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AS 2020 2875

AS 2020 2875

Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI)

Modification du 1er juillet 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage1 est modifiée comme suit:

Art. 46, al. 4 et 5 4 Si aucun délai-cadre d’indemnisation ne court pour l’entreprise ou le secteur d’ex- ploitation au moment de l’introduction de la réduction de l’horaire de travail admise, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs au cours des six mois précédents sont déduites de leur perte de travail. 5 Pendant le délai-cadre d’indemnisation, les heures de travail en plus accomplies par les travailleurs avant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, mais pendant les douze derniers mois au plus, sont déduites de leur perte de travail.

Art. 50, al. 2

2 Pour chaque période de décompte, un délai d’attente d’un jour est déduit de la

perte de travail à prendre en considération.

Art. 57b Durée maximum de l’indemnisation (art. 35, al. 2, LACI)

La durée maximum de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail est prolongée de six périodes de décompte.

1 RS 837.02

2020-1946 2875

O sur l’assurance-chômage RO 2020

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 2020.

2 L’art. 57b a effet jusqu’au 31 décembre 2021; dès le jour suivant, cette modifica- tion est caduque.

1er juillet 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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