie des prestations écologiques protection des animaux30 requises et comme condition pour les contributions pour la préservation de la race des Franches- Montagnes)

25 RS 916.020 26 RS 916.351.0 27 RS 812.212.27 28 RS 916.401 29 RS 916.404.1 30 RS 455.1

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Annexe 3 (art. 17, al. 2, let. a)

Campagnes réalisées en raison de traités internationaux

No Thème Fréquence du rapport

1 Sécurité chimique et microbiolo- L’OSAV publie tous les trois ans un

gique de l’eau potable en Suisse rapport de synthèse sur la qualité des eaux, dans lequel sont également mentionnées les mesures qui ont été ou qui seront prises afin de garantir la bonne qualité de l’eau. Ce rapport de synthèse est publié dans un délai de neuf mois à compter de la réception des rapports des autorités d’exécution.

2 Contaminants et substances inter- annuel

dites dans les denrées alimentaires d’origine animale produites en Suisse

3 Contrôle des denrées alimentaires annuel

d’origine animale importées de pays tiers

Plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire RO 2020

Annexe 4 (art. 23)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département

fédéral de l’intérieur31

Art. 12, al. 5 5 L’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL) est rattachée administra-

tivement à l’OSAV. Elle est dirigée conjointement par les directeurs de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’OSAV. Elle soutient ces offices dans la surveillance de l’exécution de la législation phytosanitaire et de la législation relative aux ali- ments pour animaux, aux épizooties, à la protection des animaux et aux denrées alimentaires, ainsi que dans l’élaboration du plan de contrôle national. Par sa fonc- tion de coordination, elle contribue à garantir la sécurité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne de production agroalimentaire.

2. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux 32

Art. 213, al. 2, 4 et 5 2 Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle

national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels33.

4 et 5 Abrogés

3. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires 34

Art. 31 Intervalles entre les contrôles Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels35.

31 RS 172.212.1 32 RS 455.1 33 RS 817.032 34 RS 812.212.27 35 RS 817.032

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4. Ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des contrôles

dans les exploitations agricoles36

Art. 7, al. 4 4 Si la personne chargée du contrôle constate un manquement manifeste aux disposi- tions de l’une des ordonnances visées à l’art. 1, al. 2, de la présente ordonnance ou à l’art. 10, al. 1, de l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP)37, ce man- quement doit être annoncé aux autorités d’exécution compétentes, même si cette personne n’a pas été chargée de contrôler le respect des dispositions concernées.

Art. 8, al. 1, let. b, et 2

1 Chaque canton désigne un service de coordination des contrôles chargé de coor-

donner les contrôles de base en se fondant sur les ordonnances suivantes: b. ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, OPCNP38. 2 Les autorités d’exécution des ordonnances visées à l’al. 1 informent le service de

coordination des contrôles de leur planification des contrôles en fonction des risques visés à l’art. 4 de la présente ordonnance et des contrôles supplémentaires visés à l’art. 8 OPCNP.

5. Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 39

Préambule vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires40, vu les art. 159a, 177 et 181, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture41,

Remplacement d’expressions Aux art. 3, al. 3, 9, al. 1 et 2, et 10, al. 1, «Office fédéral de l’agriculture» est rem- placé par «OFAG». Aux art. 9, al. 2, et 10, al. 1, «Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires» est remplacé par «OSAV».

36 RS 910.15 37 RS 817.032 38 RS 817.032 39 RS 916.020 40 RS 817.0 41 RS 910.1

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Art. 3, al. 1 et 2 1 Les exploitations actives dans la production primaire doivent notifier leur activité

au service cantonal compétent, pour autant qu’elles ne soient pas déjà enregistrées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture42. Les services cantonaux compétents transmettent la notification à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 2 La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations qui remplissent les critères suivants: a. la surface de l’exploitation est inférieure à 1 hectare de surface agricole utile,

30 ares de cultures spéciales au sens de l’art. 15 de l’ordonnance du

7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm) 43 ou 10 ares de sur- faces cultivées toute l’année sous abri au sens de l’art. 14, al. 1, let. e, OTerm; b. l’exploitation ne doit pas être enregistrée selon les art. 7, 18a ou 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties44; c. l’exploitation remet exclusivement ses produits primaires en petites quanti- tés à des consommateurs directement ou par l’intermédiaire de commerces locaux pratiquant la vente au détail.

Art. 7, al. 3 et 4 Abrogés

1 Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels45. 1bis Abrogé

Art. 9, al. 1 1 L’OFAG, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaires (OSAV), surveille l’exécution des prescriptions sur la produc- tion primaire dans les cantons. Il peut édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait46 sont réservées.

42 RS 919.117.71 43 RS 910.91 44 RS 916.401 45 RS 817.032 46 RS 916.351.0

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Art. 11 Guides de bonnes pratiques

1 Les représentants des secteurs de la production primaire peuvent élaborer des

guides de bonnes pratiques pour les exploitations.

2 L’OFAG approuve ces guides, en accord avec l’OSAV, aux conditions suivantes:

a. ils ont été élaborés en concertation avec les milieux concernés; b. ils respectent les codes d’usages pertinents du Codex Alimentarius47; c. ils peuvent être mis en pratique dans les secteurs indiqués; d. ils sont applicables dans le respect des dispositions des art. 4 à 6.

3 À la demande des représentants, l’OFAG peut valider, en accord avec l’OSAV,

l’application de guides édités par les autorités de l’UE.

4 L’application des guides est facultative pour les exploitants.

6. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux 48

2bis Les contrôles des processus dans les entreprises sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels49.

7. Ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait 50

Art. 14, al. 4 à 6

4 Abrogé

5 Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels51.

6 Abrogé

47 www.fao.org/fao-who-codexalimentarius > Textes du Codex > Code d’usages > Principes généraux d’hygiène alimentaire, modifié en dernier lieu en 2003 48 RS 916.307 49 RS 817.032 50 RS 916.351.0 51 RS 817.032

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8. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties52

1 Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels53. 1bis et 2 Abrogés

9. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA54

4 Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle

national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels55. 4bis et 5 Abrogés

52 RS 916.401 53 RS 817.032 54 RS 916.404.1 55 RS 817.032

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