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AS 2020 2841

AS 2020 2841

Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS)

Modification du 1er juillet 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance N-SIS du 8 mars 20131 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1, let. bbis

1 La présente ordonnance règle:

bbis. la compétence de conclure des traités de portée mineure en relation avec les règlements suivants:

1. règlement (UE) 2018/18612,

2. règlement (UE) 2018/18623,

3. règlement (UE) 2019/8174,

1 RS 362.0 2 Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14 3 Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56 4 Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Con- seil, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 27

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4. règlement (UE) 2019/8185,

5. règlement (UE) 2020/4936.

Titre suivant l'art. 7 Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux

Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen 1 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes consti- tuent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) 7, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/18618 et (UE) 2018/18629 et qu’ils fixent: a. les tâches du Bureau SIRENE Suisse et l’échange d’informations supplé- mentaires sous la forme d’un manuel intitulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862; b. les normes communes, les protocoles et les procédures techniques que doit respecter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862); c. le contenu du registre des recherches automatisées par scan de plaques miné- ralogiques des véhicules à moteur figurant dans le système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règlement (UE) 2018/1862); d. les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la sup- pression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires (art. 20, par. 3, du règle- ment (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, et 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862); e. les règles relatives à la catégorisation des signalements de personnes et des types de dossiers et à l’introduction des données en cas de lien vers des signalements d’objets (art. 32, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862);

5 Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modi- fiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, version du JO L 135 du 22.5.2019, p. 85 6 Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil, ver- sion du JO L 107 du 6.4.2020, p. 1 7 RS 172.010

8 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1

9 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2

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f. les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques des photographies, des images faciales, des données dactylosco- piques et des profils d’ADN (art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862); g. les règles techniques nécessaires pour l’introduction et le traitement ultérieur des données pour traiter les cas d’usurpation d’identité (art. 47, par. 4, du rè- glement (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862); h. les règles techniques nécessaires pour mettre en relation des signalements (art. 48, par. 6, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règlement (UE) 2018/1862).

2 Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise

d’actes délégués de la Commission, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fixent: a. les autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images fa- ciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes (art. 33, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861); b. de nouvelles sous-catégories d’objets (art. 38, par. 3, du règlement (UE) 2018/1862).

Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes consti- tuent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA10, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/81711 et (UE) 2019/81812, et qu’ils fixent: a. les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche eu- ropéen (art. 8, par. 2, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818); b. les règles permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d’information (art. 28, par. 7, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818); c. les modalités de la procédure de coopération entre les États Schengen con- cernés, l’unité centrale ETIAS, Europol et l’eu-LISA en cas d’incident de sécurité (art. 43, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818).

10 RS 172.010

11 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4

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Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes consti- tuent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA13, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règlement (UE) 2020/49314 et qu’ils fixent: a. l’architecture du système; b. les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations; c. les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO.

II Modification d’un autre acte L’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité15 est modifiée comme suit:

Le département peut conclure des accords internationaux relatifs à la lecture des empreintes digitales enregistrées dans la puce avec les Etats qui respectent le règle- ment (CE) no 2252/200416 et ses dispositions d’exécution.

Art. 5b Conclusion de traités internationaux concernant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes consti- tuent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 2 du règlement (CE) no 2252/200418 et qu’ils fixent, en ce qui concerne les passeports et les documents de voyage:

13 RS 172.010

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 5

15 RS 143.11 16 Règlement (CE) no 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, JO L 385 du 29.12.2004, p. 1, modifié par le règlement (CE) no 444/2009, JO L 142 du 6.6.2009, p. 1 17 RS 172.010

18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 5a.

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a. les éléments et les exigences de sécurité complémentaires; b. les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques et à sa sécurisation; c. les exigences en matière de qualité et de normes techniques communes en ce qui concerne la photo faciale et les empreintes digitales.

III La présente modification entre en vigueur le 1er août 2020.

1er juillet 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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