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AS 2020 2911

AS 2020 2911

Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI)

Modification du 13 juillet 2020

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 111, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1, arrête:

I

1 Les annexes 1 et 3 de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les

échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits ani- maux avec les pays tiers2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 4 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 20203.

13 juillet 2020 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss

3 Publication urgente du 14 juillet 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

2020-2072 2911

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux RO 2020

Annexe 1 (art. 1)

Actes législatifs de l’UE relatifs aux conditions d’importation et de transit harmonisées

Ch. 11, 13, 43, 50 et 64

Acte législatif de l’UE Titre et date de publication du texte législatif et de l’acte modificateur

11. Abrogé

13. Règlement (CE) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil no 999/2001 du 22 mai 2001 fixant des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmis- sibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/772, JO L 184 du 12.6.2020, p. 43

43. Décision Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 détermi-

2007/453/CE nant le statut au regard de l’ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d’ESB, JO L 172 du 30.6.2007, p. 84; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2020/919, JO L 209 du 2.7.2020, p. 19

50. Abrogé

64. Règlement (UE) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 no 142/2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consom- mation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/797, JO L 194 du 18.6.2020, p. 1

Echanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux RO 2020

Annexe 3 (art. 3)

Produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires

Les produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires visés à l’art. 8, al. 1, let. a, OITE-PT sont des produits qui doivent être munis d’un des documents d’accompa- gnement suivants: 1. Certificat sanitaire pour les aliments crus pour animaux familiers destinés à la vente directe ou pour les sous-produits animaux devant servir à l’alimentation des animaux à fourrure, destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci conformément à l’annexe XV, chap. 3, let. D, du rè- glement (UE) no 142/20114. 2a. Certificat sanitaire pour les produits sanguins non traités, à l’exclusion des produits sanguins d’équidés, devant servir à la fabrication de produits déri- vés à utiliser en dehors de la chaîne alimentaire des animaux d’élevage, et destinés à être expédiés vers l’UE ou à transiter par celle-ci, conformément à l’annexe XV, chap. 4, let. C, du règlement (UE) n° 142/2011 ; les produits sanguins auxquels les charges prévues à la note 4 du certificat ne s’appliquent pas ne sont toutefois pas considérés comme des produits d’origine animale qui présentent un risque élevé sur le plan de la police des épizooties ou de l’hygiène des denrées alimentaires.

9. Certificat sanitaire pour la gélatine non destinée à la consommation hu-

maine, à usage photographique, et destinée à être expédiée dans l’UE, con- formément à l’annexe XV, chap. 19, du règlement (UE) n° 142/2011.

4 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/797, JO L 194 du 18.6.2020, p. 1.

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Annexe 4 (art. 5)

Produits animaux emportés dans le trafic voyageurs

I. Il est interdit d’importer ou de transiter: a. des sous-produits animaux de même que des semences, ovules et embryons animaux destinés à la reproduction, soumis au contrôle vétérinaire de fron- tière conformément à l’art. 6, à l’exception des denrées alimentaires spé- ciales requises pour des raisons médicales pour animaux visées au ch. III, ch. 1, et b. les denrées alimentaires suivantes, à l’exception de celles mentionnées au ch. II ou visées au ch. III, ch. 4: Position tarifaire Nom Champ d’application

1. ex-chap. 2 Viandes et abats comestibles Tous, sauf les cuisses

de grenouilles

2. 0401–0406 Lait et produits de la laiterie Tous

3. 0504 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, Tous

sauf de poissons

4. 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et Tous

graisses de volailles

5. 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, Tous

ovine ou caprine

6. 1503 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, Tous

oléo-margarine et huile de suif

7. 1506 Autres graisses et huiles animales et Tous

leurs fractions

8. 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, Tous

de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

9. 1602 Autres préparations et conserves de viande, Tous

d’abats ou de sang

10. 1702.1100 Lactose et sirop de lactose Tous

1702.1900

11. ex-1901 Extraits de malt et préparations alimentaires Uniquement les prépa-

de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules rations contenant de la ou extraits de malt viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

12. ex-1902 Pâtes alimentaires, telles que spaghetti, Uniquement les prépa-

macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, rations contenant de la ravioli ou cannelloni; couscous viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

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Position tarifaire Nom Champ d’application

13. ex-1905.90 Pains et autres produits de boulangerie ordi- Uniquement les prépa- naire, produits de la pâtisserie, de la biscuiterie rations contenant de la et autres produits de boulangerie; hosties, ca- viande, des produits à chets vides des types utilisés pour médicaments, base de viande, du lait pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’ami- ou des produits laitiers don ou de fécule en feuilles et produits similaires

14. ex-2004, Légumes préparés ou conservés autrement Uniquement les prépa-

ex-2005 qu’au vinaigre ou à l’acide acétique rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

15. ex-2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; Uniquement les prépa-

condiments et assaisonnements, composés rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers 16. ex-2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; Uniquement les prépa- soupes, potages ou bouillons préparés; prépara- rations contenant de la tions alimentaires composites homogénéisées viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

17. ex-2105 Glaces de consommation Uniquement les prépa-

rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

18. ex-2106 Préparations alimentaires non dénommées ni Uniquement les prépa-

comprises ailleurs rations contenant de la viande, des produits à base de viande, du lait ou des produits laitiers

II. Peuvent être importés en Suisse ou peuvent transiter par celle-ci sans restrictions: a. les extraits et concentrés de viande; b. les bouillons de viande et les soupes conditionnés pour la vente au consom- mateur final; c. les denrées alimentaires suivantes, à condition qu’elles ne contiennent pas de viande ni de produits à base de viande:

1. pâtes alimentaires,

2. produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie et autres

produits similaires,

3. chocolat,

4. confiseries, y compris les sucreries,

5. olives farcies de poisson,

6. compléments alimentaires emballés pour les consommateurs finaux qui

ne contiennent aucun produit d’origine animale non transformé;

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d. autres denrées alimentaires composées, à condition qu’elles: – ne contiennent ni viande, ni produits à base de viande, ni lait, ni pro- duits laitiers; – comportent une part d’ovoproduits ou de produits à base de poisson in- férieure à 50 %.

III. Les produits animaux suivants ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par celle-ci que dans les quantités mentionnées ci-après: Produits Provenance Conditions

1. Lait en poudre pour nourrissons, Îles Féroé, au maximum 10 kg

aliments pour nourrissons et denrées Groenland par personne ou par animal alimentaires spéciales requises pour pris avec soi des raisons médicales pour l’homme autres pays tiers au maximum 2 kg ou l’animal, à condition: par personne ou par animal – que les produits se conservent à pris avec soi température ambiante; – qu’il s’agisse de produits condi- tionnés de marque déposée desti- nés à la vente directe au consomma- teur final, et – que le conditionnement soit intact, à moins que le produit ne soit en cours d’utilisation.

2. Poissons frais éviscérés et produits Îles Féroé, sans limitation de poids

à base de poisson. Groenland tous les pays tiers au maximum 20 kg par personne ou un poisson entier éviscéré sans limitation de poids par personne

3. Denrées alimentaires non mention- Îles Féroé, au maximum 10 kg

nées sous les ch. I, II ou III, ch. 1 Groenland par personne et 2, telles qu’œufs, miel, cuisses autres pays tiers au maximum 2 kg de grenouilles gélatine, escargots ter- par personne restres (morts), insectes (morts) ou collagène.

4. Denrées alimentaires mentionnées Îles Féroé, au maximum 10 kg

sous le ch. I, let. b, et sous-produits Groenland par personne animaux destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

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