AS 2020 2563
Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Nicaragua
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Nicaragua
du 24 juin 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les cré- dits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connais- sements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de finan- cement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corpo- relles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les im- meubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher leur utilisa- tion afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.
RS 946.231.158.5 1 RS 946.231
2020-1543 2563
Mesures à l’encontre du Nicaragua. O RO 2020
Section 2 Mesures de coercition
Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect: a. des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a; c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirec- tement, des avoirs ou des ressources économiques. 3 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées, afin: a. de prévenir des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale existante; d. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires, ou e. de sauvegarder des intérêts suisses. 4 Il peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 lorsque les transactions financières sont nécessaires pour la fourniture d’une aide humanitaire, telle que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou pour des évacua- tions hors du Nicaragua. 5 Il délivre les autorisations au sens des al. 3 et 4, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédé- ral des finances.
Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse 1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.
2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:
a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
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b. si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes interna- tionaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Nicaragua, ou c. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 4 Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des me- sures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances: a. des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe; b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.
Section 3 Exécution et dispositions pénales
Art. 5 Contrôle et exécution
1 Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2 et 4.
2 Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à
l’art. 3.
3 Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.
4 Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures néces-
saires au gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 6 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les décla- rer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.
Art. 7 Dispositions pénales 1 Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
2 Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10
LEmb. 3 Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
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Section 4 Publication et entrée en vigueur
Art. 8 Publication Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).
Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 24 juin 2020 à 18 heures2.
24 juin 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 Publication urgente du 24 juin 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe3 (art. 2, al. 1, let. a, 3, al. 1, 4, let. a, et 8)
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
3 La présente annexe n’est pas publiée au RO. Le texte de l’annexe peut être commandé au SECO, secteur Sanctions, Holzikofenweg 36, 3003 Berne ou consulté sur www.seco.admin.ch > Economie extérieure et Coopération économique > Relations économiques > Contrôles à l’exportation et sanctions > Sanctions/Embargos > Sanctions de la Suisse.
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